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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 22/07798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 22/07798 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDOD
Jugement du 06 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [M] [W] de la SELARL ADK – 1086
Maître [H] [X] de la SARL [Localité 6] & [X] ASSOCIES – 2208
Me Maxime TAILLANTER – 2954
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON et par Maître Thibaut PLATEL du cabinet GRABARCZYK, avocat plaidant au barreau de VIENNE
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 10 et 11 décembre 2018, Monsieur [A] [P] et Monsieur [J] [S] se sont engagés en qualité de cautions solidaires au titre d’un prêt conclu le 2 janvier 2019 entre la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la société AUNGUSTA INVEST.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 mars 2021, l’établissement bancaire a mis en demeure Monsieur [P] et Monsieur [S] de lui régler la somme de 6 209 € chacun en leur qualité de caution.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le Tribunal de commerce de LYON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AUNGUSTA INVEST.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 23 et 29 août 2022, l’établissement bancaire a fait assigner Monsieur [A] [P] et Monsieur [J] [S] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par acte du 4 juillet 2023, l’établissement bancaire et Monsieur [P] ont conclu un protocole d’accord selon lequel Monsieur [P] s’engage à lui régler la somme de 6 261,54 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, l’établissement bancaire demande au tribunal :
— d’homologuer le protocole d’accord intervenu entre lui et Monsieur [P]
— de conférer force excutoire audit protocole
— de débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes
— de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 6 261,54 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 mars 2021, en sa qualité de caution de la société AUNGUSTA INVEST
— de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 450 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— de lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts
— de condamner Monsieur [S] aux dépens de l’instance au profit de son avocat
— de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement bancaire soutient, sur le fondement de l’article 2288 du code civil, et de l’article 2292 du même code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, que l’antériorité de l’acte de cautionnement vis-à-vis du contrat de prêt est sans incidence sur sa validité dès lors que l’acte de cautionnement indique l’identité du débiteur principal, l’obligation garantie, le montant maximal du cautionnement et sa durée. Il fait valoir que si Monsieur [S] n’a jamais disposé de mandat au sein de la société AUNGUSTA INVEST, il avait nécessairement connaissance de la portée de son engagement au jour de la conclusion en signant et en apposant la mention manuscrite prévue à l’article L.331-1 du code de la consommation. De plus, il indique, sur le fondement de l’article L.332-1 du code de la consommation, de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 1315 du code civil, qu’il appartient à Monsieur [S] de démontrer la disproportion manifeste de son engagement de caution au jour de sa conclusion par rapport à ses biens et revenus et non à l’établissement bancaire de démontrer cette absence de disproportion.
L’établissement bancaire fait également valoir qu’il n’est tenu à aucun devoir de conseil à son égard, Monsieur [S] ne démontrant pas qu’il est une caution non avertie. Il ajoute, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, que Monsieur [S] ne justifie pas de la nécessité de l’octroi de délais de paiement par rapport à sa situation actuelle.
Enfin, il sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024 , Monsieur [S] demande au tribunal :
— à titre principal,
— de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement conclu le 11 décembre 2018
— de débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de l’intégralité de ses demandes
— à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement en règlement de sa créance
— en toute hypothèse,
— de condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens
— de condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] fait valoir, sur le fondement des articles 2288, 2289 et 2292 du code civil dans leurs versions antérieures à l’ordonnance du 15 septembre 2021, et de l’article L.341-4 du code de la consommation, qu’il ne pouvait avoir connaissance de la portée, de la nature et de l’étendue de l’obligation garantie en ayant conclu un acte de cautionnement pour le prêt professionnel accordée à la société AUNGUSTA INVEST avant que ce dernier soit conclu. Il ajoute qu’en l’absence de mandat au sein de cette société, il ne pouvait avoir accès à ce contrat de prêt ou entrenir une relation avec l’établissement de crédit et que la dirigeante de cette société est la seule signataire de l’acte de prêt. Il relève également qu’en ne produisant pas une fiche d’information remplie par la caution permettant de vérifier la consistance de son patrimoine, l’établissement bancaire ne démontre pas qu’elle a procédé à l’appréciation du caractère proportionné de l’engagement de caution. Enfin, il indique que l’établissement bancaire a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard.
Subsidiairement, il fait valoir, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, qu’il est de bonne foi, qu’il se trouve dans une situation financière fragile du fait qu’il assume la charge financière de sa fille de deux ans et demi pour moitié, qu’il a signé un CDI pour un poste de serveur depuis le 8 janvier 2024 et qu’il est hébergé à titre gracieux par sa mère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur l’homologation de l’accord conclu entre l’établissement bancaire et Monsieur [P]
Selon l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née et ce contrat doit être rédigé par écrit. De plus, aux termes des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, la transaction conclue entre les parties peut être soumise, aux fins de la rendre exécutoire, à l’homologation du juge saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord conclu par écrit entre l’établissement bancaire et Monsieur [P] le 4 juillet 2023 d’une part que Monsieur [P] s’engage à régler la somme de 6 261,54 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021, par versement mensuels de 270 € devant intervenir le 5 de chaque mois, sur une durée de 24 mois, au profit de l’établissement bancaire, et d’autre part que l’établissement bancaire renonce à toute demande en paiement complémentaire.
Dès lors, il convient d’homologuer la transaction conclue entre l’établissement bancaire et Monsieur [P] le 4 juillet 2023 et de lui conférer force exécutoire.
Sur la validité de l’acte de cautionnement de Monsieur [S]
Aux termes des articles 2289 et suivants du Code civil et de l’article L331-1 du code de la consommation, dans leurs versions antérieures à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le cautionnement d’une dette future est valable, dès lors que l’obligation future et l’identité du débiteur sont déterminables au jour de l’engagement de la caution. Toutefois, l’acte de cautionnement, conclu par une personne physique qui s’engage par acte sous seing privé envers un créancier professionnel, doit mentionner, à peine de nullité, avant la signature de la caution, la mention manuscrite suivante « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, l’acte de cautionnement passé entre Monsieur [S] et l’établissement bancaire le 11 décembre 2018, soit avant la conclusion du contrat de prêt, emporte engagement relativement à une dette future parfaitement déterminable dès lors qu’il désigne précisément Monsieur [S] en tant que caution, qu’il fait référence à un prêt professionnel n°05839561 d’un montant de 64.500,00 € au taux de 1,350% l’an remboursable en 84 mensualités en tant qu’obligation garantie, qu’il affiche un montant maximal du cautionnement à hauteur de 8.000,00€ et une durée du cautionnement sur 108 mois.
Par ailleurs, la mention manuscrite précédant la signature de Monsieur [S] reprend exactement ces éléments.
En conséquence, nonobstant l’antériorité du cautionnement au crédit en date du 2 janvier 2019 et l’absence de mandat détenu par le défendeur au sein de la société AUNGUSTA INVEST, l’engagement litigieux est parfaitement valable, de sorte que Monsieur [S] ne saurait prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’étendue et de la portée de son engagement.
Ainsi, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement.
Sur la disproportion de l’engagement de caution et le manquement par la banque à son deovir de mise en garde
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il découle de cet article que la charge de la preuve de la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de sa souscription revient à la caution.
Par ailleurs, l’établissement bancaire est tenu à un devoir de mise en garde au profit d’une caution non avertie lorsque son engagement l’expose à un risque d’endettement excessif dont l’appréciation s’opère au jour de l’acte.
Il incombe également à celui qui allègue un manquement imputable au débiteur de l’obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les écritures critiques établies pour le compte de Monsieur [S] ne comporte aucune référence au moindre élément justificatif désigné par sa numérotation qui permettrait d’apprécier l’exacte consistance de son patrimoine au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement et partant d’établir une disproportion manifeste entre les deux, étant relevé que son engagement se limite à 1/8ème du montant du concours financier objet de sa garantie.
En outre, Monsieur [S], qui fait état dans ses écritures de sa qualité de gérant de la SARL AUGUSTA CONSEILS, détentrice de 25% des parts de la société AUNGUSTA INVEST, ne démontre pas davantage qu’il pouvait prétendre revêtir au temps de son engagement la qualité de caution non avertie.
Il découle de cette défaillance probatoire que l’établissement bancaire ne doit pas s’employer à établir que le patrimoine du défendeur est actuellement suffisamment étendu pour que celui-ci puisse faire face à son obligation et que le grief émis contre elle au titre d’une méconnaissance de son devoir de mise en garde doit être écarté.
Dès lors, l’établissement de crédit peut se prévaloir de l’acte de cautionnement à l’égard de Monsieur [S].
Sur la demande de condamnation de Monsieur [S] en sa qualité de caution
Aux termes de l’article 2298 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, “La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.”
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement et du décompte de créance actualisé fourni par l’établissement bancaire et non contesté par Monsieur [S] que l’acte de cautionnement est solidaire, que Monsieur [S] a renoncé au bénéfice de discussion, que la créance de l’établissement au titre du prêt professionnel n°05839561 est de 50 496,25 € et que Monsieur [S] est redevable, en sa qualité de caution, de la somme de 6 261,54 €, soit 12,4% du montant du prêt.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [S] à payer à l’établissement bancaire la somme de 6 261,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021, en sa qualité de caution de la société AUNGUSTA INVEST.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil libellé ainsi : “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”, les intérêts pourront être capitalisés.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement de Monsieur [S]
Selon l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par Monsieur [S] qu’il a un enfant depuis le 2 juin 2021 pour lequel il assume les charges pour moitié et qu’il est hébergé à titre gracieux par sa mère. Par ailleurs, il ressort de son CDI qu’il est employé comme serveur depuis le 8 janvier 2024 et qu’il est rémunéré 2 460 € brut mensuel.
Cependant, il sera relevé que le défendeur a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de plus de quatre années depuis la délivrance de la mise en demeure et qu’il n’a fait montre d’aucune bonne volonté aux fins d’apurer une dette dont il prétendait à tort qu’elle ne pesait pas sur lui.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter sa demande tendant à l’octroi des délais les plus larges et à la mise en place d’un long échéancier.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’établissement bancaire pour résistance abusive
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.
En l’espèce, si l’inexécution de l’acte de cautionnement n’est pas contestée par Monsieur [S], l’établissement bancaire n’apporte aucun élément permettant d’établir la résistance abusive ou injustifiée de Monsieur [S] et la preuve de son préjudice.
Dès lors, l’établissement bancaire sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [S], partie perdante au procès, sera condamné à payer à la banque, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 800 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Homologue le protocole d’accord conclu le 4 juillet 2023 entre la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES et Monsieur [A] [P] et lui confère force exécutoire
Condamne Monsieur [J] [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 6 261,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 pouvant être capitalisés
Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de l’ avocat de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Condamne Monsieur [J] [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Jugement rédigé avec le concours de [E] [C], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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