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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE LA MEUSE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00621 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARZ
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00621 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARZ
N° de MINUTE : 24/02482
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DE LA MEUSE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3] (MEUSE)
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00621 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARZ
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [E], salarié de la société [5], en qualité d’opérateur de production, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle datée du 28 juin 2023 mentionnant une “tendinopathie à l’épaule droite avec rupture du tendon […]”.
Le certificat médical initial du 6 juin 2023 rédigé par le docteur [H] [V] mentionne une “tendinopathie chronique épaule droite”.
Par lettre du 5 juillet 2023, la CPAM a transmis à la société [5] la déclaration de maladie professionnelle et l’a informée des délais de la procédure.
Par lettre du 26 octobre 2023, la CPAM a informé la société [5] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [E], au titre d’une “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par lettre de son conseil du 5 décembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la prise en charge de cette maladie professionnelle.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 6 mars 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi le service du contentieux social d’une contestation de la décision de prise en charge.
La commission de recours amiable a statué lors de sa séance du 9 avril 2024 et a rejeté le recours.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 reçues le 14 octobre et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la CRA,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] du 17 mars 2023.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le délai d’instruction qui lui est imposée puisqu’elle a commencé à instruire la demande de prise en charge avant même d’en informer l’employeur comme elle y est tenue. Elle soutient que cette violation du principe du contradictoire justifie l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par conclusions adressées le 15 octobre 2024, reçues le 22 octobre, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Meuse, représentée par son conseil, demande au tribunal de:
à titre liminaire, prendre acte de l’abandon par la société [5] des moyens relatifs à l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation et au caractère professionnel de la maladie en cause,
à titre principal, débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et lui déclarer opposable la décision de prise en charge.
Elle fait valoir que l’instruction a été menée dans le respect du principe du contradictoire. Elle explique qu’à réception d’une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, le service risques professionnels transmet immédiatement au service médical afin de recueillir l’ais du médecin conseil sur la pathologie à instruire, étape qui intervient nécessairement avant toute information des parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du dernier alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, “les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
[…]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par lettre du 5 juillet 2023, la CPAM a informé la société [5] avoir reçu une déclaration de maladie professionnelle à la date du 29 juin 2023 accompagnée du certificat médical initial. Une copie de cette déclaration était transmise à la société qui était informée par cette même lettre des délais de la procédure.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00621 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARZ
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
La société fait valoir qu’à l’occasion de la consultation des pièces du dossier, elle a pu constater que le colloque médico-administratif, signé par le docteur [M], datait du 9 juin 2023. Elle soutient qu’il s’agit d’un acte d’instruction, laquelle a par suite démarré avant l’information transmise par lettre du 5 juillet en méconnaissance de l’obligation pesant sur la CPAM. Ainsi, l’instruction diligentée antérieurement à la notification de son ouverture à l’employeur justifie que la décision de prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable.
Aux termes de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, “toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.”
Aux termes de l’article R. 442-1 du même code, “la caisse peut, dès qu’elle a connaissance de l’accident par la déclaration prévue à l’article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
S’il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l’état de la victime et notamment sur une question d’ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.”
En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 461-9 précité, le délai dont dispose la CPAM pour statuer sur la prise en charge court à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM, notamment de la lettre adressée à M. [E] le 14 juin 2023, qu’elle a reçu pour accompagner le certificat médical initial télétransmis le 6 juin 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée par le médecin généraliste. Par lettre du 14 juin 2023, elle a informé l’assuré que sa lettre ne pouvait être prise en compte, la déclaration devant être faite par la victime conformément aux dispositions de l’article L. 461-5 précité.
Le certificat médical initial a été transmis au service médical avant même l’envoi de cette lettre du 14 juin 2023 puisqu’il résulte de la concertation médico-administrative que le docteur [M], médecin conseil, s’est prononcé sur la désignation de la maladie et ses caractéristiques dès le 9 juin 2023.
Pour autant, à partir du moment où la CPAM a été en possession du certificat et de la déclaration complétée par la victime, elle a ouvert une instruction ce dont l’employeur a été dûment informé le 5 juillet 2023. Dans le cadre de cette instruction, il a pu prendre connaissance de l’avis du service médical et faire toutes observations sur celui-ci. La CPAM a donc respecté le contradictoire et le moyen tiré de la violation de celui-ci doit être écarté.
En conséquence, la contestation de la société [5] sera rejetée. La décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 mars 2023 de son salarié, M. [E], lui est opposable.
Sur les mesures accessoires
La société [5], qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la société [5] de la décision de prise en charge du 26 octobre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse de la maladie professionnelle du 17 mars 2023 de M. [K] [E] ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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