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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 4]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00575 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C53Q
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Oktay AKTAN
copie dossier
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2025
LE JUGE : Isabelle DELCOURT, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [W] [G]
née le 29 Septembre 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [R] [O]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Isabelle DELCOURT, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 01 décembre 2025, prorogé au 31 décembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 13 juillet 2022, Mme [W] [G] a acquis auprès de M. [R] [O] un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 3]
Mme [G] a reçu le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 11 juillet 2022, mentionnant uniquement des défaillances mineures, ainsi qu’une facture de travaux effectués sur le véhicule (distribution).
Dès le jour de l’acquisition du véhicule, Mme [G] a constaté que le véhicule présentait diverses anomalies.
Elle s’est rapprochée de son assurance protection juridique. Une expertise amiable a été diligentée et a donné lieu à un rapport du 10 octobre 2022. M. [O] ne s’est pas présenté à la convocation à la réunion d’expertise.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, Mme [G] a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’expertise.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2023, le juge des référés a :
Ordonné une expertise automobile ; Désigné M. [Y] pour y procéder avec missions reprises au dispositif de la décision.
Le rapport d’expertise a été dressé le 16 janvier 2025 étant précisé que M. [O] ne s’était pas rendu à la réunion d’expertise
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Mme [G] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de nullité de la vente sur le fondement du dol.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à un tiers présent au domicile, M. [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 9 septembre 2025. Le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre suivant prorogé au 31 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation du 17 juin 2025, Mme [G] demande au tribunal de :
Ordonner la résolution de la vente du 13 juillet 2022 portant sur le véhicule, immatriculé [Immatriculation 3] ; Ordonner à M. [O] de reprendre possessions dudit véhicule, à ses frais, dans le mois qui suit la signification du jugement à intervenir ; Assortir cette obligation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà du délai imparti ; Condamner M. [O] à restituer le prix de vente à hauteur de 8.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 ; Condamner M. [O] au paiement de la somme de 8.176 euros au titre du préjudice de jouissance entre le 13 juillet 2022 et le 30 avril 2025 ; Condamner M. [O] au paiement d’une indemnité à hauteur de 8 euros par jour à compter du 1er mai 2025 jusqu’à exécution parfaite du jugement ; Condamner M. [O] au paiement de la somme de 4.112,72 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [O] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Mme [G] invoque les articles 1130, 1137, 1139 et 112-1 du Code civil et soutient avoir cru légitimement faire l’acquisition d’un véhicule en bon état. Elle ajoute avoir découvert lors de l’expertise que le véhicule avait été accidenté et que des travaux non conformes avaient été réalisés dans le seul but de dissimuler l’accident.
Elle soutient que M. [O] ne pouvait l’ignorer, ce qui constitue un dol ayant vicié son consentement.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts, Mme [G] indique avoir été privée de la jouissance de son véhicule en raison de ses nombreuses anomalies. Elle ajoute ne pas avoir pu acquérir un véhicule de remplacement compte tenu du prix de vente dudit véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de M. [O], qui n’a ni comparu en personne, ni été représenté, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la demande présentée par Mme [G] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bienfondé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit redonner leur exacte qualification aux faits qui lui sont soumis.
Si Mme [G] sollicite, dans la dernière partie de ses conclusions la “resolution de la vente” force est de constater qu’il s’agit en réalité, à la lecture du corps de ses écritures, d’une demande en nullité sur le fondement des vices cachés et notamment du dol.
Sur la demande en annulation de la vente
En vertu des articles 1130 et 1131 du code civil, “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.”
La nullité n’intervient qu’en cas de violation des conditions de formation de l’acte juridique.
Aux termes de l’article 1137 du même code, “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
Le dol peut être défini comme le fait de provoquer, par des tromperies, une erreur chez son contractant afin de le déterminer à contracter. Il doit donc émaner du cocontractant , lequel a dû user de stratagèmes pour surprendre le consentement.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un dol (donc à la victime) de prouver les manœuvres qui ont provoqué l’erreur.
Il faut en outre que l’auteur du dol ait eu la volonté de tromper sa victime et n’ait pas agi par simple négligence.
La réticence dolosive, manifestée par la dissimulation d’une information, est également sanctionnée. Toutefois, le simple manquement à une obligation précontractuelle d’information ne suffit pas à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
* * * * * * *
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique que, lors de la vente, le véhicule ne comportait que des défauts mineurs.
En outre, il ressort rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] que les désordres constatés par Mme [G] sont en lien avec des réparations non conformes du véhicule à la suite d’un choc ; que l’efficacité du système d’éclairage avant fait défaut ;que la boite de vitesse risque de se rompre à tout moment et qu’il y a un risque d’entrée d’eau dans le véhicule et donc de corrosion. L’expert note que les désordres liés à l’éclairage et à la boite de vitesse rendent le véhicule dangereux et donc impropre à son usage. Il indique également que le vendeur ne pouvait ignorer les désordres dans la mesure où il était le propriétaire du véhicule lorsque celui-ci a subi un choc côté gauche. Enfin, l’expert indique que le véhicule nécessite de nombreux travaux dont le coût est supérieur à la valeur de vente déclarée par Mme [G].
Enfin, il ressort des déclarations de Mme [G], non contestées par M. [O], absent tant aux opérations d’expertise qu’à la présente procédure, qu’elle a constaté ces désordres dès la réalisation de la vente, en effectuant un plus long trajet, à une vitesse supérieure, que celui effectué lors d’un essai routier proposé par M. [O]. Ainsi, en ne mentionnant pas le choc subi par le véhicule et les réparations effectuées, M. [O] a trompé Mme [G] dans son consentement. En effet, par des moyens frauduleux et notamment en ce qu’il n’a proposé à Mme [G] et à son père qu’un essai routier rapide, sur une courte distance, en ville empêchant à la fois de rouler à une vitesse plus élevée nécessitant le passage de la cinquième vitesse ou permettant d’entendre des bruits liés à l’augmentation de la vitesse de circulation, ou encore sur un trajet ne nécessitant pas le passage de la marche arrière, M. [O] a intentionnellement caché ces éléments dès lors que propriétaire et conducteur du véhicule depuis plusieurs années il en avait nécessairement connaissance.
Par l’ensemble de ces manœuvres, il a sciemment caché à Mme [G] les désordres affectant le véhicule pour la déterminer à l’acheter ledit véhicule dans un état différent de celui dans lequel il se trouvait réellement.
Le dol ayant affecté le consentement de Mme [G] étant suffisamment caractérisé, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les parties et replacer celles-ci dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente et d’ordonner la restitution du prix de vente et du véhicule dans un délai d’UN mois à compter de la signification de la présente décision, avec intérêt au taux légal après expiration du délai.
Eu égard à l’absence de tentative préalable d’exécution de la restitution, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte formulée par le demandeur, la demande n’étant pas justifiée.
Sur la demande en dommage et intérêts
En application de l’article 1178 alinéa 4 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La victime d’un dol peut donc obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [G] sollicite la somme de 8 euros par jour à compter de l’acquisition du véhicule jusqu’au jour de la restitution du véhicule arguant de ce qu’elle a été privée de sa jouissance depuis lors.
Ainsi qu’il vient d’être jugé, l’absence de véhicule a nécessairement causé à Mme [G] un préjudice de jouissance depuis le 13 juillet 2022, jour d’immobilisation dudit véhicule, qu’il convient d’évaluer comme suit :
1/1000ème x prix d’achat du véhicule x nombre de jours d’immobilisation,
soit 1/1000ème x 8 000 € x 1 268 jours,
soit 10 144 euros.
Dès lors, il convient de fixer ce préjudice de jouissance à la somme de 10 144 euros, pour la période du 13 juillet 2022 au 31 décembre 2025 date de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire .
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, contrainte de saisir la justice dans la cadre d’une procédure avec représentation obligatoire et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1939,72 euros correspondant aux honoraires de son avocat pour la présente procédure outre les honoraires liés à l’assistance à l’expertise.
3.3. sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 13 juillet 2022 entre Mme [W] [G] et M. [R] [O] portant sur le véhicule d’occasion Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à Mme [W] [G] la somme de 8000 euros (huit mille euros) en restitution du prix de vente ;
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3] à l’endroit où il se trouve entreposé, soit au GARAGE AUTO FESMY ;
DIT que M. [R] [O] devra exécuter la restitution de la somme et la reprise du véhicule, dans un délai d’UN mois à compter de la signification de la présente décision, avec intérêt au taux légal après expiration du délai ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à Mme [W] [G] la somme de 10.144 euros (dix mille cent quarante-quatre euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à Mme [W] [G] la somme de 1939,72 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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