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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 15 janv. 2026, n° 19/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 19/02579 – N° Portalis DBXS-W-B7D-GSNT
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/01/2026
à :
— la SELARL AVOCAJURIS,
— Me Pierre BENDJOUYA,
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE TRIANGLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie MOINE, avocat plaidant au barreau du MANS, et Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. NASS ET WIND, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société GDSOL 39, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [B], qui exerce une activité d’élevage de vaches laitières, est propriétaire de parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de [Localité 2] (Drôme), cadastrées section C n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Il a conclu avec la société GDSOL 39 un contrat de bail à construction portant sur la réalisation sur son terrain de deux hangars à ossature métallique à usage de stockage, destinés à recevoir une centrale photovoltaïque en toiture, conformément à un permis de construire annexé au bail.
La société GDSOL 39 a conclu avec la société GENERALE DU SOLAIRE (GDS), contractant général, un contrat de finalisation et de livraison de la centrale photovoltaïque, incluant la réalisation des études techniques, la construction des installations et l’obtention des autorisations nécessaires à la mise en service.
La société GENERALE DU SOLAIRE (GDS) a sous-traité à la société LE TRIANGLE la réalisation des travaux de construction des deux bâtiments (fourniture et pose des ossatures métalliques galvanisées, des couvertures et, pour le bâtiment A, d’un « support griffe à foin »), hors VRD et fondations.
Les travaux de terrassement et de fondations ont été réalisés par M. [S] [B].
******
Suivant devis daté du 16 octobre 2015, visé et signé par le client avec la mention « Bon pour commande », M. [S] [B] a confié à la société LE TRIANGLE la réalisation de travaux complémentaires de bardage et de réalisation d’un bac acier sur l’un des bâtiments d’exploitation (désigné comme le « bâtiment A (bétail et foin) » dans le devis), moyennant le paiement du prix convenu de 27.240,00 € TTC.
Les travaux ont été réalisés par la société LE TRIANGLE, qui a établi une facture datée du 30 septembre 2015, d’un montant de 27.240,00 € TTC ;
M. [S] [B] a versé des acomptes d’un montant total de 16.390,00 €, de sorte que le solde de son compte dans les livres comptables de la société LE TRIANGLE présentait un solde débiteur de 10.850,00 € le 20 mars 2018.
Les relevés bancaires de M. [S] [B] (compte n°[XXXXXXXXXX08] ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE Sud Rhône Alpes – agence de [Localité 9]) font apparaître le versement de trois autres acomptes de 1.000,00 € chacun, au profit de la société LE TRIANGLE, les 29 mars 2018, 3 janvier 2019 et 13 janvier 2019.
Le 20 juillet 2017, M. [S] [B] a fait dresser par Maître [G], huissier de justice à [Localité 11] (Drôme), un procès-verbal de constat, dont il ressort que des écarts importants dans la structure métallique du bâtiment empêchent de fixer le bardage.
M. [V], technicien du bâtiment mandaté par M. [S] [B], a réalisé des opérations d’expertise non contradictoires et déposé des rapports datés des 31 mars 2021 et 8 juin 2021, concluant que les travaux réalisés par la société LE TRIANGLE présentent des non- conformités ou des défauts rendant le bâtiment non conforme à sa destination (hangar pour le séchage du foin).
******
Par ordonnance en date du 2 juillet 2018, le président de ce tribunal a enjoint à M. [S] [B] de payer à la société LE TRIANGLE la somme principale de 10.850,00 € (correspondant au solde impayé d’une facture n°2015/V100172 datée du 30 septembre 2015), avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018.
La signification de la dite ordonnance a été effectuée par acte d’huissier en date du 29 août 2018 (signification faite à domicile, selon les modalités prévues par mes articles 655 à 658 du Code de procédure civile).
La signification de cette même ordonnance, après apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par l’article 1422 du Code de procédure civile, a été effectuée par acte d’huissier en date du 12 mars 2019 (signification faite à domicile, selon les modalités prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile).
Une dénonciation de saisie-attribution a été faite à M. [S] [B] par la société LE TRIANGLE, suivant acte d’huissier en date du 26 mars 2019.
M. [S] [B] a formé une opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 avril 2019.
La notification d’une copie de la déclaration d’opposition a été adressée par le greffe à la société LE TRIANGLE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2019 (distribuée le 24 août 2019).
******
Par jugement en date du 27 juin 2019, le juge de l’exécution de ce tribunal, saisi d’une demande de main-levée de la saisie-attribution pratiquée par la société LE TRIANGLE sur les comptes bancaires de M. [S] [B], a sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de l’issue de la procédure au fond résultant de l’opposition formée par M. [S] [B] contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 juillet 2018.
******
Par jugement en date du 14 avril 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition de M. [S] [B] ;
— mis à néant l’ordonnance d’injonction rendue le 2 juillet 2018 ;
— avant-dire droit au fond, ordonné une expertise, confiée à M. [O] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, M. [S] [B] a fait assigner la société NASS ET WIND afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
La société GDSOL 39 est intervenue volontairement dans la procédure.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 19/2579 (numéro conservé) et 22/3431, donné acte à la société GDSOL 39 de son intervention volontaire, mis hors de cause la société NASS ET WIND et déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [O] [J] communes et opposables à la société GDSOL 39.
M. [O] [J] a déposé un rapport d’expertise définitif daté du 10 octobre 2024 (rapport enregistré et inscrit le 26 octobre 2024 au registre des dépôts des rapports d’experts sous le n°553).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société LE TRIANGLE (conclusions après expertise déposées le 13 juin 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles1353, 1231-1, 1240, 1792-6, 1792-6, alinéa 2 et 1792-4-1 du Code Civil, de :
— Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer ;
— Condamner Monsieur [B] à lui régler la somme de 10.850,00 €, en deniers et quittance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 mars 2018 et ce, jusqu’au règlement définitif et intégral des sommes dues ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle ;
— Condamner Monsieur [B] à lui régler la somme de 2.500,00 € de dommages et intérêts pour sanctionner la résistance abusive dont il a fait preuve depuis presque 10 ans ;
— Débouter purement et simplement Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes
dirigées envers elle ;
— Constater qu’elle a rempli ses obligations contractuelles ;
— Condamner Monsieur [B] à lui régler la somme de 3.500,00 € de dommages et intérêts pour sanctionner l’abus de droit d’ester en Justice ;
— Débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner enfin aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront les frais d’expertise, mais aussi ceux afférents à la procédure d”injonction de payer et de saisie-attribution ;
Vu les dernières écritures de M. [S] [B] (conclusions récapitulatives et en réponse après expertise déposées le 10 octobre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles1217, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, de :
— DECLARER la société LE TRIANGLE irrecevable en ses demandes de confirmation de l’injonction de payer celle-ci ayant été anéantie par la décision rendue le 14 avril 2022 ;
— Le JUGER recevable et bien fondé en ses demandes ;
— JUGER que la responsabilité professionnelle de la société LE TRIANGLE est engagée ;
— CONSTATER que la réception du chantier est intervenue le 14 septembre 2016 ;
A titre principal,
— CONDAMNER la société LE TRIANGLE à lui payer la somme de 4564,80 euros au titre de son préjudice matériel et 3.500 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— REDUIRE le montant des prestations faites par l’entreprise LE TRIANGLE, au regard des désordres constatés, au montant de 19.175,20 euros ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société LE TRIANGLE de toutes ses demandes de condamnation financières à son encontre, outre ses demandes indemnitaires exorbitantes en raison de l’absence de justification ;
— CONDAMNER la même à lui payer la somme de 9.965,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 (date de la saisie attribution) et ce, jusqu’au règlement définitif et intégral des sommes dues ;
— CONDAMNER la société LE TRIANGLE à lui rembourser les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire outre 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’absence de conclusions au fond déposées par la société GDSOL 39, régulièrement constituée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il sera constaté à titre liminaire qu’aucune demande n’est formée par la société LE TRIANGLE et par M. [S] [B] à l’encontre de la société GDSOL 39, de sorte que cette dernière peut être mise hors de cause ;
Que les dernières écritures sur le fond de M. [S] [B] ont été déposées le jour de la clôture, de sorte qu’elles sont recevables et qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats, ni d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
1) Sur la nature des travaux ou prestations confiés à la société LE TRIANGLE par M. [S] [B] :
Attendu que l’expert judiciaire a justement relevé que le devis établi entre les parties est très sommaire et comporte des dispositions ambiguës, en ce qu’il prévoit la « réalisation de bardage et bac acier » sur le bâtiment A, sans aucune précision quant à la nature exacte des prestations prévues pour le bardage (fourniture uniquement, ou fourniture et pose) et en ce qu’il comporte des mentions apparemment contradictoires pour le bac acier (« réalisation d’un bac acier sous pannes » et/ou « en fourniture ») ;
Que M. [O] [J] a par ailleurs constaté que la société LE TRIANGLE avait effectué la pose de la sous-face, sans demande de supplément dans la facture ;
Attendu que le rapprochement du devis estimatif daté du 22 septembre 2019, établi entre la société LE TRIANGLE et la société GENERALE DU SOLAIRE (GDS), du devis signé entre la société LE TRIANGLE et M. [S] [B], daté du 16 octobre 2015, de la facture établie le 30 septembre 2015 par la société LE TRIANGLE pour les travaux commandés par M. [S] [B], des conventions conclues entre les différentes parties, des explications données par celles-ci au cours des opérations d’expertise et des constatations effectuées par l’expert judiciaire permettent d’établir que :
— les travaux de terrassement, de VRD et de fondations ont été intégralement réalisés par M. [S] [B] ;
— la société GENERALE DU SOLAIRE (GDS), contractant principal, s’est vu confier la réalisation des études techniques, la construction des bâtiments et installations, ainsi que l’obtention des autorisations nécessaires à la mise en service ;
— la société GENERALE DU SOLAIRE (GDS) a sous-traité à la société LE TRIANGLE la réalisation des travaux de construction des deux bâtiments à ossature métallique (fourniture et pose des ossatures métalliques galvanisées, des couvertures et, pour le bâtiment A, d’un « support griffe à foin »), hors terrassements, VRD et fondations ;
— M. [S] [B] a confié directement à la société LE TRIANGLE la fourniture des éléments de bardage (sans pose), ainsi que la fourniture et la réalisation (y compris la pose) du bac acier ;
2) Sur la réception des travaux confiés à la société LE TRIANGLE par M. [S] [B] :
Attendu qu’aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement” ;
Qu’une réception tacite peut également être retenue lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral, ou à tout le moins au paiement d’une partie substantielle de leur montant caractérisant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir en son entier ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que la réception est intervenue tacitement le 14 septembre 2016 (jour de la déclaration de fin de chantier, mentionnée par l’expert judiciaire en page 12 de son rapport), à la suite de la prise de possession par M. [S] [B] des travaux réalisés par la société LE TRIANGLE ;
3) Sur les garanties applicables et les responsabilités encourues :
Attendu que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ;
Que la présomption de responsabilité ainsi établie par l’article 1792 du Code civil s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Que les autres éléments d’équipement font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement, d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage ;
Attendu que les garanties décennale et biennale ne sont pas applicables aux désordres apparents au jour de la réception et ne concernent que les vices ou défauts de conformité non connus du maître de l’ouvrage lors de la réception ;
Attendu que les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception ou par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, relèvent de la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, ou de la garantie de droit commun (en l’absence de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement dans le délai légal) ;
Attendu que des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage (dits “désordres intermédiaires”), ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 3ème chambre civile 22 mars 1995) ;
4) Sur les désordres affectant les travaux réalisés par la société LE TRIANGLE à la demande de M. [S] [B] :
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que le séchoir à foin aménagé dans le bâtiment A ne pouvait pas, à la date des opérations d’expertise, fonctionner correctement en raison des désordres, malfaçons ou non-conformités suivants :
* mise en place des bardages verticaux :
Attendu que les constatations de M. [O] [J] sont les suivantes :
« La société LE TRIANGLE a fourni les bardages verticaux avec l’ossature métallique de pose. Plateaux, lisses, etc.
M. [B] explique qu’il y a des erreurs dans l’implantation ce qui empêche l’installation des bardages.
Après contrôle, nous constatons que toutes les lisses horizontales sont de bonnes longueurs et peuvent se placer entre les poteaux métalliques verticaux.
Par contre les entraxes entre poteaux verticaux ne sont pas réguliers, 563 cm à 570 cm.
Les supports en L à boulonner entre les poteaux et les lisses ne sont pas de la bonne longueur, les trous verticaux ne sont pas axés sur ceux des lisses » ;
Attendu que cette non-conformité des éléments de bardage fournis par la société LE TRIANGLE, non apparente à la réception, engage la responsabilité contractuelle de droit commun de la société LE TRIANGLE en raison de l’erreur commise dans les dimensions des éléments fournis ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de toute contestation sur l’évaluation des travaux de reprise préconisés par l’expert, de condamner la société LE TRIANGLE à payer à M. [S] [B] la somme de 360,00 € HT, soit 432,00 € TTC à ce titre ;
* finition du bardage sous toiture, faisant caisson de ventilation :
Attendu que les constatations de M. [O] [J] sont les suivantes :
« Le bardage sous-toiture est bien posé. Mais il manque des fermetures entre la couverture et le bardage inférieure sous toiture, en bas et en haut de pente » ;
Attendu que cette non-conformité des éléments de bardage fournis par la société LE TRIANGLE, non apparente à la réception, engage la responsabilité contractuelle de droit commun de la société LE TRIANGLE en raison d’une absence de finition ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de toute contestation sur l’évaluation des travaux de reprise préconisés par l’expert, de condamner la société LE TRIANGLE à payer à M. [S] [B] la somme de 920,00 € HT, soit 1104,00 TTC à ce titre ;
* faîtage ventilé par lequel sort l’air humide du séchage :
Attendu que les constatations de M. [O] [J] sont les suivantes :
« Une tôle faîtière a été posée mais elle ne comporte pas de trous de ventilation » ;
Attendu que cette non-conformité des éléments de bardage fournis par la société LE TRIANGLE, non apparente à la réception, engage la responsabilité contractuelle de droit commun de la société LE TRIANGLE en raison d’une absence de finition ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de toute contestation sur l’évaluation des travaux de reprise préconisés par l’expert, de condamner la société LE TRIANGLE à payer à M. [S] [B] la somme de 684,00 € HT, soit 820,80 € TTC à ce titre ;
* absence de chéneaux au Nord :
Attendu que ce défaut de finition, relevé par l’expert judiciaire, ne concerne pas les travaux confiés directement par M. [S] [B] à la société LE TRIANGLE, mais les prestations de réalisation des études techniques, de construction des bâtiments et installations, et d’obtention des autorisations nécessaires à la mise en service, confiées à la société GENERALE DU SOLAIRE (GDS), contractant général (prestations partiellement sous-traitées à la société LE TRIANGLE) ;
Que M. [S] [B] ne peut donc qu’être débouté de sa demande à ce titre ;
5) Sur le compte entre les parties :
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. [S] [B] reste devoir à la société LE TRIANGLE, sur le montant de la facture datée du 30 septembre 2015, la somme de 7.850,00 € TTC (soit 27.740,00 € – 19.390,00 €) ;
Qu’il convient en conséquence, après compensation avec les sommes dues par la société LE TRIANGLE pour la réparation des désordres, malfaçons ou non-conformités affectant les travaux réalisés (soit 2.356,80 € TTC), de condamner M. [S] [B] à payer à la société LE TRIANGLE, en deniers ou quittances, la somme de 5.493,20 € TTC, pour solde de tout compte, outre intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 23 mars 2018 ;
6) Sur les demandes subséquentes des parties, les dépens, l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Attendu que la défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée, au regard des circonstances de droit et de fait du litige ;
Que dans le cas présent, la résistance opposée par M. [S] [B] à la demande en paiement initiale de la société LE TRIANGLE ne saurait être regardée comme abusive, dans la mesure où les travaux réalisés par cette dernière étaient affectés de menus désordres, qui auraient pu être repris avant paiement du solde de la facture ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de la société LE TRIANGLE tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour résistance et/ou procédure abusives ;
Attendu qu’en ce qui le concerne, M. [S] [B] ne justifie nullement de l’existence d’un préjudice matériel et/ou moral en lien avec les désordres ou non-conformités relevés et indemnisés ci-dessus ; qu’il sera donc également débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Attendu que les prétentions de la société LE TRIANGLE n’étant admises que partiellement, en raison des désordres ou non-conformités affectant les travaux réalisés, les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais consécutifs à la procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise judiciaire (à l’exclusion de ceux liés aux saisies-attributions, qui pourront être soumis à l’appréciation du juge de l’exécution, après rétablissement de l’affaire en cours devant ce magistrat dans les conditions précisées dans sa décision du 27 juin 2019), seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu enfin que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et rendue nécessaire par l’ancienneté du litige ; qu’elle sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Met la société GDSOL 39 hors de cause ;
Condamne M. [S] [B] à payer à la société LE TRIANGLE, en deniers ou quittances, la somme de 5.493,20 € TTC, pour solde de tout compte, outre intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 23 mars 2018 ;
Déboute la société LE TRIANGLE de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour résistance et/ou procédure abusives et, en tant que de besoin, du surplus de ses prétentions ;
Déboute M. [S] [B] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et, en tant que de besoin, du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait masse des dépens, qui comprendront notamment les frais consécutifs à la procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront supportés à concurrence de moitié par chacune des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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