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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 21 mai 2024, n° 21/05347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 21/05347 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VI3A
Minute : 24/01444
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [N], [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (ZAÏRE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jean briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286
Et
Madame [G] [X] [F]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14] (ZAÏRE)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/022941 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 8 juin 2023 ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
DÉCLARE irrecevables et ÉCARTE des débats les pièces n° 11 et n° 12 versées aux débats par Monsieur [N] [O] ;
DÉBOUTE Madame [G] [X] [F] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [N], [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (Zaïre),
et de
Madame [G] [X] [F]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14] (Zaïre),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 18] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [N] [O] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 15], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui d’en régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DÉBOUTE Madame [G] [X] [F] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 31 juillet 2019 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 7 février 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [O] tendant à inviter les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un règlement amiable de leur régime matrimonial et du partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [W], [V] [O] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
DÉBOUTE Madame [G] [X] [F] de sa demande tendant à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur à son domicile ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [N] [O] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [G] [X] [F] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures,en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
RAPPELLE que l’enfant sera pris et ramené à l’école ou au domicile de Monsieur [N] [O] par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
RAPPELLE que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Madame [G] [X] [F] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [W], [V] [O] ;
DÉBOUTE Madame [G] [X] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [O] à prendre en charge les frais de scolarité de [W], [V] [O] ;
CONSTATE que Monsieur [N] [O] ne sollicite pas de contribution alimentaire de la part de Madame [G] [X] [F] pour l’entretien et l’éducation des enfants du couple dont il a la charge ;
DIT que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour ordonner la mise en place d’un suivi psychologique pour les enfants du couple ;
DÉBOUTE Madame [G] [X] [F] de sa demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à chacun des parents d’emmener [W], [V] [O] hors du territoire national sans l’autorisation de l’autre parent ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Maître Ingrid FOY, Avocate de la cause inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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