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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 30 mars 2026, n° 23/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00604 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IPSA
AFFAIRE : Monsieur [S] [L], Madame [T] [C] épouse [L], S.A.R.L. IMMOBILIERE [S] [L] C/ Madame [M] [O] [F], Monsieur [U] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Bénédicte GENIN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L]
Né le 27 Septembre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164
Madame [T] [C] épouse [L]
Née le 30 Janvier 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164
S.A.R.L. IMMOBILIERE [S] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164
DÉFENDEURS
Madame [M] [O] [F]
Née le 30 Août 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23
Monsieur [U] [J]
Né le 29 Août 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23
Clôture prononcée le : 05 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 06 mai 2022, M. [S] [L] et Mme [T] [C] d’une part, et Mme [M] [F] et M. [U] [J] d’autre part, se sont engagés, par l’entremise de la SARL Immobilière [S] [L], respectivement à vendre et à acquérir un immeuble d’habitation sis à [Localité 3] au prix de 470.000 euros.
La notification du compromis aux acquéreurs faisant courir le délai de rétractation est intervenue le 9 mai 2022.
La condition suspensive afférente à l’obtention d’un emprunt stipulée au profit des acquéreurs n’ayant pas été levée, aucune réitération de l’acte en la forme authentique n’est intervenue.
Par acte de commissaires de justice en date du 15 février 2023, M. [S] [L], Mme [T] [C], et la SARL Immobilière [S] [L], ont fait assigner Mme [M] [F] et M. [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la mise en œuvre de la clause pénale stipulées au profit des vendeurs, outre l’indemnisation du préjudice subi par le mandataire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, et au visa des articles 1217 et 1304-3 du code civil, M. [S] [L], Mme [T] [C] et la SARL Immobilière [S] [L] demandent au tribunal de :
— Constater la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt stipulée dans l’intérêt exclusif des acquéreurs
— Constater la résolution de plein droit du contrat aux torts exclusifs des acquéreurs
— À défaut, prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs des acquéreurs du fait de leur comportement fautif
— Condamner solidairement Mme [M] [F] et M. [U] [J] à payer aux vendeurs une somme de 47.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale
— Condamner solidairement Mme [M] [F] et M. [U] [J] à payer à la SARL Immobilière [S] [L], mandataire des vendeurs, une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts
— Condamner solidairement Mme [M] [F] et M. [U] [J] à payer aux vendeurs une somme de 2.000 euros, et à la SARL Immobilière [S] [L] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [M] [F] et M. [U] [J] aux entiers dépens
— Débouter Mme [M] [F] et M. [U] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment de leur demandes reconventionnelles.
M. [S] [L], Mme [T] [C], et la SARL Immobilière [S] [L] exposent que le compromis de vente stipulait, au bénéfice des acquéreurs, une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt de 350.000 euros pour une durée maximum de 20 ans au taux minimum de 1,5% hors assurance. Ils précisent que ces derniers se sont engagés notamment à justifier des diligences accomplies pour l’obtention dudit prêt par la production de tout refus de prêt émanant de chacun des organismes prêteurs désignés, précisant la date du dépôt de la demande et les modalités du prêt sollicité. Ils soutiennent que les acquéreurs ont attendu plus d’un mois pour solliciter la banque CIC-Est avec une demande de financement de 470.000 euros, soit un montant dépassant largement celui envisagé par la condition suspensive. Ils estiment que, suite au refus opposé de cet organisme en septembre 2022, les acquéreurs ont cherché sans conviction d’autres financements en sollicitant de nouveaux organismes par l’intermédiaire d’un courtier à partir du 14 octobre, avant de se voir opposer deux refus les 21 et 25 octobre suivant. Ils soutiennent que la condition suspensive relative à l’obtention du prêt a défailli du seul fait de la légèreté et de la négligence des acquéreurs dans la gestion de leurs obligations. Ils précisent que l’immeuble est demeuré inutilement indisponible durant cette période et indiquent que Mme [T] [C], qui entendait réemployer les fonds issus de la vente pour acquérir une nouvelle résidence principale, a été contrainte de payer un «dédit» de 15.000 euros. Ils soutiennent que l’expiration du terme convenu au compromis n’entraîne aucunement la caducité de plein droit de l’acte, mais ouvre seulement une faculté pour la partie qui souhaite se délier de faire prononcer la résiliation du contrat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, et au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, et 1304 et suivants du code civil, Mme [M] [F] et M. [U] [J] demandent au tribunal de :
— Juger irrecevables les demandes formulées par la SARL Immobilière [S] [L] comme faisant double objet avec celles de son seul et unique gérant, M. [S] [L]
— Juger que la vente n’a pas été conclue faute de réalisation de la clause suspensive de l’obtention d’un prêt
— En tout état de cause, constater qu’il ne s’agit pas d’un refus de signer mais d’une non levée de la clause suspensive
— Ordonner le remboursement de la provision qu’ils ont réglé
— Juger qu’ils n’ont commis aucune faute ou négligence de nature à engager leur responsabilité contractuelle
— En conséquence, juger qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale
— Juger mal fondées les demandes formulées par M. [S] [L], Mme [T] [C] et la SARL Immobilière [S] [L]
— En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— À titre subsidiaire, eu égard à l’absence de préjudice du fait de la vente immédiate du bien, juger que la clause pénale devrait nécessairement être réduite à néant
— En tout état de cause, condamner la SARL Immobilière [S] [L] à les garantir de toutes les sommes mises à leur charge du fait des erreurs et manquements à ses obligations d’information et de conseil
— À titre reconventionnel et en tout état de cause, condamner M. [S] [L] et Mme [T] [C] à leur payer une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral
— Condamner M. [S] [L] et Mme [T] [C] à leur payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [S] [L] et Mme [T] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rodrigues, avocat.
Mme [M] [F] et M. [U] [J] exposent que les vendeurs ont, dans la perspective de leur séparation, proposé à la vente leur maison d’habitation par l’intermédiaire de l’agence immobilière de M. [S] [L]. Ils soutiennent que ces derniers leur ont certifié que la date de réitération figurant au compromis n’était ni butoir, ni extinctive. Ils précisent que l’acte ne pouvait aucunement être réitéré à la date convenue, soit le 08 août 2022, dans la mesure où ils étaient absents à cette date, étant ajouté que Mme [M] [F] ne disposait pas encore de son bilan comptable 2021. Ils indiquent avoir vainement sollicité un report de cette date en informant l’agence immobilière des difficultés inhérentes à la période estivale et à l’activité professionnelle de Mme [M] [F]. Ils soutiennent avoir, suite à la signature du compromis, immédiatement entrepris toutes les démarches nécessaires à l’octroi d’un financement auprès de leur banque habituelle qui a tardé à prendre position avant de leur opposer un refus le 20 septembre 2022. Ils précisent avoir ensuite, par l’entremise d’un courtier imposé par les vendeurs, sollicité deux autres établissements bancaires qui leur ont également opposé un refus de financement. Ils estiment que la défaillance de la condition suspensive ne leur est pas imputable et que la vente est devenue caduque du fait de cette défaillance. Ils indiquent que le bien en cause a ensuite fait l’objet d’un nouveau compromis de vente au profit de tiers acquéreurs le 14 novembre 2022, réitéré par acte authentique au mois de janvier 2023. Il estiment en conséquence qu’aucune faute ou négligence, ni aucun préjudice n’est démontré. Ils soutiennent également que la clause pénale ne peut être mobilisée en l’absence de mise en demeure préalable. Ils relèvent en outre que la levée des autres conditions suspensives afférentes aux autorisations d’urbanisme ou à la réalisation de diagnostics immobilier n’est pas établie. Ils indiquent également que le compromis comporte de multiples erreurs et incohérences ayant entraîné des errements et des retards. Ils soutiennent par ailleurs que l’agence immobilière a manqué à son obligation d’information et de conseil en les induisant en erreur sur les effets de la date prévue pour la réitération, en refusant de tenir compte de leur demande de report de ladite date, et en s’immisçant dans leur recherche de financement en leur imposant des courtiers et en planifiant, contrôlant et surveillant leurs démarches.
Par ordonnance en date du 05 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 12 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, conformément à l’article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, et au préalable, s’il est acquis que M. [S] [L] était intéressé à l’opération litigieuse directement en qualité de co-vendeur, et indirectement en qualité d’associé unique et gérant de la SARL Immobilière [S] [L], cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à entraîner l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formée par cette dernière dès lors que les vendeurs, personnes physiques, et le mandataire, personne morale, sont susceptibles de justifier de préjudices subis personnellement et distinctement eu égard à leur cause, à leur nature, et au fondement s’y rapportant.
Les demandes formées par la SARL Immobilière [S] [L] seront en conséquence déclarées recevables.
Au fond, il ressort du compromis de vente établi par la SARL Immobilière [S] [L] et signé électroniquement par les parties le 06 mai 2022 (pièce demandeur n°1), en page 12, que le financement projeté par Mme [M] [F] et M. [U] [J], d’un montant total de 502.900 euros, devait être réalisé au moyen de deniers personnel à hauteur de 32.900 euros, d’un ou plusieurs emprunts à hauteur de 350.000 euros, et d’un prêt-relais à hauteur de 120.000 euros.
Mme [M] [F] et M. [U] [J] se sont ainsi engagés, en page 13 de l’acte, à acquérir le bien sous la double condition suspensive de l’obtention d’un prêt-relais d’une durée de 12 mois renouvelable au taux maximum de 1,5%, et d’un prêt immobilier d’un montant de 350000 €, d’une durée de 20 ans et d’un taux maximum hors assurance de 1,5% la première année.
Ceux-ci ont notamment déclaré qu’il n’existait pas d’empêchement à l’obtention de ce crédit au regard de leurs ressources mensuelles et emprunts en cours.
Il convient de relever sur ce point que, contrairement aux affirmations des demandeurs, le financement décrit au compromis de vente porte sur l’intégralité du prix d’achat, soit 470.000 euros, devant être financé au moyen de deux prêt distincts, l’un immobilier, l’autre dit «prêt-relais».
La non réalisation de cette double condition suspensive a par ailleurs été envisagée, en pages 13 et 14 de l’acte, dans les termes suivants :
«La présente vente sera caduque du fait de la non-obtention du ou des prêts dans le délai de 60 jours à compter de la signature des présentes (au minimum un mois conformément à l’article L.313-41 du code de la consommation).
L’ACQUEREUR devra justifier des diligences accomplies par lui pour l’obtention du(des) prêt(s) mentionné(s) ci-dessus par la production de tout refus de prêt émanant de chacun des organismes prêteurs désignés ci-dessus, précisant la date du dépôt de la(des) demande(s) de prêt(s) ainsi que le montant, la durée et le taux du(des) prêt(s) sollicité(s).
[…]
Si l’une des conditions suspensives n’est pas réalisée, la présente vente sera caduque et l’acompte éventuel sera immédiatement restitué à l’ACQUEREUR. Chacune des parties reprendra alors entière liberté de disposition sans indemnité de part et d’autre. Toutefois, si le défaut de réalisation de l’une quelconque des conditions suspensives était imputable exclusivement à l’ACQUEREUR en raison, notamment, de la faute, la négligence, la mauvaise foi, d’un abus de droit de ce dernier, le VENDEUR pourra demander le bénéfice des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil et faire déclarer la ou les conditions suspensives réalisées et ce, sans préjudice de l’attribution de dommages-intérêts.
Dans cette éventualité, l’ACQUEREUR devra également indemniser le mandataire du préjudice causé (sic)».
Il a enfin été convenu que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 08 août 2022, étant ajouté que la partie qui s’y refuserait aurait à régler une somme de 47.000 euros «à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale», outre la faculté pour la partie non défaillante d’opter pour l’exécution forcée du contrat ou sa résolution de plein droit aux torts exclusifs de son cocontractant.
Il ressort à ce titre de l’analyse des correspondances électroniques versées aux débats par les demandeurs que ceux-ci ont, à l’initiative de Mme [M] [F], et au plus tard le 12 mai 2022, sollicité un organisme de financement, en la personne de la banque CIC Est, en lui transmettant un ensemble de onze pièces justificatives se rapportant à la vente projetée (pièce défendeurs n°5).
Ceux-ci justifient notamment avoir informé par SMS le 27 mai 2022 M. [Y], représentant la SARL Immobilière [S] [L], de ce qu’ils ignoraient l’existence d’une date «butoir» fixée au 08 août suivant, et de ce qu’ils seraient dans l’impossibilité de régulariser l’acte définitif à cette date en raison de leur absence au mois d’août, étant ajouté que le rendez-vous à la banque était reporté à «début juin» dans l’attente de la remise du bilan comptable 2021 de Mme [M] [F] (pièce défendeurs n°4).
L’analyse des correspondances susvisées permet de constater que Mme [M] [F], à réception de ses données comptables et financières les 14 juin et 28 juin 2022, a transféré sans délai à l’organisme bancaire sollicité les documents justifiant de ses derniers revenus et résultats d’activité (pièce défendeurs n°6).
Les défendeurs établissent toutefois qu’à l’issue de ces démarches, la banque CIC Est leur a opposé un refus de financement par courrier du 20 septembre 2022 (pièce défendeurs n°9).
Il ressort ensuite de diverses correspondances électroniques échangées entre M. [Y] et Mme [M] [F] entre le 20 et le 28 septembre 2022 que, suite au refus opposé par leur établissement bancaire habituel, les acquéreurs se sont montrés favorables à l’intervention d’un «partenaire financier» recommandé par la SARL Immobilière [S] [L] (pièce défendeurs n°12 bis et 12 ter).
Au même titre, il s’évince d’une série de SMS échangés entre Mme [M] [F] et Mme [T] [C] le 22 septembre 2022 que les acquéreurs ont, sur recommandation de cette dernière, accepté l’entremise de Mme [P] [W], courtière en crédit immobilier, aux fins de rechercher une solution de financement en urgence (pièce défendeurs n°23).
Il se déduit de ces éléments que M. [S] [L] et Mme [T] [C] ont, en dépit de l’expiration du délai initialement convenu pour sa réitération par acte authentique, accepté de poursuivre la réalisation de la vente au profit de Mme [M] [F] et M. [U] [J].
Les défendeurs justifient ensuite avoir, entre le 05 octobre et le 10 octobre 2022, régulièrement échangé avec Mme [P] [W] en lui remettant diverses pièces justificatives, tout en informant la SARL Immobilière [S] [L] ainsi que l’étude notariale en charge de la vente de l’état d’avancement des démarches bancaires en cours (pièce défendeurs n°13 et 14).
Il s’évince de l’attestation établie le 16 février 2023 par Mme [P] [W] que, suite à un premier rendez-vous le 03 octobre 2022, des demandes de financement ont été formulées auprès de deux établissements bancaires dès le 14 octobre, le dossier s’étant soldé par un échec définitif le 25 octobre suivant (pièce défendeurs n°12).
L’analyse des correspondances électronique échangées à cette date entre Mme [M] [F] et Mme [W], et immédiatement retransmises à M. [Y], permet de constater que les établissements bancaires sollicités, soit la Caisse d’Epargne Grand Est et le Crédit Agricole Lorraine, ont exprimé un refus de financement respectivement les 21 et 25 octobre 2022 en raison du dépassement du taux d’usure en vigueur dans le cadre de l’opération projetée (pièce défendeurs n°15).
Il se déduit de la chronologie et de la teneur des éléments susvisés que Mme [M] [F] et M. [U] [J] ont, entre le 12 mai et le 25 octobre 2022, initialement par leurs propres moyens, puis par l’entremise d’un professionnel des activités bancaires, entrepris, poursuivi et mené à terme une recherche de solutions de financement pour l’acquisition du bien litigieux auprès d’au moins trois organismes bancaires différents, lesquels ont chacun opposé un refus entre le 20 septembre et le 25 octobre 2022.
Ces mêmes éléments permettent de constater que les acquéreurs ont régulièrement informé la SARL Immobilière [S] [L], ou les vendeurs directement, de l’état d’avancement de leurs démarches bancaires.
S’il est par ailleurs établi que Mme [M] [F] avait entrepris des démarches auprès de la banque BNB Paribas avec laquelle un rendez-vous avait été fixé au 04 octobre 2022 (pièce demandeur n°4), aucune conséquence ne saurait être tirée de l’absence de justification des suites données à ces démarches dès lors que les acquéreurs ont, concomitamment, et à l’initiative de Mme [T] [C], été redirigés vers un professionnel du courtage en crédit immobilier.
Par ailleurs, eu égard au contexte économique et bancaire de l’année 2022, et compte tenu de la législation applicable aux prêts usuraires sur cette période, aucun élément ne permet de considérer que les défendeurs auraient fait preuve de légèreté dans l’estimation de leur capacité d’emprunt ou l’évaluation des perspectives d’octroi d’un financement.
En deuxième lieu, il y a lieu de relever que la durée d’instruction de leur demande de prêt par la banque CIC Est, laquelle n’a fait connaître sa décision que le 20 septembre 2022 alors que le dossier des acquéreurs était complet depuis le 14 juin 2022,ne peut aucunement être imputé à faute à ces derniers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ou négligence n’est établie à l’encontre de Mme [M] [F] et M. [U] [J], que ce soit au titre des diligences entreprises en vue de l’obtention d’un emprunt, des informations données aux vendeurs et mandataire sur l’état d’avancement de leurs démarches, ou encore de l’appréciation de leurs capacités d’emprunt ou des perspectives de réussite de l’opération.
En conséquence, M. [S] [L], Mme [T] [C] et la SARL Immobilière [S] [L] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir constater, et subsidiairement à voir prononcer la résolution du compromis de vente aux torts exclusifs des acquéreurs.
Au même titre, M. [S] [L] et Mme [T] [C] d’une part, et la SARL Immobilière [S] [L] d’autre part, seront chacun déboutés de leurs demandes respectives tendant à la mise en œuvre de la clause pénale et à la réparation du préjudice subi.
Il convient en revanche, à titre de conséquence du défaut de réalisation de la condition suspensive afférente au financement, de constater la caducité du compromis de vente signé le 06 mai 2022, par l’entremise de la SARL Immobilière [S] [L], entre M. [S] [L] et Mme [T] [C] d’une part, et Mme [M] [F] et M. [U] [J] d’autre part.
La demande de Mme [M] [F] et M. [U] [J] tendant à voir ordonner la restitution de la provision qu’ils auraient eu à régler sera rejetée dans la mesure où ceux-ci s’abstiennent de justifier de l’effectivité, du montant ou encore du destinataire du règlement allégué, étant précisé que les sommes éventuellement versées entre les mains du notaire en charge de la vente auront vocation à être restituées par le simple effet de la caducité du contrat, telle que constatée au dispositif du présent jugement.
Ces derniers seront par ailleurs déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral dès lors qu’il ne ressort nullement de l’analyse des éléments versés aux débats que le suivi, les interrogations et les recommandations effectués par les vendeurs auraient présenté un caractère abusif, contraignant ou vexatoire.
Il convient par ailleurs de condamner M. [S] [L], Mme [T] [C] et la SARL Immobilière [S] [L], parties succombantes, aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Sonia Rodrigues, avocat, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
M. [S] [L] et Mme [T] [C] seront en outre condamnés à payer à Mme [M] [F] et M. [U] [J] une somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la SARL Immobilière [S] [L].
DÉBOUTE M. [S] [L], Mme [T] [C] et la SARL Immobilière [S] [L] de leurs demandes tendant à voir constater, et subsidiairement, à voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs des acquéreurs.
DÉBOUTE M. [S] [L] et Mme [T] [C] de leur demande tendant à obtenir le règlement d’une somme de 47.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale.
DÉBOUTE la SARL Immobilière [S] [L] de sa demande tendant à obtenir le règlement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
CONSTATE la caducité du compromis de vente signé le 06 mai 2022 entre M. [S] [L] et Mme [T] [C] d’une part, et Mme [M] [F] et M. [U] [J] d’autre part.
REJETTE la demande de Mme [M] [F] et M. [U] [J] tendant à voir ordonner la restitution de la provision qu’ils auraient réglé.
RAPPELLE que les sommes éventuellement versées entre les mains du notaire en charge de la vente devront être restituées par le simple effet de la caducité du compromis de vente.
DÉBOUTE Mme [M] [F] et M. [U] [J] de leur demande reconventionnelle tendant au règlement d’une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNE M. [S] [L] et Mme [T] [C] à payer à Mme [M] [F] et M. [U] [J] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [S] [L] et Mme [T] [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SARL Immobilière [S] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [S] [L], Mme [T] [C] et la SARL Immobilière [S] [L] aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Sonia Rodrigues, avocat.
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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