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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02757 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLWK
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
[R] [M]
C/
S.A.R.L. PLAISANCE 2 ROUES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédérike DURY-GHERRAK – 099
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [R] [M]
Me Frédérike DURY-GHERRAK – 099
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le 25 Septembre 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. PLAISANCE 2 ROUES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédérike DURY-GHERRAK, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 099
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [M] est propriétaire d’un navire.
Selon facture du 11 juin 2022, Monsieur [R] [M] a fait effectuer un entretien de ce bateau chez la SARL PLAISANCE 2 ROUES pour un prix total de 651,55 euros consistant notamment en un changement de la courroie de distribution sur le moteur du bateau.
Monsieur [R] [M] invoque que suite à cette intervention, un suintement d’huile pouvait être constaté.
Selon facture du 3 décembre 2024, la société AD NAUTIC a effectué une prestation de recherche de fuite et a constaté un « calage de la distribution (décalage de deux dents) ».
Monsieur [R] [M] a pris attache avec la SARL PLAISANCE 2 ROUES.
Selon constat du 18 juin 2025, aucune conciliation n’a pu avoir lieu car le gérant de la SARL PLAISANCE 2 ROUES ne s’est pas présenté.
Par requête reçue le 16 juillet 2025, Monsieur [R] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Caen.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [R] [M] demande au tribunal judiciaire de Caen de condamner la SARL PLAISANCE 2 ROUES à lui payer les sommes suivantes :
300 euros en indemnisation de la prestation de la société AD NAUTIC qui a dû intervenir pour recherche l’origine de la fuite ; 1000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Monsieur [M] explique n’avoir pas pu utiliser son navire à sa guise durant son séjour en Espagne car il lui a été indiqué qu’en raison de la fuite, il devait se montrer prudent dans son usage.
Il regrette que la SARL PLAISANCE 2 ROUES n’ait pas répondu à ses sollicitations.
Interrogé sur l’opportunité d’une expertise par le tribunal, Monsieur [M] a indiqué y être opposé car les réparations étaient intervenues et que cela engendrerait des frais supplémentaires inutiles.
La SARL PLAISANCE 2 ROUES, représentée, s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [R] [M] à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle verse la notice technique du moteur du navire à l’appui de ses dires.
Elle a indiqué qu’il n’était pas démontré une quelconque faute de sa part. Un décalage de la distribution aurait nécessairement entrainé une casse moteur et non une fuite d’huile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [R] [M]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est acquis que la responsabilité d’un garagiste, auxquels peuvent être assimilés tout réparateur de véhicule à moteur tel qu’un navire, n’est engagée qu’en cas de faute mais que dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Monsieur [R] [M] verse uniquement les pièces suivantes :
La facture d’intervention de la SARL PLAISANCE 2 ROUES du 11 juin 2022 ;La facture d’intervention de la société AD NAUTIC du 3 décembre 2024 ;Deux photographies faisant apparaître deux engrenages, décrites comme faisant apparaître le mauvais calage de la distribution, prises dans des conditions inconnues de la juridiction.
Le délai séparant l’intervention de la société AD NAUTIC de l’intervention de la SARL PLAISANCE 2 ROUES, soit dix-huit mois, ne permet pas de présumer – en l’absence d’autres éléments de preuve – que son intervention consistait exclusivement en une reprise des travaux de la première société.
Les photographies versées aux débats, prise de façon non contradictoire et dans des circonstances inconnues de la juridiction, sont dénuées de valeur probante, le tribunal ne pouvant même pas déterminer s’il s’agit effectivement du moteur litigieux.
Aucune expertise n’est versée aux débats.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas démontré par Monsieur [R] [M] que le désordre qu’il allègue, soit un mauvais calage de la distribution, existe et encore moins qu’il est imputable à l’intervention de la SARL PLAISANCE 2 ROUES.
Ses demandes indemnitaires ne pourront qu’être rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [M], condamné aux dépens, devra être condamné au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable que la SARL PLAISANCE 2 [Adresse 5] supporte l’intégralité des frais exposés pour assurer sa défense dans une procédure qui fait droit à ses demandes.
Ainsi, Monsieur [R] [M] sera condamné au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la SARL PLAISANCE 2 ROUES une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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