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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 mars 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00966 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTYY
AFFAIRE : S.A.R.L. [C] ET PENA C/ [S] [W]
NAC : 50Z
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 13 Mars 2026
Le 13 Mars 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [C] ET PENA, au capital de 16 693.17 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 327 742 862 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidé par Me DOUCHEZ
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par Ordonnance de ce siège en date du 16 juin 2025, signifiée le 21 juillet 2025, rendue à la requête de la SARL [C] ET PENA, il a été enjoint à [S] [W] de payer la somme en principal de 9.144,44 euros au titre d’une facture de travaux impayés ainsi que la somme de 191 euros au titre des frais de sommation et celle de 51,60 euros au titre du coût de la requête.
Par déclaration du 04 août 2025, [S] [W] a formé opposition.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience 14/11/2026, après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13/02/2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [C] ET PENA, représentée par avocat, demande la confirmation de l’ordonnance et, se désistant de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros, sollicite la condamnation de la SARL [C] ET PENA à lui payer :
— la somme de 9.144,44 euros, outre les intérêts légaux et avec capitalisation,
— la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en résumé que :
— elle a réalisé des travaux dans la maison appartenant à [S] [W] et à sa concubine, et malgré leur réception sans réserve et la reconnaissance de sa dette par [S] [W], celui-ci continue de refuser de payer le solde de la facture, alors qu’il a perçu l’ensemble des primes EDF et qu’elle a accepté les délais qu’il lui a demandés,
— c’est [S] [W] qui est désormais seul propriétaire de la maison et il en perçoit le loyer,
— le devis pouvait être signifié indifféremment pas les deux indivisaires ; [S] [W] a signé le procès-verbal de réception et a payé l’acompte,
— la facture est bien régulière,
— même si [S] [W] n’a perçu que 19.000 euros des 26.344 euros du plan de financement, il pouvait payer la facture,
— [S] [W] s’est déjà octroyé des délais.
[S] [W], qui comparait en personne, maintient les termes de son opposition et fait valoir en synthèse que :
— il n’est pas partie au contrat ; il n’a pas signé le devis et sa signature a été imitée,
— la facturation est irrégulière,
— les aides qu’il a finalement perçues sont inférieures à celles prévues par le plan de financement, ce qui a impacté sa capacité à régler, et il a connu de graves difficultés personnelles,
— sa situation financière ne lui permet pas de régler.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la procédure
L’opposition est recevable pour avoir été formée dans le mois suivant la première signification faite à personne.
En cas d’opposition régulière à injonction de payer celle-ci est mise à néant et il y a alors lieu de statuer par jugement sur la demande en recouvrement et le tribunal connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Le demandeur à l’injonction garde la qualité de demandeur au procès de droit commun (CIV 2ème 10 mars 1988) et doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance (CIV 2ème 23 octobre 1991) et viole l’article 472 susvisé le tribunal qui condamne en se bornant à constater que le défendeur ne comparait pas pour fournir les éléments de réponse susceptible de modifier les termes de l’ordonnance (CIV 2ème 13 juin 2002).
2. Sur le fond
2.1 Sur les principes applicables
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
L’obligation essentielle du maître d’ouvrage est de payer le prix convenu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2.2 Sur la demande en paiement
En l’espèce, il est établi que :
— selon devis du 16 février 2023, signé par une seule personne le 05 mai 2023, [S] [W] et [X] [F], ont confié à la SARL [C] ET PENA la fourniture et la pose de menuiseries dans leur maison située à [Localité 3] (09) pour un montant total de 12.945,11 euros,
— le 10 juillet 2023, le paiement d’un acompte de 3.840,67 euros a été réalisé depuis le compte de [S] [W],
— le 03 novembre 2023, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé au nom de [S] [W],
— le 06 novembre 2023, la SARL [C] ET PENA a établi au nom de [S] [W] et [X] [F] une facture d’un montant de 12.945,11 euros dont un solde à régler de 9.104,44 euros,
— le 23 avril 2024, [X] [F] a procédé à la licitation de sa moitié indivise de la maison à [S] [W],
— par courrier du 28 mai 2024, la SARL [C] ET PENA a demandé à [S] [W] et [X] [F] le règlement de la facture,
— par courrier d’avocat signifié le 04 juillet 2024, la SARL [C] ET PENA a mis [S] [W] en demeure de lui payer le solde de la facture,
— par courriel du 12 juillet 2024, la société de recouvrement saisie par la SARL [C] ET PENA a indiqué à [S] [W] que sa proposition d’un échéancier par mensualités de 640 euros par mois était acceptée, mais par courriel en réponse du 16 juillet 2024, il a indiqué qu’il ne pouvait régler que 250 euros par mois à compter du 06 août 2024 ainsi qu’un versement de 3.000 euros d’ici 2-3 mois. Aucun paiement n’est cependant intervenu.
— c’est dans ces conditions qu’a été rendue l’ordonnance d’injonction de payer et c’est après la notification de celle-ci que, par courriel du 21 juillet 2025, [S] [W] a avancé pour la première fois les arguments qu’il avance aujourd’hui, lesquels ont été contestés par courriel du 30 juillet 2025, alors qu’il n’avait jusqu’alors aucunement nié son engagement mais avait seulement invoqué ses difficultés à payer.
Aucun élément qu’il produit ne permet de considérer que sa signature aurait été imitée ou falsifiée, ni que les travaux auraient été réalisés contre sa volonté ou à son insu.
Dans ces conditions, c’est en vain que [S] [W] nie son engagement contractuel alors-même qu’il avait connaissance des travaux réalisés dans la maison dont il était également propriétaire, et qui y ont été réalisés conformément à la commande malgré ce qu’il laisse entendre. Aucun élément qu’il produit ne permet de remettre en cause la facturation.
Il est ainsi sans conséquence qu’il n’ait pas signé le devis car il est établi qu’il a également commandé les travaux, le contrat d’entreprise n’étant soumis à aucun formalisme particulier pour sa validité.
Le fait qu’il n’a pas perçu la totalité des aides qu’il espérait n’est pas imputable à la SARL [C] ET PENA et ne le libère pas de son obligation de paiement.
Il en est de même concernant les difficultés personnelles qu’il invoque, étant précisé qu’il ne conteste pas percevoir le loyer de la maison en question.
Par conséquent, il est fondé de le condamner au paiement de la somme de 9.104,44 euros.
Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter du 04 juillet 2024, date de la première mise en demeure valant sommation de payer conformément à l’article 1231-6 du code civil et à l’article 1344-1 du même code, et à la demande.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dans la mesure où les intérêts au taux légal ont couru sur plus d’une année et où le créancier en fait la demande, il est fondé de préciser que les intérêts échus depuis le 04 juillet 2025 se capitaliseront annuellement dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur les délais
Concernant les délais, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’apparaît aucunement fondé d’octroyer à [S] [W] des délais supplémentaires à ceux ayant déjà couru.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [S] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction.
Pour faire valoir ses droits, la SARL [C] ET PENA a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [S] [W] qui succombe à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— DIT l’opposition recevable et statuant à nouveau,
— CONDAMNE [S] [W] à payer à la SARL [C] ET PENA, la somme de 9.104,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024 et avec capitalisation annuelle dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— DEBOUTE [S] [W] de sa demande de délais de paiement ;
— CONDAMNE [S] [W] aux dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
— CONDAMNE [S] [W] à payer à la SARL [C] ET PENA la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et publiquement prononcé le 13 mars 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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