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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 23/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ( MGEN ) MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE |
Texte intégral
RG 23/01243 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7NR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01243 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7NR
N° minute : 25/211
Code NAC : 63A
LG/NR/AFB
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
(MGEN) MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, immatriculée sous le SIREN 775 685 399, dont le siège social est situé [Adresse 4] ([Adresse 6]), pris en son établissement situé [Adresse 3])
n’ayant pas constitué avocat
Mme [E] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Juliette DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement réputé contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 27 Mars 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [N], en sa qualité de sage-femme, a pris en charge Mme [X] [T] en 2021, à la fin de sa grossesse puis, dans le cadre de sa rééducation périnéale après la naissance de sa fille le 8 février 2021.
Mme [T] a souhaité mettre en place un moyen de contraception et a consulté Mme [N] à cet effet.
Le 22 juin 2021, Mme [N] a procédé à la pose d’un stérilet.
Mme [T] s’est plainte de ressentir d’importantes douleurs pelviennes, notamment lors de ses déplacements et à l’occasion de ses relations intimes.
Le 1er juillet 2021, elle a informé par message téléphonique Mme [N] de douleurs ressenties près du rectum.
Le 27 juillet 2021, Mme [T] a consulté Mme [N] dans le cadre d’un contrôle de la pose du stérilet. Lors de cet examen, Mme [N] n’a pas visualisé les fils du stérilet si bien qu’elle a prescrit la réalisation d’une échographie.
Le 28 juillet 2021, l’échographie a été réalisée et a mis en évidence que le stérilet était retrouvé en intra-péritonéal, en projection du cul de sac recto-vaginal. Le radiologue a préconisé un avis chirurgical.
Le 1er août 2021, le Docteur [O] [P] a réalisé en urgence une coelioscopie aux fins de retrait du stérilet au contact de la paroi rectale.
Mme [T] est sortie de la clinique le 1er août 2021, après retrait du drain péritonéal.
A compter du mois de septembre 2021, Mme [T] indique avoir de nouveau ressenti des douleurs pelviennes.
Le 4 décembre 2021, un scanner a été réalisé suivi d’une IRM le 14 janvier 2022.
Au regard de la persistance de douleurs depuis la pose du stérilet, Mme [T] a assigné en référé le 19 mai 2022, Mme [N] et sa mutuelle, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (« MGEN ») devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant une ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise confiée à Mme [S] [A] et déclaré la décision commune et opposable à la MGEN.
Suivant une ordonnance en date du 27 juillet 2022, Mme [Z] [L] a été désignée en remplacement de Mme [A].
Le 9 décembre 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif et a notamment fixé la date de consolidation au 30 septembre 2021.
Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2023, Mme [T] a attrait devant le tribunal judiciaire de Valenciennes Mme [N] et la MGEN aux fins de voir :
Déclarer la décision commune et opposable à la MGEN ;Condamner Mme [N] à payer et porter à Mme [T] la somme de 10 285,50 euros en réparation des préjudices subis ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Mme [N] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire à hauteur de 2 000 euros, conformément à l’ordonnance de taxe rendue le 31 janvier 2023, dont distraction au profit de Me Eric Tiry, Avocat associé au Barreau de Valenciennes, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [N] a constitué avocat. La MGEN n’a quant à elle, pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°2 signifiées par RPVA en date du 31 mai 2024) auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de son argumentation, Mme [T] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique:
Déclarer la décision commune et opposable à la MGEN ;Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [N] à payer et porter à Mme [T] la somme de 10 285,50 euros en réparation des préjudices subis ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Mme [N] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire à hauteur de 2 000 euros, conformément à l’ordonnance de taxe rendue le 31 janvier 2023, dont distraction au profit de Me Eric Tiry, Avocat associé au Barreau de Valenciennes, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en premier lieu, que Mme [N], en sa qualité de professionnelle de santé, a engagé sa responsabilité à son encontre en commettant de nombreux manquements aux règles dites « de bonnes pratiques ». A ce titre, elle précise que l’expert judiciaire a mis en lumière 11 manquements commis avant, pendant et après la pose du stérilet caractérisant la faute de Mme [N]. Elle ajoute que les complications subies par elle résultent d’une prise en charge non conforme par Mme [N] et non d’un aléa thérapeutique.
Elle indique ensuite qu’elle conteste les affirmations de Mme [N] suivant lesquelles elle aurait été examinée avant la pose du stérilet et aurait bénéficié d’un rendez-vous spécifique pour évoquer ce dispositif de contraception, sa
mise en place, ses risques. Elle précise que Mme [N] a reconnu l’absence d’un examen préalable aux fins de s’informer de la position de son utérus. Elle souligne encore s’agissant des douleurs, qu’elle est intolérante à certains antalgiques compte tenu de leur composition et que Mme [N] ne pouvait ignorer ce point.
Elle fait valoir que l’avis d’un professionnel produit par la défenderesse intervient près d’une année après le dépôt du rapport d’expertise sans que cela ait fait l’objet d’un dire durant les opérations d’expertise. Elle souligne n’avoir jamais rencontré ce professionnel si bien que cet avis, a contrario du rapport d’expertise judiciaire relevant les manquements de Mme [N], n’est pas contradictoire.
En second lieu, elle fait valoir que la faute de Mme [N] lui cause un certain nombre de préjudices.
Elle expose ainsi justifier de préjudices patrimoniaux au titre de frais de consultations de professionnels médicaux, de médicaments et de frais d’hospitalisation restés à sa charge. Elle indique ensuite que l’expert judiciaire a retenu des périodes de déficits fonctionnels temporaires partiel et total. Elle soutient au titre du poste relatif aux souffrances endurées, avoir subi des douleurs tant physiques que psychiques. Elle ajoute que l’hospitalisation relative à la coelioscopie a engendré un préjudice résultant de la séparation avec son bébé qu’elle allaitait. Elle fait encore valoir que le rapport d’expertise judiciaire a mis en exergue un préjudice sexuel pour les périodes suivants la pose du stérilet et la coelioscopie.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 11 mars 2024 et déposées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [N] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
A titre principal,
Juger que Mme [N] n’a commis aucune faute de nature à voir engager sa responsabilité et la mettre en conséquence hors de cause ;En conséquence,
Débouter Mme [T] de ses demandes d’indemnisation, faute d’établir, d’une part, une faute imputable à Mme [N] et, d’autre part, un lien de causalité entre cette faute éventuelle et le dommage subi ;Condamner Mme [T] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [T] aux entiers dépens.A titre subsidiaire,
Liquider le préjudice de Mme [T] comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 485 euros,Souffrances endurées : 5 000 euros ;Débouter Mme [T] du reste de ses demandes ;Ramener à de plus justes proportions le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre principal, Mme [N] soutient qu’en sa qualité de professionnelle de santé, elle est tenue d’une obligation de moyens. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré une faute commise par elle engageant sa responsabilité. Elle indique que la migration du stérilet est un aléa thérapeutique qui ne fait pas présumer la faute du professionnel. Elle précise que les conclusions de l’expert judiciaire ne reposent que sur les déclarations de la demanderesse. Elle indique qu’il n’est pas démontré qu’elle n’ait pas pratiqué un examen gynécologique avant la pose du stérilet puisque Mme [T] ne conteste pas la réalité de cet examen. Elle précise qu’elle suivait la demanderesse dans le cadre de sa rééducation si bien qu’elle avait déjà examiné Mme [T]. Elle ajoute ainsi que le seul fait qu’il ne soit pas fait mention de l’examen dans le dossier médical ne permet pas de conclure à l’absence de réalisation de celui-ci.
S’agissant de la pose du stérilet, elle expose qu’il n’est pas justifié que l’hystérométrie ait été mal réalisée. Elle fait valoir que la pose du stérilet s’est faite facilement et sans douleur puisque Mme [T] n’a pas attendu en salle d’attente comme cela lui avait été proposé. Elle soutient ainsi que le dossier médical ne fait pas état de douleurs de la patiente car celle-ci ne lui en a pas fait part. Elle précise qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié la longueur des fils du stérilet après la pose alors même que c’est elle qui coupe les fils après la pose. Elle fait valoir encore que l’expert ne peut prétendre qu’un stérilet plus petit devait être utilisé au vu de l’hystérométrie à 6 cm puisque l’expert a également considéré que l’hystérométrie avait été mal réalisée.
S’agissant de l’absence de contrôle échographique immédiatement après la pose, elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte d’une mesure à 6 cm tout en affirmant que cette mesure était erronée. Elle fait valoir que le contrôle échographique n’étant pas un acte obligatoire après la pose du stérilet, elle n’a pas commis de manquement en ne prescrivant pas ce contrôle.
S’agissant de la prise en charge de la demanderesse, elle expose que la chronologie des faits démontre qu’elle n’a commis aucun manquement, proposant notamment la prise d’antalgiques, l’avancement du rendez-vous de contrôle et prescrivant une échographie lorsqu’elle ne visualisait pas les fils.
Elle fait valoir que la migration du stérilet qui constitue un aléa thérapeutique a été prise en charge dès la réalisation de l’échographie. Elle indique encore que l’avis de Mme [H] [R] met en exergue, outre l’absence de contrôle systématique de la pose du stérilet par une échographie, l’impossibilité d’un lien de causalité entre la pose du stérilet compliquée d’une perforation utérine et l’apparition plusieurs mois après de douleurs pelviennes. Elle fait ainsi valoir que le rapport d’expertise n’établit pas un lien de causalité entre un manquement qui lui serait reproché et les préjudices actuels décrits.
A titre subsidiaire, elle indique, s’agissant de la demande de prise en charge de frais médicaux, que l’expert n’a pas évoqué la nécessité de séances d’ostéopathie ou d’acupuncture. Elle ajoute que la MGEN n’ayant pas communiqué ses débours, le montant des frais demeurés à la charge de Mme [T] n’est pas établi. Elle fait par ailleurs valoir que le quantum journalier retenu pour le déficit fonctionnel temporaire revêt un caractère excessif. Elle expose que la somme sollicitée au titre des souffrances endurées est également excessive. Elle fait enfin valoir, s’agissant du préjudice sexuel, que celui-ci ne peut être retenu de manière permanente si bien qu’il est intégré en l’espèce au poste de déficit fonctionnel temporaire.
Suivant une ordonnance du 26 septembre 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience à cette date.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, prorogée au 25 septembre 2025 en raison de l’arrêt maladie du magistrat présidant la formation et de la charge de travail tant des magistrats composant le tribunal que celui du greffier devant formaliser la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RESPONSABILITÉ DE MME [N]
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention. Cette obligation concerne tant le diagnostic que l’indication du traitement, sa réalisation et son suivi.
En application des dispositions légales précitées, la faute du praticien doit être prouvée par celui qui l’invoque.
En l’espèce, Mme [N] a procédé à la pose d’un stérilet (également dénommé dispositif intra-utérin « DIU ») sur sa patiente Mme [T] le 22 juin 2021.
L’échographie pelvienne réalisée le 28 juillet 2021 sur indication de :
« vérification de DIU mis en place il y a un mois avec épisode douloureux pendant 2 semaines et douleurs périnéales », met en évidence une migration du stérilet puisque « le DIU est retrouvé en intra-péritonéal, en projection du cul de sac recto-vaginal ».
Le 1er août 2021, Mme [T] a bénéficié en urgence d’une coelioscopie aux fins de retrait du stérilet au contact de la paroi rectale.
Il ressort du scanner du 4 décembre 2021 sur indication de « douleurs pelviennes. Antécédents de chirurgie pour migration de stérilet », « un rehaussement hétérogène de l’utérus, à confronter à une IRM complémentaire. Doute sur syndrome de congestion pelvienne, à confronter à la clinique. »
L’IRM du 14 janvier 2022 sur indication de « douleurs pelviennes suite à une chirurgie pour migration de stérilet », a mis en évidence « un utérus rétroversé rétrofléchi avec mise en évidence d’une petite collection en projection du torus utérin en avant de la portion proximale du ligament utéro-sacré droit et qui présente une fine prise de contraste périphérique pouvant correspondre soit à une petite collection résiduelle hémorragique soit une localisation d’endométriose moins probable compte tenu de l’absence d’autre lésion individualisée. »
Mme [N] ne conteste pas la migration du stérilet posé par ses soins mais considère qu’il s’est agi d’un aléa thérapeutique dont elle ne serait pas responsable.
Le rapport d’expertise judiciaire du 9 décembre 2022 met en lumière que les soins ou actes médicaux n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale.
Il ressort ainsi des conclusions de l’expert judiciaire :
« Mme [N] a prescrit un stérilet (DIU) au cuivre de type 7 MED NSTA 380 de taille standard. (…)
Cependant, lors de cette séance de rééducation du périnée, il n’y a pas eu d’examen gynécologique conforme correspondant à une réelle consultation de pré-pose de stérilet (DIU) :
L’aspect du col et des sécrétions cervico-vaginales n’a pas été recherché ; il s’agit du premier manquement aux règles de bonnes pratiques ;Enfin et surtout la position, le volume du corps utérin n’ont pas été recherchés par un toucher vaginal avec palper bimanuel. Il s’agit du deuxième manquement aux règles de bonnes pratiques. En date du 21.06.21 Mme [N] a certes vérifié que Mme [T] ne présentait pas de grossesse par un dosage § HCG (
En date du 22.06.21 Mme [N] a certes renseigné le compte-rendu de consultation pour la pose du stérilet au cuivre : 7 MED NSTA 380, mais ce compte-rendu lapidaire : « pose sans particularité ; lot 21208 ; mesure hystérométrie = 6 cm », montre que les actes médicaux réalisés par Mme [N], le jour de la pose n’ont pas été attentifs, diligents et conformes.
Mme [T] a indiqué à l’expert qu’elle a ressenti des douleurs très importantes à la fin de la pose de son stérilet, évaluées de 7 à 8/10. Or c’est en raison de ces douleurs que Mme [N] lui a demandé d’attendre en salle d’attente de façon à pouvoir la revoir avant de la laisser rentrer chez elle, certes Mme [T] n’a pas attendu alors même qu’elle ressentait une douleur de plus en plus importante jusqu’à 10/10 au point qu’elle ne pouvait pas conduire elle-même sa voiture.
L’examen gynécologique avant l’insertion aurait dû être le suivant :
Toucher vaginal pour vérifier le volume et la position de l’utérus, antéversé ou rétroversé, puis désinfection soigneuse du col et du vagin par une solution vaginale antiseptique type povidone iodé puis seulement après l’hystérométrie pour évaluer la perméabilité du canal cervicoisthmique, la direction et la hauteur de la cavité utérine.
Ces précautions, nécessairement indispensables avant la pose du stérilet, n’ont pas été énoncées lors de la réunion contradictoire ni renseignées dans le dossier communiqué par Mme [N].
Concernant l’hystérométrie, elle est mentionnée dans le dossier médical deux lignes après la pose avec une mensuration à 6 cm.
Ce seul renseignement montre qu’il ne peut pas s’agir de la mesure de la cavité utérine réelle puisque l’hystérométrie de l’utérus d’une femme ayant déjà accouché est obligatoirement nettement supérieur (>= à 7 cm).
L’hystérométrie renseignée à 6 cm correspondait à la mesure du canal cervical plus l’épaisseur du myomètre franchie par l’extrémité de l’hystéromètre.
La non réalisation de l’examen gynécologique selon le déroulé décrit ci-dessus représente un troisième manquement aux règles de bonnes pratiques.L’hystérométrie, telle que renseignée juste avant la pose réalisée sans avoir vérifié la position, le volume du corps utérin, sa mobilisation facile vers l’avant par un toucher vaginal associé à un palper sus-pubien, et mesurée à 6 cm a donc non seulement erronée mais a été traumatique puisque l’hystéromètre n’a pas été poussé depuis l’axe du canal cervical dans l’axe de la cavité utérine, mais vers l’épaisseur du myomètre du corps utérin, resté rétroversé c’est-à-dire basculé à l’angle droit du canal du col utérin.
En effet le fait que la recherche de la localisation du corps utérin basculé en arrière n’a pas été réalisée avant l’utilisation de l’hystéromètre pour mesurer la profondeur de la cavité utérine montre le quatrième manquement aux règles de bonnes pratiques.
Le fait qu’avant l’utilisation de l’hystéromètre, Mme [N] n’a pas vérifié la mobilisation facile du corps utérin rétroversé, qu’elle n’a pas réalisé la mobilisation du corps utérin vers l’avant pour permettre d’aligner le plus possible l’axe de la cavité utérine avec celui du canal du col utérin représente le non-respect d’une cinquième règle de base (qu’il aurait fallu prendre avant la pose d’un dispositif intra-utérin (DIU).
Le fait que le résultat anormalement bas, « 6 cm » n’a pas été interprété comme le résultat d’une fausse route de l’hystéromètre qui a seulement mesuré la hauteur du canal et de l’isthme utérin (+4 cm) et la profondeur de la fausse route de l’extrémité rigide de l’hystéromètre dans l’épaisseur du myomètre (+- 2 cm) représente le non-respect d’une sixième règle de base qu’il aurait fallu prendre avant la pose d’un stérilet (DIU).
Il n’a pas non plus été mentionné l’utilisation d’une pince de Pozzi permettant de saisir le col afin de verticaliser l’axe de l’utérus, lors de la réunion contradictoire et ni renseigné dans le dossier médical.
Le fait d’avoir décidé d’insérer un DIU de taille standard malgré une hystérométrie trouvée à 6 cm représente le non-respect d’une septième règle de précaution qui aurait permis d’éviter une insertion traumatique de DIU.
Le fait de ne pas avoir recherché ou interprété le niveau très élevé (7 à 8/10) des douleurs manifestées par Mme [T] lors de la pose représente le non-respect d’une huitième règle de précaution lors de la pose d’un DIU. Le fait de ne pas avoir renseigné la longueur des fils observé juste après la pose du DIU ou la longueur restante des fils après avoir coupé ceux-ci représente le non-respect d’une neuvième règle de précaution.
Le fait de ne pas avoir tenu compte de la mesure observée de l’hystérométrie à 6 cm et du niveau très élevé des douleurs provoquées par ou au cours de l’insertion du DIU et par conséquent de n’avoir pas demandé d’emblée un examen échographique pour avoir la confirmation de la position du DIU dans la cavité utérine, ou en dehors de celle-ci, dans l’épaisseur du myomètre ou même déjà dans la cavité abdominale représente le non-respect d’une dixième règle de précaution.
Enfin le fait de n’avoir pas proposé à Mme [T] de réaliser un examen gynécologique dans les jours ayant suivi la pose qui avait entraîné des douleurs importantes représente un onzième manquement aux règles de bonnes pratiques.
L’expert judiciaire a ainsi mis en lumière un ensemble de manquements avant la pose, pendant la pose et postérieurement à la pose du stérilet.
Si Mme [N] soutient qu’un examen gynécologique a bien été pratiqué avant la pose du stérilet, un tel examen n’apparait pas dans le dossier médical de la patiente et cette dernière conteste au surplus avoir bénéficié de cet examen. Le seul fait que Mme [T] ait effectué ses séances de rééducation chez Mme [N] ne pouvait dispenser la professionnelle d’effectuer un examen gynécologique pour constater notamment le volume, la position de l’utérus avant la pose du stérilet.
S’agissant de l’hystérométrie, l’expert judiciaire a relevé une mesure nécessairement incorrecte compte tenu du fait que Mme [T] avait déjà accouché. Il s’agit donc d’une erreur.
Mme [N] soutient que si la mesure n’était pas exacte, soit 6 cm, l’expert ne peut à la fois lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de la mesure observée de l’hystérométrie à 6 cm. Or, cela tend à démontrer qu’outre la première erreur de mesure, Mme [N] a commis ensuite un second manquement puisqu’elle n’a manifestement pas tenu compte de sa mesure pour le choix de la taille du stérilet, l’expert relevant que « le fait d’avoir décidé d’insérer un DIU de taille standard malgré une hystérométrie trouvée à 6 cm représente le non-respect d’une septième règle de précaution qui aurait permis d’éviter une insertion traumatique de DIU. »
Mme [T] a présenté des douleurs à la fin de la pose de son stérilet. Cela n’est pas contesté puisque Mme [N] lui a conseillé d’attendre dans sa salle d’attente. Mme [T] a certes quitté la salle d’attente mais le sms de la demanderesse du 1er juillet 2021, soit 9 jours après la pose du stérilet, met en exergue que Mme [T] présentait toujours des douleurs.
Il résulte de ce sms que « les douleurs ne sont presque plus là mais j’en ai toujours. Notamment lorsque je m’assois et parfois sans raison lorsque je suis debout. Je ne sais pas si c’est normal ou en lien mais les douleurs sont près du rectum et je suis donc constipée (…). Nous avons essayé d’avoir un rapport et c’était impossible car j’avais mal et [V] me disait que c’était vraiment chaud à l’intérieur. Faut-il patienter encore une semaine ? Est-ce normal ? »
Mme [N] en sa qualité de professionnelle et face à une persistance de douleurs, décrites précisément par sa patiente n’a pas demandé un examen échographique pour avoir la confirmation de la position du stérilet dans la cavité utérine.
L’historique des faits démontre que ce n’est que 28 jours après ce message que Mme [T] bénéficiera d’une échographie, Mme [N] n’ayant pas trouvé les fils du dispositif la veille, lors d’un examen de contrôle. Il est pourtant établi que Mme [N] avait revu à plusieurs reprises Mme [T] pour des séances de rééducation périnéale sans qu’elle n’ait à minima pratiqué « un examen gynécologique ou rechercher des signes fonctionnels anormaux. »
Mme [N] communique un avis sur pièces de Mme [J] du 9 octobre 2023 qui fait mention du caractère non obligatoire d’un contrôle échographique après la pose du stérilet. Cet avis intervient postérieurement au dépôt définitif du rapport d’expertise judiciaire.
Sur ce point, l’expert judiciaire n’a pas affirmé que ce contrôle était une obligation après la pose du stérilet. C’est au vu du tableau clinique présenté par Mme [T], à savoir des douleurs conséquentes ressenties pendant et subsistant après la pose, qu’une échographie apparaissait nécessaire pour confirmer une position correcte du stérilet. Le fait de ne pas avoir noté cette échographie représente donc en l’espèce un manquement de Mme [N].
L’expert judiciaire a notamment conclu que Mme [N] a effectué « des soins non consciencieux, non attentifs et non conformes. »
Par conséquent, l’examen du rapport d’expertise judiciaire, la chronologie des faits, mettent en évidence plusieurs manquements commis par Mme [N].
La faute de Mme [N] est établie et il est rapporté que sa faute est en lien direct avec les dommages subis par Mme [T].
SUR LA DEMANDE EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI
L’état de Mme [T] a été consolidé au 30 septembre 2021.
A. LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Les frais divers
Les frais divers correspondent notamment aux frais médicaux restés à la charge de la victime, fixés en fonction des justificatifs produits.
Mme [T] sollicite le remboursement de sommes restées à sa charge au titre des prestations suivantes :
Consultations d’ostéopathie,Soins d’acupuncture,Consultations d’un psychologue,Frais d’hospitalisation restés à sa charge,Soins pour la cicatrice restés à sa charge,Médicaments non remboursés,Consultations de médecin généralise (part à charge)Consultations d’un médecin gynécologue (part à charge)
S’agissant des consultations d’ostéopathie, seule est examinée la consultation du 17 août 2021, les consultations des 13 décembre 2021, 7 juin, 7 septembre et 21 octobre 2022 étant postérieures à la consolidation. Ces consultations seront donc évoquées dans le cadre des dépenses de santé futures.
Pour la consultation du 17 août 2021, Mme [T] produit une facture acquittée de M. [C], ostéopathe et un relevé de prestations de la MGEN du 24 août 2021 indiquant la prise en charge de cette facture à hauteur de 40 euros. Mme [T] sollicite la somme de 20 euros.
L’expert judiciaire a retenu des souffrances physiques avant consolidation. Mme [T] a consulté un ostéopathe dans le mois ayant suivi son intervention chirurgicale aux fins de retrait du stérilet.
Il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande de paiement.
S’agissant des séances d’acupuncture comme des frais de psychologue, compte tenu des dates de séance toutes postérieures à la consolidation, il y a lieu de les examiner au titre des dépenses de santé futures.
S’agissant des frais d’hospitalisation, Mme [T] communique un bordereau délivré par la clinique à sa sortie d’hospitalisation duquel il ressort qu’elle a acquitté la somme de 439 euros. Ce bordereau acquitté est destiné à la Mutuelle pour une éventuelle prise en charge. Or, Mme [T] ne communique aucune pièce permettant d’attester que la MGEN a refusé de prendre en charge cette somme.
Par conséquent, en l’état des seules pièces produites, il ne sera pas fait droit à cette demande.
S’agissant des soins pour les cicatrices, Mme [T] produit une facture d’une parapharmacie du 7 août 2021 d’un montant TTC de 22,99 euros. Il n’est cependant pas démontré que ces produits soient spécifiquement relatifs au soin des cicatrices. Il n’est produit aucune ordonnance sur ce point.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande.
S’agissant d’un médicament non remboursé, il est communiqué une facture d’une pharmacie du 1er juillet 2022, soit postérieurement à la consolidation si bien que ce poste sera examiné au titre des dépenses de santé futures.
S’agissant de la part à charge des consultations chez le médecin généraliste, Mme [T] justifie du remboursement effectué par la MGEN et de la part restant à sa charge.
Il sera dès lors fait droit aux demandes ci-après :
Consultation du 24 juin 2021 : 5,50 euros,Consultation du 13 août 2021 : 2 euros,Consultation du 31 août 2021 : 6 euros. Les autres consultations, postérieures à la consolidation, seront examinées au titre des dépenses de santé futures.
S’agissant de la part à charge des consultations chez le gynécologue, Mme [T] justifie du remboursement effectué par la MGEN et de la part restant à sa charge.
Il sera dès lors fait droit aux demandes ci-après :
Consultation du 29 juillet 2021 : 2 euros,Consultation du 9 septembre 2021 : 1,50 euro,Les autres consultations, postérieures à la consolidation, seront examinées au titre des dépenses de santé futures.
Il convient dès lors de fixer le préjudice de Mme [T] au titre des frais divers à la somme de 37 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de déclarer commune et opposable la décision à la MGEN.
2. Les préjudices patrimoniaux permanents :
a. Les dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire à la question « indiquer le cas échéant, si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir » a porté la mention « sans objet » sans plus de précision.
Mme [T] faisant état de plusieurs justificatifs, il y a lieu d’examiner sa demande.
S’agissant des frais d’ostéopathie pour les séances des 13 décembre 2021, 7 juin, 7 septembre et 21 octobre 2022, le courrier de l’ostéopathe fait mention d’une première consultation du 13 décembre 2021 faisant suite à la chirurgie aux fins de retirer le stérilet. Cette consultation apparait par conséquent en lien avec la migration du stérilet. Il n’est en revanche pas établi que les trois consultations suivantes aient été en lien avec les suites opératoires puisque l’ostéopathe a exposé dans ce courrier que le 7 juin 2022 les adhérences n’ont pas été retravaillées au regard d’un possible début de grossesse.
Pour la consultation du 13 décembre 2021, il est justifié de la note d’honoraires acquittée et de la prise en charge de la somme de 40 euros par la MGEN.
Dès lors, il sera fait droit à la somme de 15 euros relative à la part restant à charge de la consultation du 13 décembre 2021.
S’agissant des frais d’acupuncture, il est produit une facture de 130 euros d’un acupuncteur pour trois séances des 28 avril, 5 mai et 20 mai 2022. Il n’est toutefois pas établi que ces frais soient en lien avec les conséquences de la migration du stérilet.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande.
S’agissant des frais de psychologue, il est communiqué une facture du 19 novembre 2021 de 140 euros TTC correspondant à deux séances de thérapie des 9 et 19 novembre 2021.
L’expert judiciaire a souligné avant consolidation soit le 30 septembre 2021, « des douleurs psychiques d’un niveau très élevé en relation avec le sentiment de n’avoir pas bénéficié de soins consciencieux attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale. »
Si la proximité des séances avec la date de consolidation et le niveau « très élevé » des douleurs psychiques permettent d’envisager que les deux séances chez le psychologue aient été en relation avec les souffrances endurées par Mme [T], celle-ci ne justifie pas cependant que la MGEN ait refusé une prise en charge, même partielle, de ces deux séances.
Par conséquent, en l’état des seules pièces produites, il ne sera pas fait droit à cette demande.
S’agissant de la part à charge d’une consultation chez le psychologue le 7 octobre 2022, soit plus d’une année après la consolidation, il ne sera pas fait droit à cette demande faute d’établir que la séance était en lien avec les souffrances endurées relatives à la migration du stérilet.
S’agissant de médicaments non remboursés, il est produit une facture d’une pharmacie du 1er juillet 2022 pour un médicament « Lactibiane » d’un montant TTC de 22,90 euros. Il n’est pas justifié que ce médicament ait été délivré pour des douleurs ou symptômes en lien avec la migration du stérilet.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande.
S’agissant de la part à charge des consultations chez le médecin généraliste pour les consultations des 12 octobre 2021, 25 novembre 2021, 9 décembre 2021, 10 janvier 2022, 14 mars 2022 et 11 avril 2022, il est établi que Mme [T] a consulté son médecin généraliste pour une persistance des douleurs pelviennes puisque le médecin généraliste a prescrit une échographie réalisée le 4 décembre 2021 et une IRM réalisée le 14 janvier 2022, ces deux actes mentionnant l’antécédent de chirurgie suite à la migration du stérilet.
Il n’est en revanche pas établi que les consultations postérieures des 14 mars et 11 avril 2022 soient en lien avec la persistance de ces douleurs.
Mme [T] justifie de la part restant à sa charge après remboursement de la MGEN.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de Mme [T] comme suit :
Consultation du 12 octobre 2021 : 1 euro,Consultation du 25 novembre 2021 : 1,50 euros,Consultation du 9 décembre 2021 : 9,82 euros,Consultation du 10 janvier 2022 : 5,09 eurosSoit la somme de 17,41 euros.
S’agissant de la part à charge des consultations chez le médecin gynécologue, Mme [T] fait état, postérieurement à la consolidation, de consultations du 18 janvier 2022 et 18 mai 2022. Elle ne formule aucune demande pour la consultation mentionnée du 19 avril 2022.
Il s’agit de consultations réalisées par le Dr [P], gynécologue ayant opéré Mme [T] aux fins de retrait du stérilet.
Mme [T] justifie de la part restant à sa charge après prise en charge de la MGEN soit :
18 janvier 2022 : 6 euros,18 mai 2022 : 8 euros. Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 14 euros à ce titre.
Il convient dès lors de fixer le préjudice de Mme [T] au titre des dépenses de santé futures à la somme de 46,41 euros.
B. LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit pour ce poste de préjudice d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient une période de déficit fonctionnel temporaire total suivie d’une période de déficit temporaire partiel.
Mme [T] sollicite une indemnisation sur la base d’une somme de 28 euros par jour. Cette somme est considérée excessive par la défenderesse.
L’expert a relevé qu’il convient de prendre en compte un préjudice sexuel temporaire total sur les deux périodes suivantes :
Les 14 jours ayant suivi la pose du stérilet,Les 30 jours ayant suivi la coeliochirurgie. Ce préjudice établi par l’expert doit ainsi être inclus dans le poste de déficit fonctionnel temporaire. La demande indemnitaire de Mme [T] au titre du préjudice sexuel sera ici prise en considération puisqu’il ne s’agit pas d’un préjudice permanent.
Par ailleurs, il importe de tenir compte que Mme [T] a été séparée de son bébé durant les trois jours d’hospitalisation alors qu’elle allaitait son enfant. Mme [T] dans les suites de la chirurgie ne pouvait plus porter son enfant pendant une durée de quinze jours selon ses déclarations.
Le préjudice sexuel établi par l’expert, la séparation familiale temporaire et les difficultés manifestes pour Mme [T] à porter son enfant dans les suites de la chirurgie justifient qu’un taux de base de 28 euros soit fixé.
Le déficit fonctionnel temporaire est ainsi établi :
Total : du 30 juillet 2021 au 1er août 2021 (période d’hospitalisation pour retrait du stérilet), soit 28 euros x 3 jours : 84 euros,Les 14 jours ayant suivi la pose du stérilet qui, selon l’expert, « se sont accompagnés de douleurs pelviennes et périnéales d’un niveau très élevé », soit 28 euros x 60 % x 14 jours : 235,20 euros,Du 4 août au 17 août 2021 durant les 10 jours ayant suivi la coelioscopie réalisée le 30 juillet (incapacité fonctionnelle partielle évaluée par l’expert à 80 % : 28 euros x 80 % x 10 jours : 224 euros.
Par conséquent, il convient d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 543,20 euros.
b. Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures et des traitements s’y rapportant.
En l’espèce, l’expert a estimé à 3 sur 7 l’intensité des souffrances endurées.
L’expert a décrit les souffrances suivantes :
« Douleurs physiques d’un niveau très élevé, supérieur à 7,8 sur 10 lors de la pose du DIU et durant 14 jours ayant suivi cette pose, douleurs physiques responsables aussi de dyspareunie ;Douleurs physiques au niveau élevé durant les 10 jours après la réalisation de la coeliochirurgie ayant nécessité la pose d’un drain aspiratif durant 36 heures en post opératoire ;Douleurs psychiques d’un niveau très élevé en relation avec le sentiment de n’avoir pas bénéficié de soins consciencieux attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale. »
La chronologie des faits met en exergue que Mme [T] a subi des douleurs physiques tant lors de la pose qu’à ses suites puis du fait de l’intervention chirurgicale qui a dû s’accompagner de la pose d’un drain. L’expertise met par ailleurs en lumière une véritable souffrance morale de Mme [T].
Au regard de la nature des faits et des constatations de l’expert judiciaire, la somme de 8.000 euros constitue une juste appréciation de ce préjudice.
Il conviendra donc d’allouer à Mme [T] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.
Par conséquent, il conviendra de condamner Mme [N] à payer à Mme [T] la somme de 8 626,61 euros répartie de la manière suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers : 37 euros,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : 46,41 euros
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 543,20 euros,Souffrances endurées : 8 000 euros.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [N] qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (2 000 euros), dont distraction au profit de Maître Eric Tiry, avocat associé au Barreau de Valenciennes, Avocat aux offres de droit.
Mme [N] sera en outre condamnée à régler à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité de Mme [E] [N] est engagée à l’égard de Mme [X] [T] des suites de la pose d’un stérilet sur la patiente le 22 juin 2021 ;
CONDAMNE en conséquence Mme [E] [N] à payer à Mme [X] [T] les sommes suivantes :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers : 37 euros,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : 46,41 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 543,20 euros,Souffrances endurées : 8 000 euros.
Soit la somme totale de 8 626,61 euros ;
DÉCLARE commune et opposable à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [E] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (2 000 euros) dont distraction au profit de Maître Eric Tiry, avocat associé au Barreau de Valenciennes, Avocat aux offres de droit ;
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à Mme [X] [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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