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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/03587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 1] c/ [Q] [R], [Q] [R]
N° 26/
Du 30 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03587 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYH6
Grosse délivrée à
Maître Anna-Karin FACCENDINI
la SEP GABORIT – SAMMOUR
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le30 Avril 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
S.D.C. [Adresse 2] [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [Q] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [P] et Mme [Q] [P] épouse [R] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire du lot n 15 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Par arrêt rendu le 6 mars 2024, la cour d’appel d'[Localité 6] a condamné M. [B] [P] et Mme [Q] [P] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 12.196,37 euros représentant leurs charges de copropriété arrêtées au 27 novembre 2023.
Par lettre du 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] a mis en demeure M. [B] [P] et Mme [Q] [P] épouse [R] de lui payer la somme de 4.840,68 euros de charges de copropriété dues au 6 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Menton a fait assigner M. [B] [P] et Mme [Q] [P] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 1.681,55 euros de charges de copropriété arrêtées au 2 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,
— 538 euros en remboursement des frais de recouvrement engagés à la date du 2 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,
— 8.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, distraits au profit de Maitre Laëtitia Gaborit, avocat, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer, et les droits et émoluments des actes d’huissier, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n 2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n 65-557 du 10/07/1965.
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire, pour justifier du principe et du montant de sa créance, les relevés des appels de fonds, les décomptes individuels, les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes ou adoptant les budgets prévisionnels ainsi qu’un état récapitulatif et détaillé de sa créance. Il estime qu’il est fondé à réclamer, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires au recouvrement de sa créance d’un montant de 538 euros.
Il considère que, conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les condamnations devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il soutient enfin que la résistance abusive et injustifiée des défendeurs lui cause un préjudice qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [B] [P] et Mme [Q] [P] épouse [R] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 février 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Par lettre du 12 mars 2025, Maître [V] a expliqué qu’elle avait commis une erreur sur la juridiction saisie par le syndicat, ce qui ne lui avait pas permis de se constituer aux intérêts de Mme [Q] [P] épouse [R] avant l’audience d’orientation.
Elle a joint une correspondance de Maître [K] qui était l’ancien conseil de Mme [Q] [P] épouse [R] indiquant qu’il avait annoncé au syndicat qu’il allait se constituer avant d’être déchargé de sa mission à la suite du déménagement de sa cliente.
Par lettre du 12 mars 2025, Maître Maurel, conseil du syndicat des copropriétaires, a indiqué s’opposer à la demande de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, précisant que la constitution d’un avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en elle-même, une cause grave justifiant cette révocation.
Toutefois, l’article 444 du même code prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le conseil de Mme [Q] [P] épouse [R] s’est constitué après l’audience d’orientation à laquelle a été rendue l’ordonnance de clôture, après un changement d’avocat et à la suite d’une erreur portant sur la juridiction saisie, la demande principale de paiement des charges s’établissant à la somme de 1.681,55 euros.
Il sollicite la réouverture des débats, réouverture à laquelle s’oppose le conseil du demandeur qui a changé de position sur ce point après avoir reçu la correspondance de Maître [K].
Toutefois, il paraît nécessaire, pour permettre un débat contradictoire indispensable à l’exercice des droits de la défense, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à Mme [Q] [P] épouse [R], justiciable étrangère au différend né entre son ancien conseil et celui du syndicat, de faire valoir ses arguments.
La clôture de la procédure sera par conséquent révoquée et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du Mercredi 8 juillet 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) pour permettre au conseil de Mme [Q] [P] épouse [R] de produire ses conclusions en défense.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 8 juillet 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) ;
INVITE le conseil de Mme [Q] [P] épouse [R] à produire ses conclusions avant cette date ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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