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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 24 juin 2025, n° 25/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Décision du : 24 Juin 2025
S.A.S. B&M FRANCE
C/
S.C.I. [Localité 7] INVEST, S.N.C. SEPRIC REALISATIONS
N° RG 25/01993 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCVV
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. B&M FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.C.I. [Localité 7] INVEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.N.C. SEPRIC REALISATIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Benoît RAIMBERT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 avril 2019, la SCI LEMPDES INVEST a donné à bail commercial un local situé [Adresse 2] à la SAS BABOU devenue la société B&M FRANCE SAS après changement de dénomination sociale.
Les clauses du contrat de bail stipulent : « Le Bailleur informe le Preneur qu’il se réserve la possibilité d’implanter un restaurant ou une boulangerie au sein de l’Ensemble Immobilier, conformément à l’emprise mentionnée sur le plan de masse ci-joint ». L’emplacement prévu à cet effet était de rigueur, et le bailleur s’est engagé à ne pas modifier l’emprise de la nouvelle construction.
Le bailleur a édifié un restaurant Buffalo Grill sur l’emprise réservé à cet effet.
La SCI LEMPDES INVEST par l’intermédiaire de la SNC SEPRIC RÉALISATIONS a décidé d’implanter deux autres cellules commerciales sur le parking.
Le 3 juillet 2024, la SNC SEPRIC RÉALISATIONS s’est vu accorder par la commune de [Localité 7] un permis de construire n° PC 63 193 24 G0015.
La SAS B&M a adressé une lettre recommandée en date du 15 avril 2025 à la SCI [Localité 7] INVEST, dans lequel elle a formulé son opposition au projet.
Par acte introductif d’instance du 14 mai 2025, la SAS B&M a assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la SCI [Localité 7] INVEST et la SNC SEPRIC RÉALISATIONS aux fins de :
– enjoindre à la SCI [Localité 7] INVEST et la SNC SEPRIC RÉALISATIONS de ne pas construire et ne pas mettre en application le permis de construire n° PC 63 193 24 G0015 accordé par la commune de Lempdes au profit de la SNC SEPRIC RÉALISATIONS le 3 juillet 2024 ;
– interdire à la SCI [Localité 7] INVEST et la SNC SEPRIC RÉALISATIONS de construire et de mettre en application le permis de construire n° n° PC 63 193 24 G0015 accordé par la commune de Lempdes au profit de la SNC SEPRIC RÉALISATIONS le 3 juillet 2024 ;
– condamner in solidum à la SCI [Localité 7] INVEST et la SNC SEPRIC RÉALISATIONS au paiement d’une somme de 5 000 euros par jour d’infraction ;
– condamner in solidum la SCI [Localité 7] INVEST et la SNC SEPRIC RÉALISATIONS à payer et porter à la SAS B&M FRANCE SAS la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/1993.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 06 juin 2025, la SAS B&M FRANCE demande au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d’instance, de le déclarer parfait et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 10 juin 2025 et mis en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce la SAS B&M FRANCE indique se désister de son instance à l’encontre de la SCI LEMP DES INVEST et de la SNC SEPRIC RÉALISATIONS.
La SCI [Localité 7] INVEST et de la SNC SEPRIC RÉALISATIONS n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance est donc parfait.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie par décision motivée.
La SAS B&M FRANCE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS B&M FRANCE à l’encontre de la SCI [Localité 7] INVEST et de la SNC SEPRIC RÉALISATIONS ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite par la SAS B&M FRANCE et le dessaisissement de la présente juridiction ;
CONDAMNE la SAS B&M FRANCE à supporter la charge des dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en État et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
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