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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 20 janv. 2025, n° 22/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Virginie SANA
1 Grosse
délivrée
à Me David-andré DARMON
le
Copie [S] ( lieu neutre)
le
Copie recouvrement BAJ de [Localité 10]
le
JUGEMENT : [T], [C] [Y] épouse [X] C/ [I] [X]
N° MINUTE : 24/
DU 20 Janvier 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/02627 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJTT
DEMANDEUR:
[T], [C] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] ( POLOGNE)
de nationalité Polonaise, demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-004116 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]).
Représentée par Me Virginie SANA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[I] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats et de Mme HELAL, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 02 septembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 12 Novembre 2024, délibéré prorogé au 20 Janvier 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de protection du 13 mai 2022
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023
Prononce aux torts partagés des époux le divorce de :
Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Tunisie), de nationalité tunisienne
et
Madame [T] [C] [Y], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (POLOGNE), de nationalité polonaise,
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 10] sans contrat de mariage
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Déboute Mme [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’assignation en divorce du 24 juin 2022 ;
Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Maintient que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] [X] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] est exercée exclusivement par la mère ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère :
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 12 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre ;
Désigne pour y procéder :
[S]
ESPACE RENCONTRE
[Adresse 4]
[Courriel 8] | T. 04 97 11 47 60 | F. 04 93 86 76 41
PRECISE que :
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
La mère devra conduire et venir rechercher l’enfant à l’Espace Rencontre,
— une participation financière pourra être demandée aux parents, selon les modalités d’organisation de l’Espace Rencontre désigné ;
DIT que des sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre ;
DIT que l’Association [S] devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de NICE un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
Maintient à la somme de 100 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [X] à Mme [Y] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin l’y condamne avec le bénéfice de l’indexation ayant couru depuis le prononcé de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Renvoie aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023 ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier de l’année qui suit le prononcé du présent jugement, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues,
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Rappelle que l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales a été ordonnée par l’ordonnance du 20 mars 2023 ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relative aux enfants ;
Condamne Monsieur [X] et Mme [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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