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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 28 avr. 2026, n° 25/07955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DOSSIER N° RG 25/07955 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XGN
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (75)
Demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3]
Demeurant : [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 5]
Demeurant : [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du conseil de prud’hommes de [Localité 6] du 20 mars 2025, Madame [O] [F] a fait assigner Madame [W] [X] par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025 afin de voir liquider l’astreinte fixée par cette décision.
A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, Madame [F] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de voir :
Constater l’intervention volontaire de Monsieur [L] [T] par conclusions notifiées le 05 mai 2026, Ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 20 mars 2025, Condamner solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [L] [T] à payer à Madame [O] [F] la somme de 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 20 mars 2025, Condamner solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [L] [T] à payer à Madame [O] [F] la somme de 1.000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] fait valoir qu’en dépit de la notification de la décision précitée le 22 mars 2025, les consorts [X]/[T] n’ont pas rempli l’obligation qui était la leur, dans le délai qui leur était imparti, à savoir celle de communiquer les documents de rupture rectifiés en prenant en considération l’échéance du 21 février 2025. Elle précise que ces documents ne lui ont été remis que le 04 août 2025 de sorte que l’astreinte a couru pendant une durée de 30 jours. Elle soutient que contrairement à ce qu’ils affirment, les consorts [X]/[T] ne démontrent pas avoir remis les documents de rupture avant l’expiration du délai de l’astreinte puisque d’une part, la preuve du versement des fonds ne permet pas de démontrer la remise des documents litigieux, d’autre part, l’email versé ne permet pas d’identifier ladite remise et qu’en tout état de cause, le délai d’astreinte était déjà expiré.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Monsieur [L] [T] est intervenu volontairement à la procédure.
A l’audience du 17 mars 2026 et dans leurs conclusions, Madame [X] et Monsieur [T] concluent au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [F] et à titre reconventionnel, sollicitent la condamnation de la requérante à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir s’être acquittés de leurs obligations dans le délai prévu par l’ordonnance précitée en transmettant les documents sollicités le 24 avril 2025, cela avant même que l’ordonnance de référé ne leur soit signifiée le 2 juillet 2025. Ils précisent avoir communiqué une nouvelle fois les documents de rupture par un mail daté du 4 juillet 2025. Ils soulignent par ailleurs que l’astreinte ne peut pas avoir couru du 22 avril 2025 au 3 août 2025 alors que la décision du conseil de prud’hommes précisait que l’astreinte ne pouvait courir que 30 jours à compter du 30ème jour de la notification de celle-ci. Ils en concluent que la procédure initiée par Madame [F] devant la présente juridiction est abusive de sorte qu’elle doit être condamnée à leur payer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice né de l’angoisse d’une nouvelle procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable Monsieur [T] en son intervention volontaire, lequel y a intérêt, celui-ci étant directement visé par l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 20 mars 2025.
1) Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du 20 mars 2025 enjoignait à Madame [X] et Monsieur [T] de remettre à Madame [F] « les documents de rupture rectifiés en prenant en considération l’échéance du 21 février 2025 sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter du 30ième jour après la notification de la décision ».
La décision a été notifiée par le greffe aux consorts [X]/[T] le 22 mars 2025 de sorte que l’astreinte a donc couru à compter du 22 avril 2025 jusqu’au 21 mai 2025.
Les consorts [X]/[T] soutiennent avoir procédé à la communication des documents litigieux le 24 avril 2025, puis à nouveau le 4 juillet 2025.
Il convient toutefois de relever que la seule production d’un justificatif des versements sur le compte CARPA le 24 avril 2025 est impropre à caractériser l’exécution de l’obligation dont il est question, à savoir la remise de documents sous astreinte et qu’en outre, le courriel adressé au commissaire de justice le 4 juillet 2025, auquel auraient été joints les documents de rupture rectifiés, n’est pas exploitable en l’état, faute de lisibilité de la capture d’écran desdits documents.
A supposer en tout état de cause que ce document soit lisible, cette transmission serait intervenue postérieurement à l’expiration du délai d’astreinte.
Enfin, la seule édition des documents de rupture au 16 avril 2025 ne saurait davantage caractériser une remise effective des documents.
Les défendeurs ne démontrant pas la cause étrangère les ayant empêchés de produire les documents dans le délai qui leur était imparti, il y a lieu de liquider l’astreinte à son taux nominal soit 30 euros par jour pendant 30 jours soit une somme totale de 900 euros qu’ils seront solidairement condamnés à payer.
— Sur le paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Les consorts [X]/[T] sollicitent à titre reconventionnel l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice d’angoisse.
Cette demande ne saurait néanmoins prospérer dès lors que l’action de Madame [F] est fondée et dénuée de tout caractère abusif.
Ainsi, les demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir d’un préjudice résultant de l’action en justice de cette dernière, dont ils ne justifient au demeurant ni la réalité ni l’étendue.
Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande.
2 ) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [W] [X] et Monsieur [L] [T], parties perdantes, subiront les dépens et seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE Monsieur [T] en son intervention volontaire ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du conseil de prud’hommes le 20 mars 2025 à l’encontre de Madame [W] [X] et Monsieur [L] [T] au profit de Madame [O] [F] à la somme de 900 euros et CONDAMNE solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [L] [T] à payer cette somme à Madame [O] [F] ;
DEBOUTE Madame [W] [X] et Monsieur [L] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [L] [T] à payer à Madame [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [X] et Monsieur [L] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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