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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf3, 13 févr. 2026, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA4R2
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Chloé CHEREL BLOUIN
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [O] [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (REUNION)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [R] [Q] [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Lénaïg LABOURÉ , avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : publics (article 1136-1 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 13 Février 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (article 1136-1 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Maître Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS et à Maître Lénaïg LABOURÉ le :
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [L] [J] et M. [R] [Q] [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 5] (Réunion) sans contrat de mariage préalable.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [V], s’agissant d’un bien indivis acquis avant le mariage, attribué la jouissance du véhicule Renault Clio 3 à Mme [J] à charge pour elle de s’acquitter des mensualités, dit que M. [V] prendra en charge à titre provisoire l’emprunt immobilier et que Mme [J] s’acquittera de la taxe foncière du bien indivis, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de la communauté.
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a prononcé le divorce des parties et fixé au 1er avril 2019 la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens. Aucun recours n’a été formé par la suite.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2024, Mme [J] a fait assigner M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Suivant ordonnance d’incident rendue le 23 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté son incompétence matérielle pour statuer sur les prétentions suivantes de Mme [J] au profit du président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion :
« CONDAMNER M. [V] à verser à Mme [J] à titre provisionnelle la somme de 73.680,00 € au titre de l’indemnité d’occupation échue du 10 février 2021 au 10 février 2025 provisoirement fixée à 1.535,00 € par mois, à titre d’avance sur sa part dans les bénéfices de l’indivision,
CONDAMNER M. [V] à verser à Mme [J] à titre provisionnelle la somme de 15.350,00 € au titre des fruits produits par le bien indivis de mai 2024 à mai 2025, à titre d’avance sur sa part dans les bénéfices de l’indivision,
CONDAMNER M. [V] à verser à Mme [J] à titre provisionnelle chaque mois par échéance la somme de 1.535,00 € à compter du mois de mars 2025, à titre d’avance sur sa part dans les bénéfices de l’indivision, et avant le 5 de chaque mois, le paiement étant portable » et a réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voir électronique le 3 septembre 2025, Mme [J] sollicite de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire ;
— juger que les créances dues par l’indivision à Mme [J] sont fixées comme suit :
* 3 831 euros au titre des taxes foncières et d’habitation de l’année 2019 ;
* 5 474 euros au titre des taxes foncières et d’habitation de l’année 2020 ;
* 988,10 euros au titre de l’assurance du biens indivis ;
* 668,78 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] à la somme de 3 070 euros par mois durant la période du 10 février 2021 au 6 mai 2024 ;
— donner acte des propositions de partage de Mme [J], soit l’attribution de la valeur de sa part dans le bien indivis et à M. [V] de la pleine propriété du bien indivis ;
— commettre M. [W] [F], notaire à [Localité 4], ou tel notaire qu’il plaira à la juridiction, ainsi qu’un juge pour surveiller le déroulement des opérations ;
— ordonner une expertise du bien indivis afin d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative avec et sans construction du bungalow et travaux effectués depuis le 1er avril 2019 sur le bien situé [Adresse 2] notamment ;
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— juger que les parties garderont à leur charge les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir que son action est recevable sur le fondement des articles 815, 840 à 842 du code civil et 1360 du code de procédure civile. Elle précise que le patrimoine à partager se compose du bien immobilier acquis en indivision avant le mariage par acte notarié du 3 avril 2003 financé par les deux emprunts souscrits auprès de la [1]. Au passif concernant l’indivision pré-conjugale, Mme [J] précise que les dettes bancaires ont été soldées tout comme les impositions relatives au bien. Elle s’oppose à la demande de fixation de créance au bénéfice de M. [V], lequel ne démontre pas selon elle avoir employé les fonds issus de donations de ses parents dans l’amélioration du bien indivis.
S’agissant de la communauté, Mme [J] indique que M. [V] ne démontre pas qu’elle aurait conservé les meubles indivis prétendus par ce dernier et précise que chacun détient l’un des deux tableaux offerts à titre de cadeau de mariage. Elle ajoute que M. [V] devra justifier de l’assurance-vie souscrite auprès de la Banque [2] pendant le mariage et abondée des deniers communs.
S’agissant de l’indivision post-communautaire, Mme [J] se fonde sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil pour soutenir l’existence d’une créance fondée sur le paiement de la taxe foncière et d’habitation 2019, 2020, le surplus ayant été réglé par chaque indivisaire sans qu’il n’y ait lieu à créance. Elle évoque en outre le paiement des frais d’assurance jusqu’en 2025, outre des dépenses d’entretien et d’amélioration à hauteur de la somme de 668,78 euros pour lesquelles elle verse des factures à l’appui.
Par ailleurs, Mme [J] considère que les créances sollicitées en défense sont infondées. Elle indique à ce titre que M. [V] ne démontre pas avoir réglé seul les échéances de l’emprunt immobilier et ajoute que l’assurance habitation revendiquée par celui-ci concerne les meubles que M. [V] soutient détenir de telle sorte qu’elle ne saurait porter sur l’indivision. Elle s’oppose à la créance sollicitée en défense quant à la taxe d’aménagement dès lors qu’elle concerne le bungalow construit en toute illégalité par M. [V] sur le terrain indivis en 2022. De même, elle considère que les dépenses de conservation du bien indivis allégués par M. [V] ne sont pas étayées de pièce justificative. Mme [J] accepte toutefois de tenir compte des travaux relatifs à la toiture, à la piscine et aux poteaux de structure sous réserve que M. [V] en justifie les montants, dès lors que le surplus des travaux ne revêt pas le caractère de la nécessité. Enfin, Mme [J] s’oppose à ce que les frais de procédure engagés par M. [V] dans le cadre du litige l’opposant à un voisin pèsent sur l’indivision dès lors que ce litige trouve sa source dans l’illégalité de la construction du bungalow et qu’en tout état de cause, son conseil n’a pas représenté l’indivision mais seulement ses propres intérêts.
En outre, Mme [J] se fonde sur l’article 815-9 du code civil pour fixer une indemnité d’occupation à l’encontre de M. [V] dont elle propose le montant de 3 070 euros eu égard aux estimations immobilières et au montant du loyer fixé par M. [V]. De plus, Mme [J] considère que les deux activités commerciales exercés dans le bien indivis sans qu’elle en ait été informée au préalable, de même que la mise en location meublée de l’ancien domicile conjugal, justifient que M. [V] soit redevable des fruits perçus sur l’indivision.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 6 novembre 2025, M. [V] sollicite de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
— commettre tel notaire qu’il plaira à l’exclusion de l’office du Front de Mer ;
— statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert immobilier ;
— ordonner à Mme [J] de restituer le tableau de [G] [T] appartenant en propre à M. [V] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— juger que M. [V] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 163 793,88 euros à actualiser au jour du partage et couvrant le remboursement de l’emprunt immobilier, les donations reçues de ses parents, l’assurance habitation 2023 et 2024, la taxe d’aménagement, les travaux sur le bien indivis et les frais de procédure engagés à l’encontre de l’indivision ;
— sur l’indemnité d’occupation, à titre principal surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et à titre subsidiaire, juger que l’indemnité ne saurait excéder la somme de 200 euros et qu’elle sera due pour la période du 10 février 2021 au 30 avril 2024 ;
— rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de Mme [J].
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir qu’il s’associe à la demande d’ouverture des opérations de partage eu égard au désaccord existant entre les parties quant à la liquidation de leur régime matrimonial et rappelle que ni Me [X] [U], ni Me [W] [F] ne sauraient être désignés au regard de leur intervention antérieure dans ce dossier. Il ne s’oppose pas non plus à la désignation d’un expert immobilier et précise que Mme [J] se fonde sur des estimations anciennes du bien indivis ne pouvant être retenues.
Sur l’indemnité d’occupation sollicitée en demande, M. [V] soutient que l’abattement usuel de 20% pour fixer son montant doit être retenu au regard du caractère précaire du titre d’occupation contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse. Si ce montant doit être chiffré, il propose la somme de 2 000 euros au regard de la proposition précédemment faite par la demanderesse à hauteur de 2 500 euros. Il précise ne plus occuper le bien depuis le 1er mai 2024 de telle sorte que cette indemnité ne peut courir que du 10 février 2021 au 30 avril 2024. En outre, il confirme avoir mis en location une partie du bungalow et avoir perçu à ce titre la somme de 1 624 euros devant effectivement être reversée à l’indivision. En revanche, il réfute une quelconque créance de l’indivision au titre des recettes perçus par sa compagne dans le cadre de son activité commerciale exercée dans l’autre partie du bungalow. S’agissant de la mise en location de l’ancien domicile conjugal suite à son départ le 1er mai 2024, il acquiesce sur l’existence d’une créance de l’indivision et précise avoir déjà effectué un virement de l’ordre de 6 200 euros au bénéfice de Mme [J] le 1er avril 2025.
S’agissant de l’assurance-vie évoquée en demande, M. [V] indique l’avoir résiliée en 2020, le montant total des cotisations se limitant à la somme de 370,13 euros à la date du rachat. Il ne formule par ailleurs aucune contestation quant aux créances revendiquées par Mme [J] concernant les taxes foncières et d’habitation de 2019 et 2020, l’assurance du bien à hauteur de la somme de 988,10 euros et les dépenses de conservation.
Par ailleurs, M. [V] allègue détenir plusieurs créances à l’encontre de l’indivision. Ainsi, il fait état du remboursement de l’emprunt immobilier depuis le 1er avril 2019, date des effets du divorce. Il précise que l’emprunt principal était remboursé au 10 mars 2019. S’agissant du prêt à taux zéro, il considère avoir réglé les échéances jusqu’à avoir soldé l’emprunt le 1er juillet 2021, soit une créance totale de 10 004,49 euros. Il ajoute avoir utilisé 70 000 euros de fonds propres pour la construction du bien indivis provenant d’une donation de 2005, de la vente d’un bien propre et d’une donation de 2014. Il expose également avoir réglé la somme de 1 273,65 euros au titre de l’assurance habitation en 2023 et 2024, outre la taxe d’aménagement d’un montant de 1 014 euros.
Enfin, M. [V] soutient avoir dépensé la somme de 75 453 euros au titre de la conservation du bien indivis sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, outre la construction du bungalow qui permet d’accroître la valeur du bien au bénéfice également de Mme [J]. Il expose également avoir déboursé la somme de 6 048,74 euros dans le cadre du litige exposant l’indivision à un voisin. Il sollicite par ailleurs la restitution du mobilier conservé par Mme [J] en sus du tableau [H] [T] qui lui avait été offert par des collègues.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 15 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
En outre, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que les opérations de liquidation de leur régime matrimonial ont échoué dans le cadre amiable de telle sorte que l’ouverture de ces opérations dans le cadre judiciaire s’impose. En effet, leur litige recouvre le sort d’un bien indivis et diverses créances sont sollicitées de part et d’autre. Sont versées aux débats copies des courriels et courriers échangés entre les parties desquelles il résulte une tentative de règlement.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [O] [L] [J] et M. [R] [Q] [I] [V] et de désigner Me [D] [M], notaire à [Localité 6], ainsi que le juge commis du cabinet 3 du services des affaires familiales pour surveiller lesdites opérations.
Sur la composition de l’indivision
L’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il résulte de cette disposition que le notaire liquidateur peut procéder lui-même aux évaluations notamment immobilières nécessaires, un expert n’ayant vocation à intervenir qu’en cas de complexité particulière du patrimoine en cause.
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Sur l’actif
— Sur le bien indivis
Il est constant que les parties ont acquis un bien avant leur union, laquelle a pris la forme de la communauté légale, suivant acte notarié du 3 avril 2003 reçu par Me [N] [K], notaire à [Localité 4]. Celui-ci, situé [Adresse 3] à [Localité 4], puis [Adresse 2], cadastré section EW n°[Cadastre 1], a donné lieu à la construction du domicile conjugal pendant l’union des parties.
S’agissant de sa valeur, il apparaît que les parties s’opposent sur les estimations proposées. Tandis que Mme [J] verse aux débats des estimations [3] et [4] datées de 2020, M. [V] communique une estimation Foncier Pei de 2023, lesquelles se rapprochent de la somme de 430 00 euros. Toutefois, en l’absence d’éléments plus récents, il n’est pas opportun de fixer d’ores et déjà une valeur vénale du bien, ce d’autant plus que seule la date de jouissance divise permettra de déterminer définitivement cette valeur, date qui n’est toutefois pas encore connue.
— Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est par ailleurs communément admis qu’une réfaction de 20% soit appliquée à la valeur locative du bien concerné eu égard au caractère précaire du titre d’occupation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de l’indemnité d’occupation due par M. [V] à compter du 10 février 2021. S’agissant de la date à laquelle l’indemnité prend fin, Mme [J] retient le 6 mai 2024 tandis que M. [V] indique le 30 avril 2024. A la lecture du bail consenti sur le bien indivis par M. [V], il apparaît que celui-ci est domicilié au Danemark à la date du 29 avril 2024 tandis que les locataires ont signé le contrat le 6 mai 2024. Aussi, il convient de retenir la date du 30 avril 2024 comme mettant fin à la période durant laquelle M. [V] est redevable d’une indemnité d’occupation.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, en l’absence d’éléments quant à la valeur vénale du bien indivis et à sa valeur locative, le tribunal ne saurait fixer le montant sollicité par Mme [J] reposant sur le prix du loyer convenu pour la location meublée dudit bien en 2024.
Aussi, il reviendra aux parties de s’accorder sur cette somme, laquelle résultera de la valeur locative qui sera déterminée en cours d’opération, avec application de la réfaction usuelle de 20% tenant à la nature précaire de l’occupation d’un bien indivis à propos de laquelle Mme [J] ne justifie pas à quel titre elle devrait être écartée.
— Sur les fruits perçus par M. [V]
L’article 815-10 alinéa 2 du code civil dispose que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Si Mme [J] effectue un développement parmi ses moyens quant à la perception de fruits de l’indivision par M. [V] en raison de la mise en location du bien indivis notamment, force est de constater qu’elle ne formule aucune prétention à ce titre dans son dispositif. Toutefois, le tribunal peut constater que M. [V] ne conteste pas avoir perçu des loyers sur le bungalow ainsi que sur le domicile et qu’une créance sera fixée à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation au cours desquelles il devra justifier des sommes ainsi perçues. Il réfute en revanche une créance au titre de l’exploitation commerciale d’une partie du bungalow et Mme [J] ne formule aucune prétention à ce titre dans son dispositif.
Sur le passif
L’article 815-13 alinéa 1er du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il résulte de cette disposition qu’en cas d’amélioration d’un bien indivis à partir des deniers personnels d’un indivisaire, le juge du fond doit rechercher concrètement si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé pour l’indivision un profit subsistant au jour du partage. L’indemnité qui, selon l’article 815-13 du code civil, en résulte au profit de l’indivisaire doit, en principe, être évaluée selon le mécanisme de la dette de valeur, c’est-à-dire selon le profit subsistant.
Lorsqu’il s’agit de dépenses nécessaires à la conservation du bien, il en résulte, au profit de l’indivisaire qui a exposé la dépense, une indemnité évaluée à la plus forte des deux sommes que représentent, au jour du partage, la dépense exposée et, le cas échéant, le profit subsistant.
L’article 815-3 alinéa 3 du code civil dispose que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Sur les créances revendiquées par Mme [J]
Mme [J] fait valoir les créances suivantes et non contestées en défense, à savoir :
* 3 831 euros au titre des taxes foncières et d’habitation de l’année 2019 ;
* 5 474 euros au titre des taxes foncières et d’habitation de l’année 2020 ;
* 988,10 euros au titre de l’assurance du biens indivis (étant précisé que cette somme est celle figurant au dispositif de ses conclusions tandis que la somme de 1 267,85 euros apparaît dans sa motivation) ;
* 668,78 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis.
Elles seront donc retenues, étant en outre étayées des justificatifs nécessaires.
Sur les créances revendiquées par M. [V]
* Sur l’emprunt à taux zéro :
M. [V] verse aux débats une attestation émanant de la [5] du 2 juillet 2021 suivant laquelle ledit prêt a été soldé le 1er juillet 2021. Si Mme [J] considère que M. [V] ne démontre pas avoir réglé seul les échéances dudit prêt, force est de constater que l’ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2021 a mis à sa charge ce paiement et qu’elle n’apporte aucun élément tendant à établir qu’elle y ait participé, ne réclamant d’ailleurs aucune créance à ce titre.
Enfin, si Mme [J] expose que la somme qui serait à fixer au bénéfice de M. [V] doit être calculée selon la règle du profit subsistant, elle n’a pas appliqué cette règle quant aux créances qu’elle a fait valoir et qui sont de même nature que le remboursement de l’emprunt.
Aussi, il convient de fixer une créance de M. [V] à faire valoir sur l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt à taux zéro à hauteur de la somme de 10 004,49 euros comme étant celle figurant au tableau d’amortissement à la date la plus proche de l’effet du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens.
* Sur les donations et fonds propres investis dans le bien indivis :
M. [V] fait état de donations et de la vente d’un bien propre ayant permis le financement du bien indivis. Toutefois, force est de constater qu’il ne verse aucune pièce relative aux deux donations évoquées en 2005 et 2014. De même, s’agissant de la somme perçue en 2012 suite à la vente d’un bien, aucun justificatif ne permet d’établir qu’elle ait été employée dans le financement du bien indivis.
Dès lors, M. [V] sera débouté de ce chef.
* Sur l’assurance du bien
Il convient de rappeler que l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis incombe à l’indivision post-communautaire jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative par un indivisaire.
M. [V] verse aux débats deux avis d’échéance valant facture des années 2023 et 2024. Bien que Mme [J] conteste l’existence d’une créance à ce titre, il demeure que M. [V] a exposé des frais d’assurance portant sur le bien indivis tout comme elle, peu importe sa qualité d’occupant et la jouissance des meubles qu’il a donc pu avoir.
Dès lors, la somme de 1 273,65 euros sera retenue à ce titre.
* Sur la taxe d’aménagement
Il apparaît que M. [V] sollicite une créance au titre d’une taxe d’aménagement réclamée en 2024. Or, il résulte des courriels versés aux débats par Mme [J] et émanant de la Direction Urbanisme et application du droit du sol de [Localité 4] que M. [V] a effectivement obtenu un permis de construire le 13 janvier 2022 mais a réalisé des travaux non conformes à l’autorisation d’urbanisme et s’est vu refuser un permis modificatif le 15 décembre 2022.
M. [V] ne conteste pas avoir fait édifier un bungalow sur le terrain indivis sans pour autant que Mme [J] n’ait donné son accord.
Or, eu égard à la nature de l’aménagement, M. [V] ne saurait réclamer une quelconque créance au titre de dépenses exposées pour les travaux effectués sans l’accord de l’autre indivisaire. Il sera donc débouté de ce chef.
* Sur les travaux
M [V] sollicite la fixation d’une créance pour deux types de travaux. La construction du bungalow, d’une part, ne peut fonder une créance à faire valoir sur l’indivision dès lors qu’elle n’est pas issue d’un accord entre indivisaires. M. [V] sera débouté de ce chef.
Les travaux ayant trait au bien indivis, d’autre part, ne font pas l’objet d’une franche contestation de la part de Mme [J] s’agissant du remplacement des poteaux de structure, de la toiture, des éléments de piscine et de la terrasse en bois. En effet, au regard des trois courriels émanant de M. [V] en date du 14 août 2021, 10 septembre 2021 et 4 novembre 2022, ces travaux peuvent être considérés comme des travaux de conservation justifiant la fixation d’une créance.
S’agissant de son montant, M. [V] ne les détaille pas et verse aux débats de nombreuses factures parmi lesquelles le tribunal est ainsi astreint à opérer un tri. Seront dont retenues les factures et devis suivants dont les intitulés, le contenu et la date permettent de les rattacher aux travaux susvisés :
— devis 2CK du 13 juillet 2021 relatif aux poteaux pour un montant total de 2 822,90 euros ;
— facture [6] du 17 août 2021 relative à une pompe de piscine pour un montant de 396 euros;
— facture [7] du 18 septembre 2021 relatif à l’isolation de la toiture pour un montant de 7 982,86 euros ;
— facture [6] du 16 février 2022 relative à une vanne de piscine d’un montant de 202,50 euros ;
— bon de commande [8] du 20 octobre 2022 relatif à la terrasse en bois d’un montant de 5 493,77 euros ;
— facture [6] du 3 novembre 2022 relatif à une cellule Astral Pool d’un montant de 388,55 euros.
Le surplus des factures et devis ne correspondant pas aux périodes des courriels adressés par M. [V] et ne permettant pas de déterminer le motif des travaux effectués, elles seront écartées. Par conséquent, la somme de 17 286,58 euros sera retenue au titre des dépenses de conservation effectuées par M. [V].
* Sur les frais de procédure
Il est constant qu’une procédure judiciaire a été engagée par un voisin du bien indivis suivant assignation délivrée à chacune des parties du présent litige le 31 mai 2024. Or, si M. [V] indique avoir engagé des frais pour l’indivision à ce titre, force est de constater que Mme [J] justifie avoir également pris son propre conseil de telle sorte que les frais de procédure exposés par M. [V] ne sauraient peser sur l’indivision, chacun ayant été personnellement assigné par ailleurs.
M. [V] sera donc débouté de ce chef.
Sur la restitution du mobilier indivis
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si M. [V] fait état de meubles indivis qui auraient été emportés par Mme [J] à son départ du bien indivis, il n’en rapporte pas la preuve (constat d’huissier de justice, factures notamment). Dès lors, le tribunal ne saurait astreindre Mme [J] à restituer le tableau [H] [T] revendiqué en défense en l’absence d’éléments probants et M. [V] sera débouté de ce chef.
Sur l’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis
Aucune prétention n’est formulée à ce stade de la procédure, Mme [J] ayant fait une proposition de répartition dans ses écritures.
Sur la demande d’expertise
L’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il résulte de cette disposition que le notaire liquidateur peut procéder lui-même aux évaluations notamment immobilières nécessaires, un expert n’ayant vocation à intervenir qu’en cas de complexité particulière du patrimoine en cause.
En l’espèce, la mission d’expertise sollicitée en demande correspond à la mission dévolue au notaire liquidateur s’agissant de l’évaluation d’un patrimoine comportant un unique bien immobilier. Aussi, il est de l’intérêt des parties de laisser au notaire cette compétence et de procéder à une expertise en cas de besoin uniquement, les parties pouvant alors s’entendre sur le choix de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [O] [L] [J] et M. [R] [Q] [I] [V] ;
Pour y parvenir :
DIT que l’actif de l’indivision se compose des éléments suivants :
— bien situé [Adresse 3] à [Localité 4], puis [Adresse 2], cadastré section EW n°[Cadastre 1], acquis avant l’union par acte notarié du 3 avril 2003, dont la valeur sera déterminée en cours d’opérations ;
— indemnité d’occupation due par M. [R] [Q] [I] [V] du 10 février 2021 au 30 avril 2024, dont le montant sera déterminé en cours d’opérations suivant la valeur locative du bien avec réfaction de 20 % ;
DIT que le passif de l’indivision se compose des éléments suivants :
— créances au bénéfice de Mme [O] [L] [J] : 3 831 euros au titre des taxes foncières et d’habitation de l’année 2019 ; 5 474 euros au titre des taxes foncières et d’habitation de l’année 2020 ; 988,10 euros au titre de l’assurance du biens indivis ; 668,78 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis ;
— créances au bénéfice de M. [R] [Q] [I] [V] :10 004,49 euros au titre du remboursement de l’emprunt à taux zéro ; 1 273,65 euros au titre de l’assurance du bien indivis 2023 et 2024 ; 17 286,58 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis;
DEBOUTE M. [R] [Q] [I] [V] de ses prétentions relatives à la créance fondée sur l’emploi des fonds propres issus de donations et de vente d’un bien propre ; la taxe d’aménagement ; les travaux relatifs au bungalow ; à la restitution du tableau [H] [T];
COMMET Me [D] [M], notaire à [Localité 6], [Adresse 4], Tél. : [XXXXXXXX01], pour procéder aux opérations de liquidation partage;
DESIGNE le juge commis de la chambre des affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’instruction des autres demandes et SURSEOIT à statuer sur celles-ci jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
DIT que Me [D] [M] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1 000 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de convoquer les parties dans un délai d’un mois suivant l’acceptation de la mission, fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
ETEND la mission de Me [D] [M] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des parties aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
DIT que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis suivant ce procès-verbal encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent jugement a été signé par Chloé CHEREL BLOUIN, juge aux affaires familiales, et par Corine TECHER, greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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