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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ ALBERTVILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00299 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C34P
ORDONNANCE DE REFERE
N° 25/00094
DU : 11 Décembre 2025
[R] [V] épouse [U]
C/
[P] [O]
Grosse et expéd. le 11 Décembre 2025
à Me MURAT
Expéd. le 11 Décembre 2025
à M. le Sous-Préfet d’Albertville
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 Décembre 2025
A l’audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 11 Décembre 2025
PRESIDENT : […]
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS : […]
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DÉLIBÉRÉ : […]
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] épouse [U]
née le 15 Janvier 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
né le 07 Mai 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique des référés du 09 Octobre 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2023, Mme [R] [U] née [V] a donné en location à M. [P] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 395 euros outre 80 euros de provision sur charges.
Par acte du 14 novembre 2024, Mme [R] [U] née [V] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1.300 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 15 novembre 2024, Mme [R] [U] née [V] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Mme [R] [U] née [V] a fait assigner en référés M. [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
de dire et juger recevable et bien fondée sa demande,de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de M. [P] [O] et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, si besoin avec le recours à la force publique et l’assistance d’un serrurier, de condamner M. [P] [O], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1.425 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 mai 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des locaux et la remise des clés, de condamner M. [P] [O], à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, si besoin d’un technicien,de condamner M. [P] [O] au paiement de la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée le 18 juillet 2025 à la Préfecture de la Savoie.
A l’audience du 9 octobre 2025, Mme [R] [U] née [V], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2.980,83 euros au 3 octobre 2025. Elle indique que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant.
M. [P] [O], assigné à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Un bordereau de carence du Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 23 septembre 2025. Le locataire ne s’est pas rendu aux rendez-vous fixés les 12 août et 16 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [P] [O], assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application de l’article 469 du Code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le18 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Mme [R] [U] née [V] justifie avoir saisi la CCAPEX le 15 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Mme [R] [U] née [V] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs applicable pour les baux signés après le 27 juillet 2023 : “toute clause prévoyant une résiliation de plein droit pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer resté infructueux après six semaines.
Par acte du 14 novembre 2025, Mme [R] [U] née [V] a fait délivrer à M. [P] [O] un commandement de payer de 1.300 euros visant la clause résolutoire et le délai de six semaines.
La dette locative n’a pas été apurée dans les six semaines du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 27 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [P] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation illicite des lieux par M. [P] [O] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Mme [R] [U] née [V], qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de condamner M. [P] [O] à payer à Mme [R] [U] née [V] une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, correspondant à la somme de 475 euros.
Sur l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation et charges
o
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [R] [U] née [V] verse aux débats un contrat de bail signé le 18 octobre 2023, l’acte de comandement de payer délivré le 14 novembre 2024, un décompte arrêté au 3 octobre 2025 établissant les loyers et charges échus à la somme de 2.980,83 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [R] [U] née [V] est établie dans son principe.
Toutefois, il convient de soustraire du décompte la somme de 148,55 euros correspondant aux frais du commandement de payer ainsi que la somme de 130,83 euros relatifs aux frais de signification de l’assignation.
En conséquence, M. [P] [O] sera condamné à payer Mme [R] [U] née [V] la somme de 2.701,45 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme indiqué ci-dessus, l’occupation par M. [P] [O] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Mme [R] [U] née [V], lequel est réparé par le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à libération effective des locaux. Par ailleurs, Mme [R] [U] née [V] ne démontre pas la résistance abusive. Cette demande sera donc rejetée.
Sur le constat d’huissier
Le constat d’huissier a vocation à porter sur les éventuelles réparations locatives dans le cadre d’un bail à usage d’habitation, compétence du juge des contentieux et des protections (Art. L213-4-4 Code de l’organisation judiciaire). Cette demande apparaît légitime pour constater, les dégâts éventuels du logement. Dès lors il n’y a pas lieu de s’opposer à cette demande qui sera aux frais de la partie demanderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
o
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [P] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner M. [P] [O] à payer à Mme [R] [U] née [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARONS recevable la demande de Mme [R] [U] née [V] aux fins de constat de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 18 octobre 2023 entre Mme [R] [U] née [V] d’une part et M. [P] [O] d’autre part portant sur les locaux comprenant un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6] à la date du 27 décembre 2024 ;
DISONS que M. [P] [O] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, et à défaut,
ORDONNONS son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément à l’article L 412- 1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [P] [O] à payer à Mme [R] [U] née [V] la somme provisionnelle de 2.701,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus selon décompte arrêté au 3 octobre 2025, loyer de octobre 2025 inclus et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [P] [O] à payer à Mme [R] [U] née [V] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à échoir à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale à 475 euros ;
CONDAMNONS M. [P] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la Préfecture ;
CONDAMNONS M. [P] [O] à payer à Mme [R] [U] née [V] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUTORISONS le constat et l’estimation des réparations locatives par commissaire de justice assisté par un technicien si nécessaire aux frais de la partie demanderesse ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
ent d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par M. [A] [S] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Mme [W] [B] et M. [X] [T], qui doit être réparé par l’allocation d
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