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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A. GENERALI IARD, - assureur de ETABLISSEMENTS GEAY ( contrat AP736237 ), ETABLISSEMENTS |
Texte intégral
23 Décembre 2025
N° RG 25/00444 -
N° Portalis
DBYT-W-B7J-FXE7
Ord n°
S.A. GAN ASSURANCES
c/
S.E.L.A.R.L. [Z] [U] & ASSOCIES – liquidateur de ETABLISSEMENTS GEAY suite à un jugement en date du 31 janvier 2024, S.A. GENERALI IARD
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Me J-Y COUETMEUR
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
— assureur de RUEL
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°542.063.797 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me FOLLOPE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [Z] [U] & ASSOCIES
— liquidateur de ETABLISSEMENTS GEAYselon jugement du 31 janvier 2024
dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non Représenté
S.A. GENERALI IARD
— assureur de ETABLISSEMENTS GEAY (contrat n°AP736237)
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°552.062.663 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS substitué par Me SALMON
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE : Réputée Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 22 et 23 octobre 2025, la S.A. GAN ASSURANCES a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.E.L.A.R.L. [Z] [U] & Associés, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GEAY, ainsi qu’à la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GEAY, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à ses contradicteurs l’expertise ordonnée le 30 juillet 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par M. [F] [L] et Mme [K] [L].
A l’audience du 25 novembre 2025, la S.A. GAN ASSURANCES maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
Aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience du 25 novembre 2025, la Société GENERALI IARD, ès qualités, émet les plus vives réserves et protestations, et demande que les dépens soient réservés.
Bien qu’assignée par acte remis à personne, la S.E.L.A.R.L. [Z] [U] & Associés, ès qualités, n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00264).
La S.A. GAN ASSURANCES justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GEAY, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce qu’aux termes de la note aux partie n°1, l’expert judiciaire indique avoir constaté « de nombreux décollements du feuil de peinture qui se détache par lambeaux ». Il ajoute que « les trois essais pratiqués révèlent que le feuil de peinture n’est pas adhérent à son support ». Il précise que « la réalisation de ces ouvrages métalliques a été sous-traitée en totalité auprès de la Société GEAY, laquelle est en procédure de liquidation judiciaire ».
Il résulte en effet du contrat de sous-traitance BTP en date du 7 mars 2018 que la S.A.S. ENTREPRISE RUEL a sous-traité la « fourniture et pose d’ensemble en acier » à la S.A.R.L. ETABLISSEMENT GEAY. Celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, il est nécessaire d’attraire le liquidateur judiciaire aux opérations d’expertise, toute action au fond n’étant pas manifestement vouée à l’échec à l’encontre de cette dernière.
En outre, la S.A. GAN ASSURANCES produit une attestation d’assurance en date du 8 décembre 2017 laquelle atteste de ce que la S.A.R.L. ETABLISSEMENT GEAY a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité décennale obligatoire et de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale auprès de la Société GENERALI IARD pour la période de validité du 2 octobre 2017 au 31 décembre 2018, de sorte qu’il existe également un motif légitime à attraire l’assureur aux opérations d’expertise.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par DEM1 qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la S.A. GAN ASSURANCES, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la Société GENERALI IARD, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 (RG n° 24/00264) sont communes et opposables à la Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ETABLISSEMENT GEAY, ainsi qu’à la S.E.L.A.R.L. [Z] [U] & Associés, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GEAY, qui participeront de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ETABLISSEMENT GEAY, ainsi qu’à la S.E.L.A.R.L. [Z] [U] & Associés, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GEAY, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A. GAN ASSURANCES devra consigner la somme de 1 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A. GAN ASSURANCES,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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