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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 30 déc. 2025, n° 21/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N°
N° RG 21/01959 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EWTM
=============
[H] [S] épouse [V]
C/
[X] [U] [V]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Stéphanie PIEL
Maître Justine GENTILE
1 CCC Mme [H] [S] (LR.AR)
1 CCC M. [X] [V] (LR.AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 Décembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[H] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[X] [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [N] [C],
vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par ordonnance du premier Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 juillet 2025, pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales
LA GREFFIERE : Lors des débats Madame Aude LECLÈRE
Lors du prononcé Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [H] [S] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (29),
Et de
— Monsieur [X] [U] [V], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (29),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 09 décembre 2021,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] [S] épouse [V] et Monsieur [X] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à verser à Madame [H] [S] épouse [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000 euros,
DEBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande de versement en mensualité ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [K] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de l’enfant encore mineur, [K], en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Madame [H] [S] épouse [V] et Monsieur [X] [V]
— semaines paires chez le père,
— semaines impaires chez la mère ;
DIT que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf meilleur accord des parents
— vendredi des semaines paires : par la mère
— vendredi des semaines impaires : par le père
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut :
— poursuite de l’alternance pour les petites vacances (sauf Noël),
— la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, les années paires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires ;
FIXE à 900 euros (neuf cents euros) par mois, le montant total de la contribution due par Monsieur [X] [V] à Madame [H] [S] épouse [V] pour l’entretien et l’éducation de [D], [R] et [K], soit 300 euros par mois et par enfant, ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais particuliers (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés à hauteur de 2/3 par Monsieur [X] [V] et 1/3 pour Madame [H] [S] épouse [V] ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un commissaire de justice ;
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil ;
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [H] [S] épouse [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Fanny LE [G]
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