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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 22/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, S.C.I. du [ Adresse 2 ] c/ S.A.S.U. FAIN ASCENSEURS FRANCE, S.A. GENERALI FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
16 AVRIL 2026
N° RG 22/01925 – N° Portalis DB22-W-B7G-QR5C
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
S.D.C. du [Adresse 1] à [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice Monsieur [B] domicilié en cette qualité audit siège
S.C.I. du [Adresse 2],
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 392 847 422
Monsieur [M] [B]
né le 20 Septembre 1950 à [Localité 2]
Madame [P] [Y] épouse [B]
née le 02 Juillet 1954 à [Localité 3]
demeurant tous [Adresse 2] [Localité 1]
représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. FAIN ASCENSEURS FRANCE,
RCS de BOBIGNY sous le n° 788 960 169
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel FLEURY de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
S.A. GENERALI FRANCE, assureur de la société FAIN ASCENSEUR FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°572 044 949
[Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP PHPG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, Me Alain CLAVIER, vestiaire 240, Me Florence FAURE, vestiaire 146, Me Laure GODIVEAU, vestiaire 464, la SELARL MAYET & PERRAULT, vestiaire 393, la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, vestiaire 619
S.A. MMA IARD,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [T] [W]-[S] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société d’architecture SHEMA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 502 767 361,
née le 20 Octobre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 6] [Localité 8]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la société d’architecture SHEMA
entreprise privée régie par le code des assurances, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 784 647 349,
[Adresse 7] [Localité 9]
représentées par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
PARTIE INTERVENANTE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Immatriculée au R.C.S. du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 5], [Localité 10]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 08 Avril 2022 reçu au greffe le 08 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Février 2026, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
09 Avril 2026 prorogée au 16 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Dans le cadre de la réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet d’architecte Shema, la société Fain ascenseurs France s’est engagée à l’équiper d’un ascenseur par contrat de travaux du 19 février 2016. La SCI du [Adresse 2] est propriétaire de tous les lots dont le lot 2 situé aux 1er et 2ème étages occupé par les époux [B] et le lot 3 se trouvant au 3ème étage ; l’immeuble a été soumis sous le régime de la copropriété selon règlement établi le 21 juin 2016.
Aux termes d’un arrêt en date du 6 décembre 2019, la Cour d’appel de Paris a rejeté l’injonction sous astreinte de livrer un ascenseur de trois personnes et la provision pour préjudice de jouissance, a déclaré irrecevable la demande d’expertise et statué sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame et Monsieur [B], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ainsi que la SCI du [Adresse 2] ont saisi le Tribunal judiciaire au fond par acte d’huissier de justice daté des 11 et 13 février 2020 pour solliciter avant dire droit la désignation d’un expert ainsi que la condamnation de Fain ascenseurs France à indemniser les conséquences du retard de livraison, dans une instance introduite sous le RG 20-2190.
Par ordonnance du 1 er décembre 2020, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [F] [K] en qualité d’expert et radié le dossier.
Selon exploit d’huissier en date des 18 et 19 mai 2021, les demandeurs ont fait assigner les compagnies d’assurances MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Generali, en qualité d’assureurs de l’entreprise Fain, et la MAF assurant Shema aux fins d’extension des opérations expertales à ces parties, de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et de condamnation à des dommages-intérêts.
Le dossier initial a été remis au rôle sous le numéro 21-3361 auquel la seconde instance a été jointe et les opérations expertales ont été rendues communes et opposables à ces nouvelles parties par ordonnance du 18 février 2022.
Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 15 mai 2022.
Après rétablissement au rôle sous le nouveau numéro 22-1925, le Juge de la Mise en Etat a par décision du 27 janvier 2023:
— déclaré la SCI du [Adresse 2] irrecevable à agir à l’encontre de la S.A.R.L. Shema,
— débouté les demandeurs de leur demande provisionnelle et de mise en service de l’ascenseur par la S.A.S. Fain ascenseurs France sous contrôle de l’expert et sous astreinte,
— débouté la S.A.S. Fain ascenseurs France de sa demande d’allocation à titre provisionnel des sommes de 31.820,25 € TTC et de 1.217,70 € TTC,
— constaté que les appels en garantie formés par la S.A.S. Fain ascenseurs France étaient sans objet comme les demandes subsidiaires contenues dans ses écritures et celles des compagnies d’assurance MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, de la S.A.R.L. SHEMA et de son assureur la MAF,
— renvoyé le dossier à la mise en état,
— réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident.
Les quatre demandeurs sollicitent, par des dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023, de faire application des articles 1103, 1104, 1154, 1170, 1194, 1217, 1219, 1222, 1240 et 1358 du Code civil de :
— Ordonner la réparation des dommages matériels et immatériels causés par les désordres, objet des débats, in solidum à la charge de la société Fain ascenseurs France, la société d’architecture SHEMA et la MAF
— Condamner in solidum, la société Fain ascenseurs France, la société d’architecture SHEMA et la MAF à payer :
au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]:
le coût d’une installation conforme : 125.000€ HT soit 150.000 € TTC (démontage de l’ascenseur 15.000 €, installation d’un nouvel appareil 65.000 € et modification génie civil et travaux de second œuvre 45.000 €)
le remboursement de :
Frais d’assistance à réception ADC 944,80 €
Frais d’assistance à réception Ecotec 576,00 €
Frais de maîtrise d’œuvre Ecotec 1.045,00 €
Frais de maîtrise d’œuvre Ecotec 576,00 €
Frais de maîtrise d’œuvre Ecotec 528,00 €
honoraires suivi et réception chantier Ecotec 10.500,00 € TTC
des Dommages et intérêts 5.000,00 €
des Pénalités de retard provisoirement arrêtées à 88.653,00 €
Du 20 mai 2022 au jour de la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes mémoire
A Madame et Monsieur [B] chacun au titre de
la perte de jouissance arrêtée au 20 mai 2022 117.250 € outre 1.750 € mensuels du
20 mai 2022 au jour de la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes
leur préjudice moral arrêté 20 mai 2022 33.500 € outre 500 € mensuels du 20 mai 2022 au jour de la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes
la réparation à leur capital santé 100.000 €
A la SCI [Adresse 2] au titre de
son préjudice économique arrêté 20 mai 2022 107.220 € outre 1.200 € du 20 mai 2022 au jour de la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes
la réparation de son préjudice moral 5.000 €
la moins-value immobilière 168.000 €
— Déclarer prescrites et en tout cas irrecevables et mal fondées les demandes en paiement de la société FAIN au titre du solde de ses factures,
— Surseoir à statuer sur la liquidation définitive des dommages dans l’attente de la mise en service d’une cabine ayant au moins une surface utile de 0,504 m 2 et la possibilité de transporter 3 personnes conformément à la commande,
— Allouer, à chacun, au titre des frais irrépétibles la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les requis susnommés aux entiers dépens dont distraction qui comprendront les frais d’expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Les demandeurs ont fait désigner le 13/06/2024 par le Président du Tribunal de Commerce un mandataire ad hoc de la société Shema, liquidée amiablement, en la personne de Mme [T] [W], qu’ils ont assignée en intervention forcée par exploit du 20 août 2024 pour
— ordonner la jonction avec l’instance initiale
— ordonner la réparation des dommages matériels et immatériels causés par les désordres, objet des débats à la charge in solidum de la société Fain ascenseurs France, la société d’architecture SHEMA et la MAF
— statuer ce que de droit sur l’intervention forcée
— condamner personnellement Madame [T] [W]-[S] à payer aux demandeurs le montant de la franchise qui sera appliquée par l’assureur de la société d’architecture SHEMA evaluée à titre provisoire à 10.000 €,
— condamner Madame [T] [W]-[S] à payer aux demandeurs 10.000 € en sa qualité d‘ancienne gérante de la société d’architecture SHEMA à titre de dommages et intérêts en réparation de sa fraude constituée par la liquidation en cours d’instance de cette société,
— condamner in solidum, la société Fain ascenseurs France, la société d’architecture SHEMA et la MAF à payer:
Au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre :
du coût d’une installation conforme estimation validée par l’expert 150.000 € TTC ( démontage de l’ascenseur 15.000 €, installation d’un nouvel appareil 65.000 € et modification génie civil et travaux de second œuvre 45.000 €)
Remboursement de :
Frais d’assistance à réception ADC 944,80 €
Frais d’assistance à réception Ecotec 576,00 €
Frais de maîtrise d’œuvre Ecotec 1.045,00 €
Frais de maîtrise d’œuvre Ecotec 576,00 €
Frais de maîtrise d’œuvre Ecotec 528,00 €
•honoraires suivi et réception de chantier Ecotec 10.500 €TTC
Dommages et intérêts 5.000,00 €
Pénalités de retard provisoirement arrêtées à 88.653,00 € du 20 mai 2022 au jour de la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes
A Madame et Monsieur [B] chacun au titre de
la perte de jouissance arrêtée au 20 mai 20232, 117.250 € outre 1.750 € mensuels du 20 mai 2022 au jour de la mise en service de d’un ascenseur pour 3 personnes
leur préjudice moral arrêté 20 mai 2022 33.500 € outre 500 € mensuels du 20 mai 2022 au jour de la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes
la réparation à leur capital santé chacun 100.000 €
A la SCI [Adresse 2] au titre de
son préjudice économique arrêté 20 mai 2022, 107.220 € outre 1.200 € du 20 mai 2022 au jour de la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes
la réparation de son préjudice moral 5.000 €
la moins-value immobilière 168.000 €
— Déclarer prescrites et en tout cas irrecevables et mai fondees les demandes en paiement de la societe FAIN au titre du solde de ses factures.
— Surseoir à statuer sur la liquidation définitive des dommages dans l’attente de la mise en service d’une cabine ayant au moins une surface utile de 0,504 m² et la possibilité de transporter 3 personnes conformément à la commande.
— Allouer, à chacun des concluants, au titre des frais irrepetibles la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les requis susnommes aux entiers depens dont distraction qui comprendront les frais d’expertise.
— Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Le 16 décembre 2024 Madame [T] [W]-[S], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. SHEMA et l’assureur de celle-ci, la MAF, ont demandé au Tribunal, au terme de leurs dernières écritures de faire application des articles 9, 32-1 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1240 du code civil, L 112-6 et L 124-3 du code des assurances, afin de :
A titre principal
— Débouter la SCI du [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— Rejeter tout appel en garantie et toute demande en tant que dirigés à l’encontre de la MAF,
— Rejeter toute demande et tout appel en garantie en tant que dirigés à l’encontre de Madame [T] [W]-[S] personnellement,
— Rejeter toute demande et tout appel en garantie en tant que dirigés à l’encontre de Madame [T] [W]-[S], en sa qualité d’ancienne gérante de la société d’architecture SHEMA,
A titre subsidiaire
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] de sa demande au titre des dommages et intérêts, des pénalités de retard,
— Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande au titre de la perte de jouissance, du préjudice moral, de la réparation à leur capital santé,
— Débouter la SCI du [Adresse 2] de sa demande au titre du préjudice économique, du préjudice moral et de la moins-value immobilière,
— Condamner in solidum la société FAIN ASCENSEURS FRANCE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société GENERALI, ès qualités d’assureurs de la société FAIN ASCENSEURS FRANCE, à relever et garantir indemnes la MAF et Madame [T] [W]-[S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SHEMA, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— Rejeter toute demande qui contreviendrait et excéderait les limites de garantie prévue au contrat de la MAF,
En toute hypothèse
— Condamner la SCI du [Adresse 2] à payer à la MAF et Madame [T] [W]-[S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SHEMA, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Débouter les époux [B], le syndicat des copropriétaires et la SCI du [Adresse 2] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum ou tout succombant, à payer à la MAF la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum ou tout succombant, aux entiers dépens.
La S.A.S. FAIN ASCENSEURS FRANCE a communiqué le 10 février 2025 ses dernières écritures invoquant les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1240 du Code civil en vue de :
— Débouter Madame et Monsieur [B], la SCI du [Adresse 2] et le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant des condamnations à la somme de 2 175 euros en application de la clause limitative de responsabilité ;
A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la MAF, Generali Assurances, MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles et Madame [T] [W]-[S], prise sa en qualité de mandataire ad hoc de la société d’architecture SHEMA à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Madame [L] Epouse [B], Monsieur [B], la SCI du [Adresse 2] et/ou le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 31 820,25 euros TTC, au titre du solde du contrat, outre 1 217,70 euros TTC pour la boite à clefs installée outre intérêts au taux de 1,5% par mois selon facture, et subsidiairement au taux d’intérêt légal, à compter du 9 juillet 2018 (date à laquelle Shema reconnaissait que l’appareil était prêt à être réceptionné (Pièce adverse n°12),
— Condamner solidairement Madame [L] Epouse [B], Monsieur [B], la SCI du [Adresse 2] et/ou le Syndicat des copropriétaires ou tout succombant, à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [B], la SCI du [Adresse 2] et le Syndicat des copropriétaires ou tout succombant, à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL MINAULT – TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU,
— Ecarter l’exécution provisoire en ce qui concerne toute éventuelle condamnation mise à sa charge.
La SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent, dans leurs conclusions échangées le 24 novembre 2023 de :
— les recevoir en leurs conclusions ;
— Débouter les époux [B], le Syndicat des copropriétaires et la S.C.I. du [Adresse 2] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Débouter toute partie d’une demande plus ample ou contraire ;
A titre subsidiaire,
— Dire que les éventuelles condamnations s’exécuteront sous déduction des franchises contractuelles applicables;
— Condamner la société Fain Ascenseurs France, la société Generali et la M. A.F. à les relever et garantir indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre;
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner tout succombant à leur verser chacune la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin la compagnie Generali a échangé le 11 février 2025 ses conclusions par lesquelles elle sollicite, au visa de l’article L.124-5 et l’annexe I de l’article A243-1 du Code des assurances, de :
— rejeter les demandes de garantie de la MAF et les sociétés FAIN et SHEMA à son encontre,
— condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me GODIVEAU.
L’instruction a été clôturée selon ordonnance du 11 février 2025 et le dossier a été examiné à l’audience tenue par la formation collégiale le 12 février 2026 qui a mis dans la cause la question de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la S.A.S. Fain ascenseurs France. Un délai a été accordé aux demandeurs et à cette partie pour faire leurs observations sur ce point de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
Le tribunal constate que les assignations ont été délivrées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], lequel se présente dans son dernier jeu de conclusions comme étant le “syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]”.
Effectivement le règlement de copropriété communiqué indique que l’immeuble se trouve au [Adresse 1], de sorte que cette dénomination sera utilisée.
sur les demandes tournées contre la société Shema au regard de l’ordonnance du juge de la mise en état
— Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la société d’architecture avec son assureur et l’ascensoriste à les indemniser de leurs préjudices causés par les désordres.
— Le mandataire ad hoc de la société et l’assureur rappellent l’ordonnance du 27 janvier 2023 et relèvent que les demandeurs maintiennent leurs demandes de condamnation dans leurs conclusions postérieures et l’assignation en intervention forcée, ce qu’ils qualifient d’abusif, en sollicitent le rejet avec octroi d’une indemnité de 5.000 €.
****
Le tribunal rappelle que par ordonnance du 27 janvier 2023 le juge de la mise en état a effectivement déclaré la SCI irrecevable à agir à l’encontre de la S.A.R.L. SHEMA, en l’absence de préalable amiable.
Puisqu’il n’est pas démontré la régularisation de cette démarche, la juridiction ne peut examiner les prétentions formées par la SCI [Adresse 2] à l’encontre de la S.A.R.L. Shema aux fins de condamnation solidaire à une indemnisation de ses préjudices.
Considérant que le maintien des prétentions ne revêt pas un caractère abusif, aucune indemnité ne sera versée de ce chef.
sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de l’entreprise Fain ascenseurs France
Le tribunal a mis dans le débat la compétence exclusive du juge de la mise en état pour examiner la fin de non-recevoir de la demande en paiement.
Dans leur note en délibéré les demandeurs reconnaissent la compétence exclusive posée par l’article 798 6° du code de procédure civile mais répondent que le moyen tiré de la prescription du solde des factures dépend du sort du contrat, point de droit relevant strictement de la compétence du tribunal statuant au fond.
L’ascensoriste réplique que l’alinéa 9 de cet article permet au juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir nécessitant de trancher au préalable une question de fond, de la trancher directement ou de renvoyer à la formation de jugement. Cette procédure n’ayant pas été respectée il en déduit que les demandeurs ne sont plus recevables à invoquer cette la fin de non-recevoir devant la formation de jugement.
****
Effectivement l’instance introduite en février 2020 est soumise aux dispositions alors en vigueur. L’article 789 du code de procédure civile pose la compétence exclusive du juge de la mise en état pour se prononcer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsqu’elle nécessite de trancher au préalable une question de fond.
Les demandeurs n’ont pas saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident pour lui soumettre la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande reconventionnelle ; le tribunal est donc incompétent pour se prononcer sur cette prétention.
— sur les demandes principales
— Les quatre demandeurs sollicitent de la part de l’ascensoriste et du maître d’oeuvre, pris in solidum avec leurs assureurs, l’indemnisation du coût d’une installation conforme par le démontage de l’ascenseur pour en installer un nouveau conforme à la commande en modifiant le génie civil et les travaux de second oeuvre ainsi qu’en remboursant les frais d’assistance à réception et de maîtrise d’oeuvre passée et à venir, en indemnisant les conséquences du retard jusqu’à la mise ens service d’une cabine ayant au moins une surface de 0,504 m² et la possibilité de transporter 3 personnes, en visant les articles 1103, 1004, 1154, 1170, 1194, 1217, 1219, 1222 , 1240 et 1358 du code civil.
Ils soutiennent que la cabine de 0,335 m² ou 0,397 m² (hors main courante) n’a pas la dimension prévue de 0,504 m² ni celle de 0,450 m² figurant sur le plan approuvé par le seul maître d’oeuvre en date du 1er juin 2016 qui ne leur est pas opposable, l’architecte n’étant pas le mandataire du maître de l’ouvrage qui n’a pas approuvé les mentions et modifications.
Ils répliquent que l’unique document qui leur est opposable est la commande signée pour un ascenseur destiné au transport de personnes mentionnant à deux endroits une charge de 180kg/3 personnes avec la dimension de la cabine 700x720 mm. Ils se disent garantis par la substance et l’objet de cette commande claire et précise.
Ainsi la commande mentionne le transport de trois personnes, le poids indiqué étant secondaire pour marquer le maximum autorisé ; ils insistent sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un monte-charges et que la surface commandée de 0,504 m² n’est pas respectée. En effet la norme définit à 0,49 m² la dimension pour l’accueil de 2 personnes , pourtant la plaque de charge du panneau de commande indique 2 personnes ; de ce fait il est impossible d’utiliser cet ascenseur par trois personnes en même temps, une seule peut tenir selon l’expert judiciaire
S’il était considéré que la barre oblique entretient une confusion, ils affirment que cela doit profiter à la partie la plus faible du contrat selon la théorie générale des obligations et le principe de bonne fois exigé par l’article 1104 du code civil.
Ils plaident que les modifications ultérieures sur les caractéristiques de la commande ne leur sont pas opposables puisqu’ils ne les ont pas validées. Ainsi rien ne pourrait justifier qu’ils aient été d’accord pour limiter l’usage d’un ascenseur desservant
5 niveaux à une personne, s’agissant d’une installation à créer de toutes pièces sans limitation d’espace et d’une transformation totale d’un immeuble. Ils contestent avoir voulu une gaine la plus réduite possible, aucun document de leur part ne prouvant que rien n’empêchait dans les dimensions actuelles l’installation d’une cabine conforme à l’acte d’engagement.
Il leur était impossible de s’en rendre compte avant l’accès à l’équipement en janvier 2019, l’architecte ou l’entrepreneur ne les ayant jamais sensibilisés à un éventuel problème lié à la surface de la cabine au regard du respect de la commande et des normes.
L’entreprise n’a donc pas respecté la dimension commandée, ce qui constitue une faute.
Le syndicat des copropriétaires affirme être le seul envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté pour solliciter réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle pendant que la SCI et ses occupants, non parties au contrat Fain, invoquent ce manquement contractuel comme fondement de la responsabilité délictuelle. Ces derniers affirment avoir été raisonnablement en droit de pouvoir compter sur une mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes dès le 14 octobre 2016 ; ils ne peuvent encore en bénéficier en raison des fautes.
Ils affirment être des néophytes et contestent s’être immiscés dans les travaux. Ils ne comprennent pas pourquoi l’ascensoriste n’a pas choisi un modèle répondant parfaitement aux caractéristiques de la commande.
Ils reprochent à l’architecte Shema chargé d’une mission de maître d’oeuvre complète et donc d‘une obligation générale de conseil durant l’exécution de sa mission d’avoir créé des équivoques par les erreurs faites dans la rédaction de l’acte d’engagement et de ne pas avoir défini leurs besoins, ni organisé de réunion préparatoire, rédigé de CCTP, s’être fait accompagner par un bureau d‘études spécialisé ni lancé de consultation envers plusieurs professionnels.
Ils lui font également grief de ne pas avoir vérifié que cette entreprise avait une assurance valide.
Ils concluent que les nombreux manquements de l’architecte sont, chacun pour leur part, en lien direct avec la non-exécution de la commande et les retards d’exécution.
La SCI et ses occupants se disent avoir été raisonnablement en droit de pouvoir compter sur une mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes dès le 14 octobre 2016, livraison dont ils ne peuvent encore bénéficier. Tous quatre demandent d’évaluer leurs dommages entre le 14 octobre 2016 et le jour de la décision à intervenir et ce provisoirement jusqu’au jour de mise en service d’un ascenseur conforme à la commande, soit ayant au moins une surface utile de 0,504 m² et la possibilité de transporter trois personnes, de sorte que pour la liquidation définitive des dommages il appartiendra au tribunal d’ordonner un sursis à statuer.
— Le mandataire de la société d’architecture et son assureur concluent au rejet.
Ils plaident que la seule exigence du maître d’ouvrage lors de la consultation des ascensoristes était une vitesse de l’appareil d’un mètre par seconde, la dimension de la cabine et le nombre d’usagers n’ayant jamais été évoqués et ne constituant donc pas une exigence particulière pour le caractéristique de cet équipement. Le marché a été signé par le maître de l’ouvrage dans ce contexte. Ils relèvent que dans la procédure au fond les demandeurs ont évoqué l’alternative entre le poids ou le nombre de personnes autorisé lorsqu’ils visaient ce devis et l’acte d’engagement ; ils notent qu’en dernière page le devis mentionne exclusivement un poids autorisé et non un nombre de personnes pouvant être pris en charge de sorte que selon eux c’est l’installation d’un ascenseur pour trois personnes ou 180 kg qui a été commandée.
L’architecte conteste tout manquement à son devoir de conseil, en rappelant que Monsieur [B] est gérant de la SCI, syndic du syndicat des copropriétaire et ancien avocat disposant de compétences particulières dans le domaine de la construction et des assurances depuis de nombreuses années. Il en déduit qu’il était parfaitement en mesure de comprendre et d’analyser le devis ainsi que les conditions d’assurance de cette société.
Se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire l’architecte conclut que l’ascenseur peut supporter une charge de 180 kg et est donc conforme à la commande ainsi qu’aux normes en vigueur et a été installé dans les règles de l’art. L’expert n’a pas validé la demande de remplacement par un nouvel ascenseur de trois personnes.
Ce professionnel insiste sur l’absence de demande particulière concernant la surface de la cabine ou le nombre d’usagers avant la passation de la commande, l’acceptation du devis prévoyant une cabine pour trois personnes ou 180 kg par le maître de l’ouvrage qui n’a fait aucune remarque sur la dimension durant la phase chantier alors que selon l’expert la dimension moindre est très visible à l’œil nu ; dans l’assignation en référé la question de la dimension de la capacité n’est pas plus évoquée que dans l’assignation au fond où il est prévu une alternative entre le poids et la capacité. Il en déduit la mauvaise foi du maître de l’ouvrage qui affirme désormais avoir commandé une cabine pouvant accueillir trois personnes.
— La S.A.S. Fain ascenseurs France demande de débouter les quatre demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions. Elle rappelle que conformément à l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver les faits et que la démonstration d’un manquement contractuel exige d’établir l’absence de respect de la volonté initiale des parties, la réalité de l’obligation à laquelle chacune s’est engagée et la violation de cet engagement pour ouvrir droit des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Elle affirme que le contrat a été passé par Monsieur [B], pour le compte de Monsieur et Madame [B], et non avec le syndicat des copropriétaires qui n’est donc pas le maître de l’ouvrage et ne peut présenter de demande relative à une livraison conforme de l’installation, à des remboursements de frais ou encore à des pénalités de retard qui doivent être rejetées.
Elle soutient que c’est tardivement que les demandeurs se sont plaints de la dimension de la cabine et que l’expert a considéré que l’ascenseur installé était conforme aux normes en vigueur.
Elle rappelle que la commande de l’ascenseur facturée 47 850 € s’est inscrite dans le cadre plus général d’importants travaux de réhabilitation de l’immeuble d’un coût présenté comme supérieur à 679 000 €, ayant fait l’objet d’un marché spécifique initialement conclu entre la SCI et l’architecte.
Elle n’a pas participé à l’élaboration des plans de la gaine dans laquelle l’ascenseur devait être installé ni à sa construction : les dimensions envisagées pour cette gaine de 950 × 1065 avaient été validées par Monsieur [B] bien avant la passation du marché de l’ascenseur et lui ont été communiquées par courriel du maître d’œuvre du 29 décembre 2015 adressé également à Monsieur [B]. Elle en conclut qu’aucune faute s’agissant des dimension ne peut lui être reprochée. Ensuite elle n’a fait que communiqué au maître d’œuvre les dimensions de la cabine qui pouvait être accueillie dans cette gaine, soit 796 par 508, en mettant Monsieur [B] en copie de ces échanges.
Elle assure n’avoir jamais été rendue destinataire d’une demande particulière de la part du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre s’agissant notamment du nombre d’usagers de la cabine.
La consigne était simplement de proposer la fourniture et la pose d’un ascenseur pouvant s’intégrer dans la gaine envisagée. Elle insiste sur le fait que dès l’origine le maître d’ouvrage a fait connaître sa volonté d’avoir une gaine d’ascenseur la plus réduite possible, comme l’a noté l’expert judiciaire, ce qui est en totale contradiction avec la demande actuelle. Elle en déduit que aucun des époux [B] ni le syndicat ni la SCI n’ont jamais sollicité la construction d’un ascenseur utilisable pour trois personnes.
Elle ajoute que ce n’est que lors d’un rendez-vous de pré réception du 11 janvier 2019 que Monsieur [B] s’est prévalu pour la première fois de l’exigence d’une capacité de trois personnes. Elle répond que la mention dans la proposition commerciale d’un poids et d’un nombre de personnes n’est relatif qu’à la charge pouvant être supportée par l’ascenseur et elle invite à les mettre en perspective avec les dimensions qui avaient été préalablement convenues entre les parties et validées par Monsieur [B] dans le courriel du 29 décembre 2015.
La société invite à se fonder sur les échanges pré contractuels pour démontrer que les demandeurs n’avaient jamais sollicité la fourniture et l’installation d’un ascenseur utilisable pour trois personnes, bien au contraire : elle affirme avoir adressé, à l’architecte et à Monsieur [B], avec son offre commerciale des plans mentionnant clairement que l’ascenseur, d’une dimension de cabine de 796 par 508, ne pouvait accueillir qu’une seule et unique personne, qui n’ont appelé aucune remarque particulière de Monsieur [B] et ont et ensuite été validés par Shéma.
Elle insiste sur le fait que sa proposition commerciale émise deux jours plus tôt mentionnait les mêmes dimensions pour la cabine et avait été suivi de différents échanges écrits au cours desquels ni le maître d’œuvre ni Monsieur [B] n’avait formulé la moindre remarque ni posé de questions au sujet de ces dimensions.
Dans un courriel du 11 mai 2016 elle a précisé au maître d’œuvre que, contrairement aux mentions figurant sur sa proposition commerciale, l’ascenseur ne pouvait pas être conforme aux normes accessibilité aux personnes handicapées qui étaient mentionnées, la norme EN 81-70 limitant le nombre de personnes maximales transportables en fonction des dimensions de l’ascenseur. De ce fait les demandeurs ne peuvent aujourd’hui se prévaloir de cette norme pour remettre en cause les dimensions de la cabine attendue.
Elle remarque encore que les plans définitifs, validés par le maître d’œuvre le 11 juin 2016, reprenaient ces mêmes dimensions et la mention d’une cabine destinée uniquement à accueillir une personne.
La société ajoute que les dimensions de la cabine étaient manifestement visibles depuis la construction de la gaine et n’ont pas été discutées pendant plusieurs mois.
Elle en déduit qu’il n’est pas démontré son obligation de livrer un ascenseur utilisable pour trois personnes et en déduit que l’ascenseur commandé correspond à la demande initiale exprimée auprès d’elle.
Elle reconnaît que la dimension de la cabine posée est légèrement différente par rapport au plan d’exécution mentionnant des cotes brutes hors habillage intérieur de la cabine, comme l’a noté l’expert.
Elle conclut qu’il est manifeste que les parties s’étaient parfaitement accordées sur la taille et sur les plans de la cabine et que les indications de la proposition commerciale ne souffraient d’aucune interprétation.
Elle précise que l’ascenseur plus compact dont les demandeurs font désormais état n’était pas disponible sur le marché en 2016.
— Les compagnies d’assurances Generali et MMA déclinent la garantie de la société Fain sans s’exprimer sur une éventuelle faute contractuelle.
sur les parties au contrat
Les pièces versées aux débats démontrent que la SCI du [Adresse 2] a été constituée le 28 novembre 1974 entre Monsieur et Madame [B], le premier étant le gérant en 2015, et elle a acquis le bien situé [Adresse 2] à une date antérieure au 19 février 2008 avant de le diviser en huit lots et le constituer en copropriété selon état descriptif et règlement de copropriété dressée le 21 juin 2016.
Un contrat d’architecte pour la réhabilitation d’un immeuble à usage mixte a été souscrit le 20 mai 2014 entre d’une part la société Shéma représentée par Madame [W], avec participation d’un architecte apporteur d’affaires et concepteur de l’ouvrage, Monsieur [X] [R], et d’autre part la SCI [Adresse 2].
Le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières, en date de juillet 2015, mentionnent la SCI du [Adresse 2] comme étant le maître de l’ouvrage
Selon l’état descriptif de la copropriété le lot 1 constitue tout le rez-de-chaussée, le lot 2 un duplex du premier et deuxième étage, le lot 3 un appartement du troisième étage et les autres lots sont composés de quatre caves et d’un local au sous-sol.
Le chapitre III de l’acte authentique qualifie de parties communes générales la cabine d’ascenseur, le local de machinerie et le local des poulies de renvoi s’ils existent, y compris les portes palières de l’ascenseur, les façades de la cabine, le dispositif de guidage et de sécurité, les installations de motorisation, transmission de sécurité, de servocommande, les matériels, mécanismes, accessoires relatifs aux agrès…
La proposition commerciale de Fain est adressée à l’architecte, ne mentionne pas le nom du cocontractant et la signature portée le 19 février 2016 n’indique pas de nom de personne ou de SCI. L’acte d’engagement et l’ordre de service pour Fain du même jour signés de la même main sont au nom de Monsieur et Madame [B] en qualité de maître d’ouvrage tandis que les factures qu’elle a émises sont adressées à “la SCI [Adresse 8] M. [B]”.
Le procès-verbal des opérations préalables à la réception indique que c’est le syndicat des copropriétaires qui est le maître de l’ouvrage et la lettre recommandée que l’entreprise Fain a adressé le 26 septembre 2019 portant la SCI en référence est à l’adresse du syndicat des copropriétaires à qui il proposait un rendez-vous pour purger définitivement les hypothétiques difficultés.
De même le procès-verbal de réception des travaux d’ascenseur signé le 15 juin 2021 par le maître d’ouvrage indique que c’est la SCI qui a cette qualité
En conséquence le cocontractant était la SCI propriétaire de l’ensemble immobilier ; à compter de l’établissement du règlement de copropriété le 21 juin 2016 le nouveau propriétaire de la cabine d’ascenseur des portes palières et des équipements accessoires est le syndicat des copropriétaires qui a désormais seul qualité pour demander les travaux de reprise.
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sur les fautes
À titre préliminaire le tribunal note que les demandeurs fondent leurs demandes sur les articles 1103, 1104, 1154, 1170, 1194, 1217, 1219, 1222, 1240 et 1358 du code civil.
Dans la mesure où les contrats litigieux ont été signés au plus tard le 19/02/2016, le tribunal appliquera les textes en vigueur à cette date, à savoir les articles 1134, 1135, 1142, 1143, 1144, 1147, 1382, 1341 et 1348 du code civil.
Ils posent la règle selon laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi, obligent à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature (art. 1134 et 1135).
Si toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention d’engagement soit détruit et peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur sans préjudice de dommages-intérêts, le cas échéant (art 1142 et 1143). Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur qui peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution (art. 1144).
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut être lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part (article 1147). Les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat (articles 1149 et 1150).
L’article 9 du code de procédure civile fait peser sur chaque partie la charge de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des éléments soumis au tribunal qu’un contrat d’architecte pour la réhabilitation d’un immeuble a été signé le 20 mai 2014 avec deux architectes pour une enveloppe prévisionnelle de travaux de 375 000 € hors-taxes en lui confiant une mission complète des études d’avant-projet avec établissement des dimensions de l’ouvrage, des surfaces de tous les éléments du programme; à l’article 7 il est prévu que l’architecte établira l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux sur la base du programme et de l’esquisse approuvée par le maître d’ouvrage. Ensuite l’architecte devra élaborer et instruire le dossier de permis de construire avant d’établir les études de projet de conception générale par des plans des différents éléments de la construction, les conditions de leur mise en œuvre au moyen d’un cahier des clauses techniques particulières pour chaque corps d’état ; cette phase exclut les études d’exécution et l’établissement de bordereaux quantitatifs estimatifs qui restent à la charge des entreprises.
L’architecte est également mandaté pour examiner avec le maître d’ouvrage les modalités de réalisation de l’ouvrage, dresser ensemble la liste des entreprises à consulter par corps d’états séparés et assister le maître de l’ouvrage pour l’établissement des pièces complémentaires administratives telles que le CCAP, le projet de marché, l’acte d’engagement et la liste des documents contractuels.
Il est expressément prévu que « le maître d’ouvrage approuve le dossier de consultation et le fournit aux entreprises consultées » : l’architecte assiste le maître de l’ouvrage notamment pour lui proposer la liste des entreprises à retenir et mettre au point les pièces constitutives des marchés ; il conseille le maître de l’ouvrage le seule à signer les pièces du marché ainsi que les avenants.
L’architecte s’engage à examiner la conformité des études d’exécution réalisées entièrement par les entreprises au regard du projet de conception générale qu’il a établi et à apposer son visa sur les plans et spécifications si les dispositions de son projet sont respectées.
Lors de l’exécution des contrats de travaux, c’est le maître de l’ouvrage qui signe l’ordre de service ordonnant l’ouverture du chantier tandis que l’architecte rédige et signe les ordres de service pour l’exécution des travaux des différents corps d’état, organise et dirige les réunions, rédige les comptes-rendus qu’il diffuse, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de l’entrepreneur et établit les propositions de paiement notamment.
L’article 7.6 prévoit expressément que le maître de l’ouvrage formule sous huitaine ses observations sur le compte rendu de chantier, s’oblige à régler l’entrepreneur dans le respect des conditions du marché et à informer l’architecte de tout versement mais il s’interdit de donner directement des ordres à l’entrepreneur, de lui imposer des choix sous peine d’en assumer les conséquences.
L’architecte s’engage à une visite hebdomadaire.
Il est encore convenu que « tout manquement de l’entrepreneur à ses obligations est constaté dans le compte rendu de chantier de l’architecte et fait, si nécessaire, l’objet d’une mise en demeure par le maître de l’ouvrage. »
Le contrat indique que la réception intervient à la demande des entreprises ou du maître de l’ouvrage lorsque l’ouvrage est en état d’être réceptionné : les architectes et le maître d’œuvre d’exécution assistent le maître de l’ouvrage par une visite contradictoire, des procès-verbaux et la liste des réserves. En cas de réserves formulées à la réception, le maître d’œuvre d’exécution suit le déroulement des reprises via ses réserves et constate leur levée à la date prévue, à défaut le maître de l’ouvrage adresse une lettre de mise en demeure à l’entreprise concernée et constate la suite qui a été donnée. Il est expressément prévu que la mission des architectes prend fin à la réception en l’absence de réserves ou lors de la levée de celle-ci et au plus tard un an après la réception.
La rémunération forfaitaire a été arrêtée à 43 125 € HT ou 47 435,50 € TTC payable au fur et à mesure de l’avancement de la mission.
C’est en juillet 2015, soit plus d’un an après, que l’atelier d’architecture Shéma a élaboré le cahier des clauses administratives particulières listant l’ensemble des travaux extérieurs qui concernaient le ravalement, la création d’une entrée indépendante, la modification et création d’ouvertures, remplacement des menuiseries, création d’un jardin sur terrasse et d’un balcon, percement de murs porteurs, modification et création de cloisonnements, création d’un escalier intérieur et d’un ascenseur outre des aménagements et travaux de second oeuvre concernant de nombreux lots.
Le CCTP commun à tous les lots précise dès l’article 0.2.1 que « les entreprises devront effectuer la reconnaissance du site avant leur remise d’offre, pour en apprécier les difficultés directes et indirectes. Toute erreur résultant d’une mauvaise appréciation de leur part serait sous leur entière responsabilité, et les frais occasionnés seraient alors entièrement leur charge. En particulier lui seront particulièrement connus après la visite des lieux l’immeuble et ses suggestions propres, les contraintes techniques relatives à la réhabilitation et aux modifications de l’ouvrage, les sondages réalisés pour l’établissement des plans du BET structure, les réservations pour la cuvette de l’ascenseur etc. ».
Au paragraphe relatif aux documents, le cahier prévoit que « les plans et le CCTP se complètent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état après remise et réception de leurs offres d’une discordance éventuelle qu’ils n’auraient pas signalée en temps utile (…). Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant au dessin et de signaler à l’architecte les erreurs qui pourraient être constatées. Ils sont tenus de signaler par écrit à l’architecte les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le CCTP et les ouvrages à exécuter et qui seraient de nature à nuire à la parfaite réalisation de leurs propres ouvrages ».
Il est encore énoncé que « la description des ouvrages s’appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et coordonné entre les divers corps d’état. Il appartient en conséquence à l’entrepreneur qui modifierait certains points d’un corps d’état particulier, de prendre à sa charge les incidences éventuelles sur les autres corps d’état. » (Article 0.2.3)
S’agissant des réservations, les parties ont convenu que l’entrepreneur de gros œuvre exécutera dans ses ouvrages et ceux existants toutes les réservations nécessaires par les travaux de son activité et ceux des autres corps d’états qui devront remettre en temps utile leurs plans de réservation. “Toutes ces réservations seront exécutées sous la responsabilité de l’entrepreneur intéressé qui devra vérifier sur place qu’elles ont été correctement réalisées” (art. 0.3.1).
Enfin il est prévu que les plans d’exécution pour le lot ascenseur notamment devront être réalisés dès l’adjudication et seront soumis à l’agrément de l’architecte (art. 0.4).
En l’absence de communication des plans d’ensemble ou du permis de construire, ou encore d’échange entre le concepteur et le client, le tribunal ne dispose d’aucun élément démontrant que ce dernier a fait connaître son besoin d’un ascenseur transportant tant de personnes, alors qu’il en supporte la charge probante.
C’est le 18 août 2015 que l’architecte Shéma a fait le point au maître d’ouvrage sur la consultation des entreprises : le courriel de ce jour indique que c’est [X] [R] qui a élaboré les prescriptions et recommandations techniques dans les CCTP. Pour le lot ascenseur il apparaît que seule l’entreprise Fain France a été consultée alors que plusieurs autres ont été mises en concurrence pour d’autres lots.
Dans un échange de courriels daté du 29 décembre 2015 l’architecte s’est adressé à
M. [I] de la société Fain avec copie au maître d’ouvrage M. [B], à l’entreprise de gros œuvre et à l’ingénieur structure en ces termes : « je reviens vers vous au sujet de l’ascenseur de M. Madame [B]. Après avoir échangé avec eux, je vous confirme leur volonté d’avoir une gaine d’ascenseur la plus réduite possible. Nous conserverons donc le gabarit annoncé jusqu’à présent de 950 × 1065 mm avec une vitesse cabine de 1 m/s. Nous avons noté suite à notre conversation téléphonique la nécessité d’une fosse ascenseur profonde de 650 mm. Comme déjà discuté nous vous confirmons qu’il a été décidé de reprendre le mur de sous-sol. Un voile béton de 20 cm sera coulé en lieu et place du mur en moellons existants largeur 45 cm. Nous vous transmettons en pièce jointe le dernier plan architecte du niv R+1, tenant compte du gabarit ascenseur 950 × 1065 mm et de la future reprise structurelle du sous-sol. Nous devons soumettre ce plan au BET structure mais souhaitons auparavant que vous nous confirmiez le vide utile de gaines (…). la porte battante pallier est encombrante et l’usager souhaite savoir s’il vous serait possible de nous proposer dans le gabarit 950 × 1065 mm soit une porte palière à galandage, à défaut une porte palière de type accordéon. Pour la porte palière de type accordéon vous serait-il possible de nous transmettre une photo en situation? Les clients craignent que cela soit peu élégant. »
Le 18 janvier 2016 l’architecte est revenu auprès de l’ascensoriste, en tenant informés les deux époux [B], lui demandant confirmation écrite sur « le vide de gaines à maintenir. Merci de nous confirmer suivant plans déjà joints ci-dessus le vide de gaines de 95 × 106,5 cm de poteaux à poteaux ». Le jour même M. [I] de la société Fain a confirmé cette taille de gaine « afin de pouvoir accueillir une cabine de dimension largeur 796 mm x profondeur 508 mm ». La mention apparaît clairement sur le message.
Le 20 janvier suivant l’employé de Fain a envoyé à l’architecte et aux époux [B] plusieurs plans dont un plan d’enceinte de l’ascenseur faisant apparaître les caractéristiques généraux suivantes : “Q : 180 kg, arrêts : 5, Pers : 1, V: 1,00 m/s, largeur x profondeur utile : 796 × 508 mm (…)”. Il apparaît que la largeur de gaine est de 950 et la profondeur de 1065 et que les dimensions de la cabine sont 520 × 700 (largeur de la porte) ou 820 (à l’extérieur).
Il a joint une nouvelle proposition détaillée pour la réalisation de l’installation d’un ascenseur sans local de machinerie destiné au transport de personnes conformément aux règles de sécurité pour la construction de l’installation des ascenseurs, visant la norme EN 81-70 ainsi que l’amendement A3 de mars 2010, une charge de 180 kg/3 personnes, une vitesse de 1,00 m/s, quatre niveaux desservis et rappelait les dimensions de la gaine de 950 × 1065, de la cuvette et de la hauteur sous dalle. En page deux il indique une cabine ayant pour dimension 700 × 720 × 2000 mm et détaille les différents revêtements et prestations ; la porte en accordéon at 1 passage libre de 700. La page du prix détaillé du lot et des travaux annexes à la charge de l’ascensoriste rappelle « les caractéristiques définies dans le dossier technique et les limites de prestations : ascenseur électrique 180 kg 4 niveaux un accès » au prix de 37 700 € hors-taxes.
On note donc une divergence quant à la dimension de la cabine et au nombre de personnes visées entre la proposition détaillée écrite et le plan d’enceinte qui ont été adressées simultanément.
Ce même jour M. [B] a interrogé le cabinet d’architecte sur la porte palière qui lui a répondu « je vous ai indiqué que si vous souhaitiez une porte palière à galandage (coulissante) il fallait rajouter 10 000 € au devis et accepter d’avoir une gaine plus importante en taille. Vous aviez refusé et nous avons conclu que la porte palière serait donc battante comme initialement prévu. Pour ce qui concerne la porte de la cabine proprement dit, elle ne peut être qu’en accordéon». M. [B] a indiqué être d’accord avec sa solution et souhaiter choisir le type et le style de la porte battante. Il n’a pas demandé d’éclaircissement sur une éventuelle confusion quant aux dimensions de la cabine.
Les plans de la création de la cage d’ascenseur établis par le bureau d’études Lamalle et datés du 22 janvier 2016 font apparaître une gaine extérieure de 135 × 137, soit une gaine intérieure de 95 x 107 ou 106,50.
Dans le premier compte rendu de chantier du 22 janvier 2016 l’architecte indique que « des plans techniques nous ont été fournis le 20 janvier par FAIN validant l’empâtement de la gaine ascenseur. Des plans d’exécution ne seront fournis sous quatre semaines après signature. La dimension de gaines validée de 950 mm de large x 1065 mm de long. La profondeur de cuvette a également été validée par Fain à
-650 mm niveau fini inférieur en fond de cuvette par rapport au niveau de sol du sous-sol(…). Il a été décidé après signature des marchés de démolir et de remplacer le mur en moellons formant mur dechiffre de l’escalier au sous-sol. Ce mur d’environ 45 cm d’épaisseur sera démoli et remplacé par un voile béton de 20 cm de large liaisonné avec la cuvette de l’ascenseur et reprenant la première volée de l’escalier. Cette décision a été prise par la MO qui souhaitait minimiser l’impact de la gaine d’ascenseur dans les étages à vivre du R+1 et R+2. L’opération de démolition reconstruction de ce mur permet de gagner 20 cm d’empâtement de gaine dans la salle à manger ».
Il y avait donc un consensus technique sur ces dimensions de gaine, 95 x 107 cm, au vu des plans de gros oeuvre et de l’ascensoriste, avant même l’ouverture du chantier et la signature du contrat avec Fain. Les époux [B] ne contestent pas avoir reçu copie de l’ensemble de ces échanges et pièces et ne démontrent pas avoir réagi d’une quelconque manière ; surtout ils ne rapportent aucun élément prouvant leur volonté de transporter trois personnes dans la cabine et en informant leurs cocotractants.
Il a été convenu d’une réunion entre l’ascensoriste, le maître d’œuvre et les époux [B] le 26 janvier notamment pour valider le contenu, le montant du devis, choisir les finitions intérieures et de la porte palière ainsi que s’entendre sur la programmation électronique de l’ascenseur. On ignore ce qui a été décidé à ce moment-là mais l’ascensoriste a par la suite transmis son « devis recadré suite à notre réunion de chantier du mardi 26 avec M. Madame [B] » le 1er février suivant. Le lendemain le maître d’œuvre et son client ont échangé sur le devis actualisé par Fain en fonction de ce rendez-vous et une discussion a porté sur la couleur de la peinture des portes palières. L’atelier d’architecture a adressé à l’ascensoriste, avec copie à M. [B], les plans structure de l’ascenseur établis par le BET le 22 janvier.
Là encore il n’y a aucune réaction des époux [B] au sujet des dimensions portées sur ces plans structure ni sur le devis actualisé.
Les travaux ont commencé par le gros œuvre : dès le 29 janvier 2016 “l’ouverture des trémies est faite sur les 4 premiers niveaux (…) Des plans techniques nous ont néanmoins été fournis le 20 janvier par FAIN validant l’empâtement de la gaine ascenseur. Des plans d’exécution nous seront fournis sous 4 semaines après signature. Les plans d’ascenseur reçu le 28 janv, du BET Lamalle prévoient un chaînage intermédiaire centré entre les paliers. Nous avons transmis ces plans à FAIN pour avis”.
Ceci démontre clairement que c’est avant même la proposition commerciale et la signature du contrat que l’ascensoriste choisi a soumis des plans techniques qui s’articulaient avec le projet global dans lequel ils s’inscrivaient.
Les mentions des comptes rendus de chantier relatifs à la gaine ascenseur portaient par la suite sur le sens d’ouverture de la porte palière, les finitions choisies par la maîtrise d’ouvrage ce qui justifiait une mise à jour du devis repoussant la signature. Mais il n’y a aucune mention quant au gabarit de la cabine.
Le 16 février le commercial de l’entreprise d’ascenseur a adressé un nouveau devis et l’architecte l’a informé que « M. [B] signera directement votre devis qui est complet et détaillé ».
C’est le 19 février que M. Et Madame [B], présentés comme maître d’ouvrage, ont signé le contrat de travaux avec plusieurs entreprises en charge du parquet, des plomberies/sanitaires, de l’électricité, du sol souple et de l’ascenseur.
M. [B] a également signé ce même jour le devis établi par l’entreprise Fain le 17/2 pour un ascenseur électrique de 180 kg, 5 niveaux, un accès avec une finition cabine tout inox, trois contacts à clé privatisation accès étages et une peinture cuite au four pour trois portes palières au prix de 47 850 € TTC.
Les premières pages indiquent que l’ascenseur destiné au transport de personnes permet une charge de « 180 kg/3 personnes”, la gaine est d’une dimension de 950 × 1065 et la cabine d’une dimension de 700 × 720 × 2000 avec 1 passage libre par la porte de 700.
Il est prévu que le contrat d’entretien soit inclus pour une période de trois mois et les matériaux sont garantis pendant une durée de 12 mois sans préjudice de la garantie légale pour vice caché. Parmi les prestations sont incluses l’installation du nouvel ascenseur, la fourniture et pose de crochets de manutention au de gaines et toutes les prestations de maçonnerie, d’électricités de ligne téléphonique sont hors lot.
Est jointe une attestation d’assurance au nom de Covea Risks couvrant la responsabilité civile décennale pour les chantiers ouverts entre juillet et décembre 2015 et la responsabilité civile durant le premier trimestre de l’année 2016 pour les activités d’installation avec entretien ou réparation d’ascenseurs.
Le même jour est signé par M. [B], l’atelier Shéma et l’entrepreneur Fain un ordre de service.
Les comptes rendus des réunions de chantier montrent que la réalisation de la gaine ascenseur par le gros oeuvre a été problématique en présentant des dimensions trop exiguës pour recevoir la cabine prévue, ce qui a obligé l’entreprise de maçonnerie à reprendre l’ensemble des côtes pour déterminer les défauts d’alignement et d’aplomb dans les trois dimensions sur les trois étages supérieurs. Le compte rendu n° 13,14 et 15 rappelle en rouge les dimensions de la gaine avec aplomb à tous les niveaux de 950 × 1065 mm. M. [B] était ou présent à ces réunions ou en recevait la diffusion et ne fait part d’aucune réaction.
L’absence de réaction du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre démontre qu’il n’était pas envisagé que la gaine puisse être plus large et plus profonde que ce qui a été prévu au regard du projet d’ensemble, nonobstant les dimensions figurant sur la proposition commerciale.
Le 11 mai 2016 les plans définitifs de l’ascenseur ont été transmis avec la mention « ci-joint les plans définitifs de l’ascenseur cité en objet, merci de nous les renvoyer signés s’ils sont conformes ». Ils faisaient état, entre autres, de ce que l’appareil n’accomplissait pas la norme EN 81-70 et que l’armoire de manœuvre ne pouvait pas être installée dans la gaine mais sur un étage. Le maître d’oeuvre et son client n’ont formulé aucune observation sur ces points.
Le 1er juin le cabinet d’architecte a renvoyé les plans d’enceinte de l’ascenseur modifiés le 10 mai 2016, signés avec des remarques et des questions. Celui portant le visa du cabinet d’architecte sans aucune annotation confirme le transport d’une personne, une largeur et une profondeur utiles de 796 par 508 ; de même le schéma de la boîte à boutons palière et de la plaque de l’ascenseur porte l’indication « 180 kg-1 pers”, sans aucune observation écrite.
Le 7 septembre 2016 l’atelier d’architecture a rappelé le rendez-vous du 9 courant afin de contrôler les dimensions de la gaine ascenseur qui n’avait pas été réalisée avant les vacances d’été.
Suite à la pose de la cabine et des portes palières courant septembre /octobre, l’architecte ne formule aucune remarque sur les dimensions dans ses comptes rendus postérieurs, pas plus que M. [B] présent ou recevant le document. Au contraire le maître d’oeuvre réclame la mise en service de la cabine avec insistance, sans aucun grief sur sa capacité, y compris dans sa mise en demeure pour la réception du 9 juillet 2018, dont les époux [B] et leur assistant ont reçu copie.
De même le procès-verbal des opérations préalables à la réception établi par cet assistant ADC le 11 janvier 2019 ne décrit aucune non conformité de la prestation quant à la taille et capacité de la cabine (820x605x2037) au regard des exigences contractuelles, relevant seulement le besoin de rectifier la plaque de charge sur le panneau de commande mentionnant une personne pour indiquer “deux personnes (selon le marché)”.
On peut en déduire qu’à ce moment le maître de l’ouvrage n’avait pas encore fait connaître l’importance qu’il attachait à la capacité de l’ascenseur et que la prévision du contrat est interprétée différemment par son propre technicien.
Ce n’est que dans le rapport Ecotec du 28 mars 2020 soit plus de trois années après la pose de la cabine que la différence par rapport aux dimensions contractuelles est notée.
Pourtant elle ne figure pas parmi les réserves inscrites sur l’annexe du procès-verbal de réception des travaux de ce lot, signé de M. [B] et l’architecte, le 15/06/2021.
L’expert judiciaire expose que l’ascenseur posé est de marque Kleeman est de type Atlas 2:1 MRL, soit sans local de machinerie. Il relève qu’avant de passer commande et notamment le 29 décembre 2015 il y a de nombreux mails échangés entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’ascensoriste pour la dimension de la gaine, la vitesse de fonctionnement et la profondeur de fosse; c’est le 18 janvier 2016 que l’ascensoriste confirme à l’architecte la dimension de la cabine de 796 x 508. À sa connaissance il n’y a aucune demande particulière concernant la surface de la cabine et le nombre d’usagers avant la signature du contrat. Le maître d’oeuvre lui a indiqué que 3 ou 4 autres ascensoristes avaient été consultés mais aucun document en ce sens ne lui a été soumis.
Il confirme que la société Fain n’a pas en charge la maîtrise d’œuvre et la création de la gaine qui ne faisaient pas partie de son lot. Il insiste sur le fait que la gaine béton a pour deux côtés les murs existants de l’immeuble et il relève des côtes correspondant au plan du BET, à savoir 1070 soit 940 mm.
Il note la discordance entre la proposition datée du 17 février 2016 et les correspondances précédentes quant à la norme utilisée et à la charge. En effet d’une part la norme d’accessibilité n’est pas applicable sur le site au vu de ses exigences de dimension (1000x1250) qui dépassent la gaine.
D’autre part le devis propose une cabine pouvant accueillir trois personnes pour une charge maximale de 180 kg alors que selon la norme ascenseur de 2014 limitant la surface de la cabine pour éviter la surcharge, le minimum pour deux personnes est une charge nominale de 180 kg et une surface utile de 0,58 m² ; il mesure une surface réelle de 0,397 m² et en déduit que ce type d’ascenseur ne pouvait transporter qu’une seule personne.
Il note encore que la superficie de la cabine mentionnée au devis est de 50 cm² quand la superficie indiquée sur le plan validé par Shéma le 1/6/2016 est de 36 cm². Lui-même l’a mesurée à 783 x 508 mm, représentant 39 cm², soit une légère différence avec le plan d’exécution qu’il explique par les cotes brutes hors habillage intérieur de la cabine. Il en conclut qu’elle est conforme aux normes en vigueur pour une seule personne ou une charge de 180 kg, a été installée dans les règles de l’art et qu’il n’y a pas de conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment ni sur la destination de l’ascenseur.
Il ne valide pas le principe de son remplacement pour pouvoir accueillir trois personnes mais il ne conteste pas l’estimation donnée par le maître d’ouvrage pour le démontage et le remplacement par un nouvel appareil avec les travaux de second oeuvre et de génie civil.
On est donc en présence d’un projet de réhabilitation d’un ensemble immobilier ancien avec des travaux d’envergure affectant le gros œuvre, et notamment la création d’un escalier et d’un ascenseur accolé. Il est établi que la SCI, maître d’ouvrage, a mis l’accent sur la surface habitable et non pas sur la dimension de la cabine d’ascenseur, point sur lequel elle n’a jamais pris position.
Ce projet a été initié en 2014 grâce à un architecte concepteur M. [R] et à l’atelier d’architecture Shema qui ont élaboré les études, sollicité le permis de construire, qui ne nous est pas communiqué, avant de consulter les entreprises, selon un descriptif qui ne nous est pas non plus remis.
Le 18 août 2015 la société Fain savait qu’elle était sélectionnée et le 29 décembre suivant elle connaissait les dimensions de la gaine dans laquelle elle devait loger la cabine et la machinerie de l’ascenseur puisque le choix technique était l’absence de local de machinerie.
Il sera relevé que le contrat n’a été signé qu’après l’ouverture du chantier et le début des travaux de gros œuvre, de renforcement des fondations et réservation de la gaine.
Les plans qu’elle a soumis le 20 janvier 2016 et qui ont été validés par l’architecte le 1er juin suivant ont été établis sur la base de ces dimensions. L’expert a constaté qu’effectivement la gaine avait peu ou prou ces dimensions extérieures de 950 par 1065 mm. Or cette gaine étroite comme la profondeur de la fosse, la hauteur sous la dalle, la largeur de la porte et l’absence de local technique ont déterminé le choix de la cabine selon les modèles existant sur le marché début 2016.
Il sera donc considéré que l’ascensoriste s’est vu imposer les contraintes architecturales du projet avant même l’élaboration de sa proposition commerciale et a établi des plans en fonction de ces données globales. Cela signe l’accord entre le professionnel et le maître de l’ouvrage sur l’objet du contrat dès le 20 janvier 2016.
Les maîtres de l’ouvrage, en copie de chacun des échanges précédant la signature du contrat du 19 février 2016, connaissaient ces impératifs et les plans qui avaient circulé pour être amodiés. Ainsi dès le 20 janvier 2016 l’ascensoriste a communiqué un plan indiquant que l’ascenseur portera 180 kg, une personne, à la vitesse de 1 m/s, effectuera cinq arrêts avec pour dimensions utiles 796 × 508 soit une surface de 40 cm².
À la suite de la réunion du 26 janvier l’entreprise a révisé ses prestations mais ce plan n’a aucunement été modifié et le 3 février suivant le maître d’œuvre a transmis aux époux [B] et à l’entreprise les plans de la structure de l’ascenseur reprenant ces mêmes dimensions et capacité d’une seule personne ; ce sera encore identique le 1er juin 2016 sur des plans qui représentent également la plaque intérieure mentionnant clairement 180 kg/une personne que Shema valide sans difficulté aucune.
Ceci démontre que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas souhaité faire changer la superficie de la cabine malgré la proposition commerciale dont les nouvelles dimensions auraient bouleversé tout l’équilibre du projet global avec des travaux de génie civil ; au contraire personne n’a pris en considération les dimensions indiquées sur l’une des pages de ce devis ni modifié le projet en connaissance de cause.
Ainsi les comptes-rendus des réunions ne font pas état de changements dans les côtes des réservations de la cuvette et de la gaine d’ascenseur à partir de février 2016. Pourtant il n’est pas allégué que les travaux de gros oeuvre, conçus et réalisés pour accueillir la gaine de l’ascenseur n’ont pas été réceptionnés par le maître de l’ouvrage qui a donc accepté les dimensions initiales et non modifiées pour accueillir la cabine commandée.
De même la demande actuelle de mettre en service une cabine ayant au moins une surface utile de 0,504 m² avec la possibilité de transporter trois personnes conformément à la commande ne peut prospérer puisque d’une part cette superficie n’est pas suffisante pour accueillir deux personnes, d’autre part la puissance du moteur ne permettrait pas de porter trois adultes sans dépasser la masse maximale de 180 kg et enfin la gaine ne peut permettre de loger une telle cabine.
Il sera également pris en considération le fait que les installations mises en service à compter d’août 2017 doivent se conformer à la norme handicapée alors que la présente commandée en février 2016 devant être livrée et installée en octobre 2016 n’y était pas soumise. Selon l’expert les dimensions de cabine sont normalisées par la norme EN 81-20, qui établit une correspondance entre la surface utile, la charge maximale et le nombre de personnes : désormais entre 1 et 3 personnes ce sont les mêmes charges et dimensions qui sont exigées et sont bien supérieures à la gaine créée sur site.
Il sera jugé que l’ascensoriste a proposé le choix d’une cabine qui s’insérait dans ce projet de réhabilitation d’envergure de cet immeuble de cinq niveaux, conformément à l’article 0.2.3 du CCTP 0, et que la capacité de transporter trois personnes n’est pas rentrée dans le champ contractuel, ce qui aurait justifié une taille de gaine supérieure.
Dès lors l’indication sur le devis de la possibilité de porter 180 kg ou trois personnes ne peut avoir induit en erreur la SCI maître de l’ouvrage assistée de deux architectes auxquels elle avait délégué la consultation des entreprises et la validation de leurs plans d’exécution.
À titre surabondant il sera remarqué que la cabine a été livrée sur site en septembre 2016 et qu’il était alors possible de se rendre compte de ses dimensions réelles comme l’indique l’expert ; pourtant c’est près de trois ans plus tard que cette question a fait débat.
De plus les éléments techniques et le rapport d’expertise judiciaire démontrent que l’ascenseur était en état de fonctionner sans réserve et avec une attestation de conformité le 1er octobre 2018, l’expert considérant qu’il a été installé dans les règles de l’art et ne présente aucun défaut.
Le tribunal considère donc que la S.A.S. Fain ascenseurs France a rempli ses obligations contractuelles et n’engage pas sa responsabilité envers son cocontractant la SCI ni, indirectement, envers les tiers.
En revanche il peut être reproché à l’architecte Shema d’avoir transmis la proposition commerciale de Fain pour validation sans s’être aperçue qu’elle comportait cette erreur de dimensions et de capacité de transport sur l’une de ses pages. De même elle ne démontre pas avoir consulté plusieurs entreprises pour retenir la société Fain ni avoir été assistée par un bureau d’études spécialisé.
Toutefois la SCI ne démontre pas que le projet qu’elle avait confié à cet atelier d’architecture, ajouter un ascenseur au bâtiment existant, avait pour exigence une cabine permettant le transport de trois personnes ni le respect de la norme personnes handicapées. Dès lors, les deux architectes ont défini le besoin de la SCI qui ne lui a fait aucune remarque durant 5 ans ; l’absence de consultation de plusieurs entreprises ou de recours à un BET n’est pas fautif, d’autant que M. [B] a refusé de financer un BET en janvier 2016.
Enfin la non vérification de la validité de l’assurance de Fain n’est pas un reproche fondé puisqu’une attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale, valable lors de l’ouverture du chantier prévue en 2015 pour l’activité concernée, était jointe au devis ; en effet il n’appartient pas au maître d’oeuvre d’approfondir ses recherches quant aux conditions d’application de la police.
Il sera donc jugé que l’architecte n’a pas commis de manquement à son devoir de conseil ayant causé un préjudice à ses clients. Des tiers ne peuvent donc invoquer une telle inexécution au soutien d’une action en responsabilité délictuelle.
Par suite seront rejetées les demandes du syndicat des copropriétaires aux fins de livraison conforme, de remboursement de frais de maîtrise d’oeuvre et d’assistance à réception, de dommages-intérêts et de sursis à statuer sur la liquidation définitive des dommages dans l’attente de la mise en service d’une cabine ayant au moins une surface utile de 0,504 m² et la possibilité de transporter trois personnes conformément à la commande.
De manière logique la SCI ne peut voir prospérer sa demande de moins value immobilière en l’absence d’ascenseur desservant le duplex.
— sur les conséquences du retard de livraison
— Le syndicat des copropriétaires soutient que la clause contractuelle de plafonnement des pénalités à 5% HT de la commande insérée dans les conditions générales de vente est réputée non écrite en ce qu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle de livraison, en vertu de l’article 1170 du code civil ; il soutient que le juge est tenu de soulever même d’office le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles.
Il ajoute que le CCAP prévoit des pénalités de 1/000 ° par jour de retard, qu’il fait partie intégrante de l’acte d’engagement qui y fait expressément référence et a été envoyé à l’entreprise le 14 août 2015.
Il calcule un retard de 2.038 jours jusqu’au dépôt du rapport de l’expert à 43,50 € par jour pour un montant de 88.653 € et ajoute pour mémoire les pénalités jusqu’au jour de la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes.
Il demande également le remboursement des frais d’assistance à réception et de maîtrise d’oeuvre facturés par les entreprises ADC et Ecotec pour un montant de 14.169,80 € auquel il ajoute 5.000 € de dommages-intérêts.
M. Et Mme [B] se plaignent de la perte de jouissance de leur logement des 1er et 2ème étages dont le confort, l’agrément et la qualité de vie sont affectés par l’impossibilité de se rendre par ascenseur; ceci est accru par leur état de santé. En réparation chacun réclame 1.750 € par mois du 14 octobre 2016 jusqu’à la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes outre 500 € par mois, sur la même période, au titre du préjudice moral résultant de l’inexécution de l’installation, des gênes et frustrations, des traces consécutifs à la prolongation anormal du procès, à l’impossibilité de recevoir leur mère et belle mère dont la mobilité est réduite. Chacun des époux demande encore 9.000 € pour le préjudice de jouissance durant les six semaines prévisibles de travaux et 10.000 € pour l’atteinte à leur capital santé puisqu’ils sont obligés d’emprunter tous les jours un escalier, ce qui altère sérieusement la longévité de leurs articulations compromises par leur âge et leurs invalidités.
La SCI sollicite cumulativement 1.200 € (dans son dispositif) par mois sur la même période pour la perte d’exploitation du lot 3 et 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
Les demandeurs tournent leurs demandes à l’encontre des sociétés Fain, Shema et de la MAF, pris in solidum.
— La S.A.S Fain ascenseurs France conclut au rejet ou à titre subsidiaire à la limitation des condamnations au montant de 2.175 € en application de clause limitative de responsabilité.
Elle se prévaut de l’absence d’indication de la durée prévisionnelle des travaux dans son offre, nécessaire pour caractériser un retard. Elle répond que le délai d’exécution des travaux de 36 semaines indiqué dans l’engagement devait courir à compter d’une date fixée dans l’ordre de service N°1 qui n’a jamais été communiqué par les demandeurs ; elle plaide que la juridiction ne peut vérifier que la date figurant sur l’ordre de service N°3 du 22 février 2016 correspond à celle du premier ordre de service et note que celui produit correspond à des travaux de ravalement et non aux siens.
Si on retenait le 22 février 2016 pour point de départ du délai de 36 semaines, son expiration serait le 6 novembre 2016 et aurait été automatiquement prorogé de
4 semaines à raison des congés d’été comme sa proposition commerciale le mentionne.
Elle insiste sur l’incohérence avec le délai de 8 mois mentionné dans le CCAP dont il n’est pas justifié qu’elle l’a régularisé pour que le délai lui soit opposable.
Elle ajoute que seul son contractant peut solliciter l’application de pénalités de retard, ce qui exclut le syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement elle rappelle n’être tenue que d’une obligation de moyen exigeant la preuve d’une faute. Elle répond que l’éventuel retard dans la livraison n’est pas nécessairement fautif, dépendant de la transmission du dossier technique dont la date n’est pas communiquée et de la réalisation du chantier comptant plusieurs lots selon des délais très serrés ; elle refuse de considérer qu’un éventuel retard dans la livraison globale de l’installation lui est imputable.
Elle met en avant l’évolution des demandes du maître de l’ouvrage en cours de chantier, notamment l’emplacement de l’armoire électrique ; elle soutient que la date de fin des travaux n’était manifestement toujours pas arrêtée par les parties en février 2017 au regard des prestations supplémentaires mises à sa charge.
Enfin elle plaide que les travaux étaient achevés et l’ascenseur aurait pu être mis en service et réceptionné de nombreux mois avant si M. [B] ne s’y était pas opposé, ce qui la dégage de sa responsabilité.
A défaut elle réplique que les demandes indemnitaires sont infondées et excessives.
Elle oppose le plafond des pénalités stipulées dans sa commande, celles insérées dans le CCAP ne lui étant manifestement pas opposables.
Elle répond aux époux [B] qu’ils ont toujours été en mesure de jouir de leur appartement durant les travaux, qu’ils ne peuvent présenter de demande au nom de leur mère et belle mère, qu’avant la commande l’immeuble ne comportait pas d‘ascenseur pour accueillir cette personne âgée ; elle fait encore valoir que le certificat médical quant à l’état de santé des occupants est de circonstance et n’est pas corroboré par ses constatations lors des opérations d’expertise. Elle note que ces documents médicaux ont été rédigés à distance de la date de livraison et elle conteste le quantum du préjudice de jouissance réclamé.
À la SCI elle réplique qu’elle ne démontre pas d’impossibilité de louer l’appartement justifiant d’allouer le montant intégral du loyer.
— Le mandataire ad hoc et l’assureur du maître d’oeuvre répondent ne pas être contractuellement tenus aux pénalités, contrairement à l’entreprise qui peut se prévaloir de sa clause limitative. Ils en demandent le rejet comme des prétentions des époux [B] : ils plaident que l’expert n’a pas mis en cause l’architecte pour le retard dans la mise en service de l’appareil, contrairement à l’entrepreneur qui a retardé la livraison par manque de matériel, de personnel, de coordination et refus des dates qu’il lui a proposées.
Ils insistent sur sa vigilance pour faire respecter le planning et fixer une date de raccordement et mise en service de l’appareil.
Ils pointent le refus des maîtres de l’ouvrage de réceptionner l’ascenseur en février 2019 et juin 2021 ainsi que de régler les deux factures dues en septembre 2016 et mai 2021. Or cela les a privé de la mise en service, surtout en l’absence de contrat de maintenance.
Sur le quantum ils relèvent l’absence d’élément justificatif pertinent de la privation de jouissance, du préjudice moral, de l’atteinte au capital santé formés par les époux [B].
À la SCI ils répliquent qu’elle ne démontre pas que le lot 3 était destiné à la location ni qu’elle subit une moins value immobilière.
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Considérant que les demandes formulées au titre du “coût d’une installation conforme” et “jusqu’à la mise en service d’un ascenseur pour trois personnes” font exclusivement référence à la délivrance non conforme qui n’a pas été déclarée fautive, le tribunal n’examine pas ces demandes qui seront écartées.
Restent donc le remboursement des frais (d‘assistance à réception, à maîtrise d’oeuvre), les pénalités de retard, le préjudice moral et l’atteinte au capital santé des bénéficiaires de droit d’occupation.
Aux termes de l’article 1315 du code civil c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1165 du même code pose le principe que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
Constatant que le contrat de maîtrise d’oeuvre liant la SCI à la société Shema ne comporte aucune pénalité de retard, les demandeurs ne disposent d’aucun fondement pour voir prospérer une telle demande à l’encontre de son assureur la MAF.
Concernant la S.A.S. Fain ascenseurs France, il a été jugé que son cocontractant est la SCI qui était la seule propriétaire de l’ensemble immobilier à cette date. De ce fait le syndicat des copropriétaires constitué par la suite n’est pas devenu le cocontractant de l’ascensoriste pour se prévaloir d’un manquement contractuel et doit être débouté de sa demande de pénalités, en vertu de l’effet relatif des contrats.
Désormais il y a lieu de se prononcer sur les prétentions indemnitaires, rappelant qu’il appartient aux demandeurs de démontrer une faute de la part de l’architecte et de l’ascensoriste, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil.
Pour la SCI
La SCI, cocontractante de Fain ascenseurs France, allègue un préjudice moral ni développé ni étayé, qui ne peut qu’être rejeté.
Au bénéfice du syndicat des copropriétaires
Il communique la facture établie le 14/01/2019 par la société ADC pour son assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réception, pour la réalisation des travaux lors des essais et levée de réserves ainsi que la contre-visite de levée de réserves, d’un montant de 904,80 € TTC avant indemnité de recouvrement.
Ce professionnel est intervenu pour établir le 11 janvier 2019 le procès-verbal des opérations préalables à la réception, ce qui est en lien avec le retard de livraison et de réception de l’équipement et sera retenu, le retard de paiement n’étant pas démontré pour ouvrir droit à l’indemnité de 40 €.
La société Ecotec a établi un devis et dressé factures pour les commandes du 2 mars et 9 avril 2021 relatives à la maîtrise d’oeuvre dans le cadre du remplacement complet d’un ascenseur. Ces dépenses sont en lien avec l’installation de l’ascenseur que le tribunal a considéré comme conforme, ce qui conduit à leur rejet.
Il sollicite enfin 5.000 € de dommages-intérêts sans préciser ce que cette somme viendrait réparer, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
Pour M. Et Mme [B]
Les occupants du duplex fait valoir que l’obligation d’emprunter tous les jours un escalier pour accéder à leur domicile, par l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur, a notoirement altéré leur capital santé, notamment la longévité de leurs articulations déjà compromises. Au soutien Mme [B] produit un certificat d’un rhumatologue portant le même nom de famille en date du 9 septembre 2020 indiquant que “son état de santé rend difficile les déplacements et notamment la montée des escaliers” et son époux dispose d’un certificat du 25 mars 2022 lui recommandant fortement de se servir d’un ascenseur à chaque fois que c’est possible, en raison de sa pathologie.
Pour se prononcer sur leur préjudice, il convient de rechercher si l’ascensoriste a commis une faute à l’origine.
Il convient de rappeler le flou sur la date prévisible d’achèvement du chantier, variant selon les documents contractuels, entre mi et fin octobre 2016.
Le 5 novembre 2016 l’entrepreneur a émis sa facture de livraison du matériel amené sur site le 16 septembre 2016, d’un montant de 19.140 € qui n’a jamais été réglée. Il n’a pas facturé l’installation ni la levée des réserves à ce moment-là.
Par un courriel du 19 novembre 2016, l’architecte a été informé de la réception du matériel pour finaliser l’intervention programmée le 28 novembre, mais le lendemain elle a déploré l’absence du sous-traitant pour achever la pose, comme les 13 et 15 décembre contrairement à ce qui avait été annoncé par son employé. Celui-ci s’est rendu sur le site le 19 décembre, a constaté la défection d’une pièce due au remplacement de la carte électronique et est resté dans l’attente de la réception de cette pièce adressée au service après-vente.
Le 3 janvier 2017 cette pièce n’était pas encore remplacée et l’appareil toujours pas mis en service. Le maître d’œuvre a fait part également de la nécessité de débarrasser l’ensemble du matériel encombrant le sous-sol, du nécessaire calfeutrement par l’intérieur de la gaine maçonnée pour assurer un degré coupe-feu d’une heure conformément au devis.
Le 9 janvier 2017 les calfeutrements intérieurs de la gaine n’étaient pas encore exécutés mais le 6 janvier un technicien est venu sur site pour remplacer la carte défectueuse, restant dans l’attente de la finalisation de l’installation de la mise en service pour le 13 janvier.
Le lendemain l’architecte a écrit au responsable, avec copie au maître de l’ouvrage, pour se plaindre du suivi aléatoire de l’employé avec une communication difficile, aucun engagement sur la date de livraison de l’installation qui induisait pour partie un retard de l’ensemble des travaux.
Il n’y a pas eu de pré réception le 13 janvier mais un rendez-vous de chantier le 22 février au cours duquel l’entreprise a convenu de la mise en place de cellules de détection sur le toit de la cabine, de la fabrication d’une armoire de rangement pour les éléments de maintenance positionnée au sous-sol derrière la gaine maçonnée, de la mise en place de spots d’éclairage de la cabine et d’un contact à clé pour le dernier étage. Une semaine après le directeur de l’entreprise a fait état de la commande de l’équipement.
Le 30 mai 2017 la société EKO a procédé à une inspection finale de l’ascenseur en notant 51 réserves à lever par l’installateur et 2 sous la responsabilité du maître d’ouvrage, nécessitant une nouvelle intervention pour s’assurer que les observations ont bien été levées.
Entre-temps le 18 septembre 2017, le maître d’œuvre a mis en demeure l’ascensoriste de finaliser l’installation et de la mettre en service, rappelant que l’ascenseur a été livré sur site le 16 septembre 2016.
Dans les jours suivant le directeur de l’entreprise a assuré avoir fait passer son équipe de techniciens avec un bureau de contrôle et avoir commandé le matériel pour obtenir la conformité ; il en était de même les 13 janvier et 4 mai 2018.
Ceci a justifié une nouvelle mise en demeure pour finaliser les travaux, mettre en conformité et réceptionner l’installation de l’ascenseur, par courrier recommandé du 9 juillet 2018 : l’architecte y liste le nécessaire remplacement de la porte palière du sous-sol endommagé, la découpe d’équerres de fixation au sol du cadre de la porte du troisième étage, le remplacement de la barre de seuil intérieur de cabine rayée et la remise en peinture de l’ensemble des portes palières face intérieure. Elle concède que ces points concernent l’esthétique et non le bon fonctionnement et ne doivent pas s’opposer à l’établissement de l’attestation de conformité ni à la fixation d’une date de réception.
Le 1er octobre 2018 l’établissement de contrôle EKO a établi une attestation de conformité et l’ascensoriste a dressé sa déclaration de conformité le lendemain. L’ascenseur était donc en état de marche à cette date mais le syndicat des copropriétaires n’a souscrit aucun contrat de maintenance, qui semble obligatoire avant l’utilisation.
Une réunion en vue de la réception de l’ascenseur s’est tenue le 20 décembre 2018.
Le 11 janvier 2019 l’assistant maître d’ouvrage ADC a établi un procès-verbal des opérations préalables à la réception en présence d’un représentant de l’entreprise Fain, notant que le dispositif de téléalarme était mal programmé ce qui justifiait l’absence de mise en service le 20 janvier 2018: il a demandé la fourniture des clés de machinerie de remise en service, la notice spécifique de programmation, les caractéristiques de l’appareil et la notice d’entretien ; il notait qu’il n’y avait pas de contact à clé pour contrôler l’accès des trois étages supérieurs, ni de seuil sur la porte du troisième étage ni d’étiquette de dépannage ni un certain nombre de documents, une étude de sécurité spécifique et un contrat d’entretien. Il notait également des non-conformités.
L’entreprise a proposé de faire le point sur la levée des réserves le 14 février 2019 au maître d’ouvrage qui a renvoyé vers l’architecte et son assistant maître d’ouvrage.
En réponse à la sommation valant mise en demeure, l’entreprise a proposé une date de rendez-vous téléphonique pour la levée des réserves.
Le 1er juillet 2019 l’entrepreneur a informé ne pas venir réceptionner le lendemain “suite à une panne non résolue de l’ascenseur qui nous prend du temps”. Il a mis le syndicat des copropriétaires en demeure de lui communiquer ses disponibilités pour un rendez-vous contradictoire, le 26 septembre 2019.
Le 12 décembre 2019 la S.A.S. a émis la facture de 30 % de 14 355 € TTC.
Le 22 janvier 2020 l’entreprise a expliqué les deux réserves restantes, à savoir le non branchement de la téléalarme et l’indication du mauvais nombre de personnes, et réclamé le paiement de 95 % du devis. Le 4 février 2020 la société a demandé le règlement resté en suspens en contrepartie de la connexion efficace du kit GSM, assurant que le matériel était en état de fonctionnement.
Le 28 mars suivant le maître d’ouvrage a eu recours à la société Ecotec pour un diagnostic sur les travaux de création d’un ascenseur : elle a calculé une surface utile de la cabine de 0,39 m², ce qui correspond à une cabine de 100 kg ou une personne et relevé 20 réserves dont elle concluait que « l’ascenseur n’est pas en état de fonctionner ». Ce document a été dressé à la seule demande du maître de l’ouvrage et n’est pas contradictoire.
Autour du 6 avril trois techniciens de la société Fain se sont rendus sur place pour tenter de mettre la cabine en fonction, en vain.
Le 15 juin 2021 l’architecte et le maître d’ouvrage ont signé seuls un procès-verbal par lequel ils refusaient la réception des travaux en raison de 8 réserves et de l’exécution non conforme à la commande.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les travaux de pose de l’ascenseur n’ont pas été réceptionnés de manière contradictoire. La société de certification EKO est intervenue le 30 mai 2017 pour décrire des réserves dont elle n’a noté la levée que le 28 septembre 2018 ; il en déduit que l’ascenseur n’aurait en aucun cas pu être réceptionné avant cette date.
Par la suite le maître de l’ouvrage n’a cessé de demander la réception sans réponse positive de Fain qui a annulé la réception prévue le 1er juillet 2019 et n’a accepté de terminer les travaux et mettre l’appareil en service que le 25 mai 2021 soit durant les opérations expertales. Cependant, la réception n’a pu avoir lieu car l’entreprise a fait état du non-paiement de ses factures et le maître de l’ouvrage a refusé de procéder à ce règlement et à la réception.
L’expert a voulu mettre en service l’ascenseur mais comme il n’avait pas fonctionné depuis 10 mois il a rappelé qu’il serait nécessaire d’effectuer un nouveau contrôle complet avant la réception. Il s’est ensuite rendu compte que le maître de l’ouvrage avait fait passer plusieurs entreprises (MAIA, ADC, ECOTEC) depuis son dernier accedit, ce qu’il a qualifié de “interventions sauvages”. Si M. [B] a soutenu que depuis l’ascenseur était non conforme, M. [K] a répondu que ce sont peut être ces entreprises qui ont dégradé l’ascenseur et il a donc refusé d’effectuer une vérification de l’engin, ne connaissant pas sa dangerosité. Il a constaté que le maître de l’ouvrage avait la possibilité de prendre un contrat de maintenance mais qu’il n’en avait pas encore signé.
L’expert a retenu un retard de 55 mois, soit jusqu’au 25 mai 2021, essentiellement dû à un retard de livraison de matériel et un manque de personnel en cours de chantier avant la dégradation des relations entre les parties conduisant au refus de la réception après la levée des réserves.
M. [K] explique qu’une partie des retards, pour environ 3 mois, s’explique par des modifications en cours de travaux réclamés par le maître de l’ouvrage (position de l’armoire électrique et pose d’une armoire complémentaire pour la maintenance).
Après déduction des trois mois imputables aux modifications imposées par le maître d’ouvrage, l’expert retient un retard de 52 mois en lien causal avec le manque de diligence de la S.A.S. Fain.
En revanche, les demandeurs ne reprochent à leur maître d’oeuvre aucune faute à l’origine du retard de la livraison de cet équipement et les pièces communiquées montrent au contraire sa ténacité pour le faire respecter le planning, organiser une réception durant plusieurs années après la réception des autres lots.
Il s’en suit que la responsabilité du cabinet d’architectes n’est pas démontrée.
De ce fait l’atteinte au capital santé subi par Mme [B], établie entre septembre 2020 et mai 2021, donnera lieu à une indemnisation de 3.000 € par la seule S.A.S. Fain France.
L’atteinte dont fait état son mari est prouvée à partir de mars 2022 alors que l’ascenseur était en état d’être mis en service et qu’il appartenait aux propriétaires de souscrire un contrat d’entretien ; aucun lien de causalité avec une faute n’est donc démontré pour ouvrir droit à dommages-intérêts, l’expert ayant envisagé que l’ascenseur fonctionne réellement suite à l’intervention de sociétés tierces.
Enfin la S.A.S. Fain France ne peut opposer à ces tiers la clause de limitation des condamnations insérée au contrat qu’elle a signé avec la SCI, en raison du principe de l’effet relatif des conventions.
— sur la garantie de la S.A.S. Fain ascenseurs France
— L’ascensoriste demande de condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la MAF et Madame [T] [W]-[S], prise sa en qualité de mandataire ad hoc de la société d’architecture SHEMA, Generali Assurances, MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il fait valoir que le maître d’oeuvre est garant du cahier des charges, valide les caractéristiques et dimensions minimales et/ou maximales des ouvrages. La société Shema a validé les dimensions de la cabine à insérer dans une gaine la plus réduite possible, même sans respecter la norme. Elle a encore visé les plans d’exécution avant la mise en fabrication de la cabine à ces dimensions. Les non conformités et/ou retard dans l’exécution des prestations seraient révélateurs d’un manque de suivi par le bureau d’architecture et engagent sa responsabilité quasi délictuelle et la garantie de son assureur MAF.
— La MAF et le mandataire ad hoc de son assuré ne s’expriment pas sur cet appel en garantie mais contestent toute faute.
****
Le tribunal rappelle que la S.A.S Fain ascenseurs France ne voit sa responsabilité contractuelle retenue que pour le retard de livraison. Dans la mesure où elle ne démontre aucunement que celui-ci a été causé par un manque de suivi par le bureau d’architecte, elle verra son recours rejeté.
La garantie des assureurs sera examinée ci-après.
— sur la garantie des assureurs
pour Shema
Le tribunal n’ayant pas retenu de faute du maître d’oeuvre ayant contribué aux préjudices des demandeurs, il n’a pas été condamné in solidum, ce qui rend sans objet toute demande de garantie formée à l’encontre de la MAF son assureur.
pour la S.A.S. Fain ascenseurs France
— L’ascensoriste sollicite la garantie de ses assureurs Generali et MMA sans prendre position sur leurs arguments de non garantie.
— Les MMA concluent au rejet et subsidiairement opposent les franchises contractuelles opposables. Elles exposent avoir été assureur de responsabilité civile décennale et civile professionnelle de la S.A.S. du 30 juillet 2013 au 1er janvier 2018 avant Generali. Elles rappellent que c’est à celui qui prétend mobiliser une police qu’il appartient d’établir que les conditions en sont réunies.
Elles soutiennent que la garantie décennale n’a pas vocation à être mobilisée, en l’absence de réception.
Leur garantie responsabilité civile comporte trois volets qui ne peuvent s’appliquer en raison des définitions des dommages matériels qui excluent les inachèvements, non-façons et malfaçons dans l’exécution. Elles affirment ne pas prendre en charge la reprise d’un travail dont la conformité reste due par le cocontractant, les exclusions visant la non conformité aux obligations contractuelles à l’article 33 alinéa 12.
Elles écartent également le volet dommages avant réception en l’absence de ruine de l’ouvrage par un fait extérieur.
— La compagnie Generali soutient ne pas avoir vocation à prendre en charge ce sinistre que son assurée ne lui a pas déclaré.
Le contrat garantie décennale ayant pris effet en janvier 2018, elle en déduit qu’elle n’était pas l’assureur à la date de démarrage des travaux en 2016 ; de plus les travaux n’ont pas été réceptionnés.
S‘agissant du volet responsabilité civile professionnelle, elle demande l’application de l’article L124-5 du code des assurances, considérant qu’au jour de l’entrée en vigueur du contrat l’assuré avait déjà une parfaite connaissance du fait dommageable à l’origine du sinistre, à savoir l’important retard contractuel engageant sa responsabilité, dénoncé par le maître d’oeuvre en novembre 2016 et septembre 2017. Elle en déduit la non-mobilisation de sa garantie, qui ne saurait couvrir le retard de livraison ou l’exécution forcée.
****
Le tribunal n’a retenu la responsabilité de la S.A.S que du fait de son retard à achever sa prestation qui n’a pas été réceptionnée, ce qui exclut toute mise en oeuvre de la garantie décennale.
Effectivement c’est à celui qui prétend mobiliser une police qu’il appartient d’établir que les conditions en sont réunies.
La S.A.S a été assurée par Covea Risks par une police assurance des entreprises du BTP entre le 30 juillet 2013 et le 31 décembre 2017. Elle renvoie aux conventions spéciales MMA entreprise N°971 L dont l’article 35 stipule que “chaque garantie couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré et à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent maximum de 10 ans à compter de sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Toutefois la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base de déclenchement par le fait dommageable. (..)
Pour l’indemnisation des réclamations présentées pendant le délai subséquent, le montants de garantie accordés sont identiques à ceux du contrat au titre de l’année d’assurance précédent la prise d’effet de la garantie subséquente.”
C’est donc la police souscrite auprès de Covea Risks puis transmise aux MMA qui trouve à s’appliquer.
Les articles 21 et suivants des conventions spéciales disposent que la garantie responsabilité civile de l’entreprise la couvre contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle.
Le tribunal ayant condamné la S.A.S à indemniser les époux [B] de leur préjudice moral et atteinte à leur capital santé, il s’agit de dommages immatériels qui peuvent donner lieu à garantie s’ils sont consécutifs à des dommages matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle.
L’article 33 exclut en son alinéa 12 “les dommages résultant de la non-conformité aux obligations contractuelles” et le suivant “les pénalités de retard résultant de l’inexécution d’une obligation ou de la livraison tardive ou de la non livraison de l’ouvrage”.
Il en résulte que les MMA sont bien fondées à opposer la non-garantie à la S.A.S. et que Generali sera mise hors de cause.
— sur la responsabilité du liquidateur amiable Mme [W]-[S]
— Dans l’assignation en intervention forcée qu’ils lui ont délivrée, les demandeurs entendent voir condamner personnellement Madame [T] [W]-[S] à leur payer le montant de la franchise qui sera appliquée par l’assureur de la société d’architecture SHEMA évaluée à titre provisoire à 10.000 € ainsi que 10.000 € en sa qualité d‘ancienne gérante de la société d’architecture SHEMA à titre de dommages et intérêts en réparation de sa fraude constituée par la liquidation en cours d’instance de cette société.
— La société d’ascenseurs demande sa condamnation in solidum en sa qualité de mandataire ad hoc à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Madame [T] [W]-[S] demande de rejeter ces prétentions. Elle répond être désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Shema avec pour seule mission de la représenter dans cette instance ; elle conteste être responsable de la gestion antérieure de la société dans ce cadre procédural. Elle relève ne pas avoir été assignée à titre personnel ni en qualité d’ancienne gérante de la société Shema.
Elle répond que la clôture anticipée des opérations de liquidation amiable par le liquidateur ne cause aucun préjudice aux demandeurs dès lors que la MAF est partie à l’instance, ne dénie pas ses garanties, et qu’aucune perte de chance d’obtenir le paiement des indemnisations n’est démontrée.
****
Etant donné que l’assignation en intervention forcée en date du 20 août 2024 est adressée à “Madame [T] [W] en qualité de MANDATAIRE AD HOC de la société SARL SHEMA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 502 767 361 et dont le siège est [Adresse 6] a [Localité 8] désignée à cette fonction en vertu d’une Ordonnance sur requête du 13 juin 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Versailles, demeurant elle-même [Adresse 6] [Localité 8]”, Mme [W] n’a été attraite à la cause qu’en sa qualité de mandataire ad hoc, de sorte qu’aucune demande ne peut être présentée à son encontre que ce soit à titre personnel ou en sa qualité d’ancienne gérante de la société d’architecture SHEMA.
Par conséquence les prétentions des demandeurs formées à ce double titre ne peuvent prospérer.
— sur la demande reconventionnelle en paiement formulée par la S.A.S. Fain ascenseurs France
— La société souhaite voir condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Madame [L] Epouse [B], Monsieur [B], la SCI et/ou le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 31.820,25 euros TTC, au titre du solde du contrat,
outre 1 217,70 euros TTC pour la boîte à clefs installée avec intérêts au taux de 1,5% par mois selon facture, et subsidiairement au taux d’intérêt légal, à compter du 9 juillet 2018 (date à laquelle Shema reconnaissait que l’appareil était prêt à être réceptionné).
Elle fait valoir que l’ascenseur peut être parfaitement réceptionné comme l’a indiqué l’expert et qu’ainsi rien ne s’oppose au règlement du solde des factures, en application de l’article 1103 du code civil. Elle tourne principalement sa demande contre les époux [B] au nom desquels l’offre commerciale a été adressée, puis contre la SCI maître de l’ouvrage initial et enfin à l’encontre du syndicat qui se prétend maître de l’ouvrage en réclamant l’indemnisation des inexécutions contractuelles.
Elle conteste toute prescription de sa créance en l’absence de réception et du fait qu’elle la réclame depuis ses conclusions au fond du 21/09/2020.
— M. [B] soutient avoir donné son consentement au contrat en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires en cours de constitution, seul propriétaire des parties communes. Avec son épouse ils interviennent à titre personnel en qualité d’occupants, victimes directes de la non conformité de l’ascenseur. Ils excipent l’irrecevabilité de la demande de condamnation in solidum présentée à l’encontre des époux [B] et de la SCI qui n’ont pas la qualité de contractants.
Le syndicat des copropriétaires invoque ensuite la prescription et le mal fondé de la demande en paiement en l’absence de facture et en raison de l’inexécution du contrat par ses non conformités.
****
Il a été jugé que c’est la SCI, unique propriétaire des locaux en février 2016, qui a contracté avec la S.A.S. Fain ascenseurs France, de sorte qu’aucun autre demandeur ne peut être condamné in solidum ou à sa place au règlement du solde du marché.
D’autre part le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ce chef de prétention.
La commande est passée au prix de 47.850 € TTC avec un règlement de 30% à la commande (14.355 €), 40% à la livraison du marché (19.140 €), 25% à la mise en service (11.962,50 €) et 5% à la levée des réserves (2.392,50 €).
Il n’est pas contesté que seule la première facture a été réglée pour 14.355 € TTC.
Celle de 19.140 € correspondant à la livraison du matériel était due lors de son émission le 5 novembre 2016, l’appareil ayant été amené sur site le 16 septembre 2016.
Le troisième règlement de 11.962,50 € était exigible à la mise en service, non pas le 12/12/2019 comme indiqué sur la facture mais le 25/05/2021, date retenue par l’expert.
La société demande versement de 95% de la facture, ne réclamant pas les 5% liés à la levée des réserves.
Il en résulte que la somme de 31.820,25 euros est effectivement exigible.
Si la SCI oppose la mauvaise qualité de la prestation, le tribunal a indemnisé les dommages causés par le retard de livraison et a écarté la non-conformité contractuelle de sorte que la cocontractante ne peut être exonérée du règlement du solde du marché qui sera mis à sa charge pour le montant de 31.820,25 euros TTC.
S’agissant de la facture émise le 31/12/2021 pour la fourniture et pose du coffre à clé d’un montant de 1 217,70 euros TTC, la commande et la pose de cet équipement n’est pas critiquée et justifie d’entrer en voie de condamnation.
Les intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois, mentionnés sur la facture et non contestés, courront à compter du 16 octobre 2016 sur la somme de 19.140 €, du 25 juin 2021 pour celle de 11.962,50 € et du 30 janvier 2022 pour 1 217,70 €.
— sur les autres prétentions
Les demandeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés directement par Me Godiveau.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de condamner in solidum les demandeurs à allouer une indemnité de procédure de
3.000 € à la MAF et son assurée, aux MMA et à Generali qu’ils ont attrait en vain. Avec la S.A.S ils seront corrélativement déboutés de ce chef.
Enfin l’ancienneté du litige conduit à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu d’examiner les prétentions formées par la SCI [Adresse 2] à l’encontre de Shema aux fins de condamnation solidaire à une indemnisation de ses préjudices économique, et de moins-value immobilière,
Déboute la mandataire ad hoc et la MAF de leur demande d’indemnité pour abus de procédure formée contre les demandeurs,
Se déclare incompétent pour examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle formée par la société Fain ascenseurs France,
Rejette les demandes indemnitaires fondées sur le défaut de livraison conforme d’une cabine d’ascenseur,
Retient la faute de la S.A.S. Fain ascenseurs France quant au retard de livraison de l’ascenseur,
Condamne la S.A.S. Fain ascenseurs France à verser à Mme [P] [B]
3.000 euros de dommages-intérêts pour l’atteinte à son capital santé,
Rejette toutes les autres prétentions indemnitaires présentées par les demandeurs,
Déclare sans objet les demandes de garantie présentées à l’encontre de la MAF assureur de la S.A.R.L. Shema,
Déboute la S.A.S. Fain ascenseurs France de ses appels en garantie,
Dit que les MMA sont bien fondés à opposer la non-garantie à la S.A.S. Fain ascenseurs France et met Generali hors de cause,
Rejette les demandes tournées à l’encontre de Madame [T] [W]-[S] prise personnellement ou en sa qualité d‘ancienne gérante de la société d’architecture SHEMA,
Condamne la SCI du [Adresse 2] à régler à la S.A.S. Fain ascenseurs France la somme de 19.140 € avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 16 octobre 2016, celle de 11.962,50 € avec ces intérêts à partir du 25 juin 2021, de 1.217,70 € à partir du 30 janvier 2022 et rejette les autres demandes présentées à ce titre,
Condamne in solidum les demandeurs aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Accorde le bénéfice de recouvrement direct à Me Godiveau,
Condamne in solidum M. Et Mme [B], la SCI du [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 € à la MAF et son assurée, de 3.000 € aux MMA et de 3.000 € à Generali et rejette le surplus des demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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