Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 24/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025 N°: 25/00343
N° RG 24/02316 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAOP
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
DEMANDEUR
M. [E] [N] [W]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. GARAGE DES NIOLLETS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 15/12/25
à
— Maître PUY
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 septembre 2023, [E] [W] a acquis du GARAGE DES NIOLLETS le véhicule Suzuki Jimny immatriculé 7903-YJ-74 pour le prix de 6990 euros.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2023, [E] [W] a informé le GARAGE DES NIOLLETS que le dessous de caisse dudit véhicule était très abimé, rendant impossible la validation du contrôle technique, et l’a mis en demeure de lui rembourser la somme de 6500 euros. Aucune réponse n’a été apportée.
Le 5 octobre 2023, l’assureur de [E] [W] a fait diligenter une expertise explorative du véhicule par ALLIANCE EXPERTS.
Le 11 avril 2024, l’expertise a conclu que la voiture était affectée d’un vice caché la rendant impropre à la circulation et dangereuse pour passagers et usagers.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, [E] [W] a fait assigner le GARAGE DES NIOLLETS devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’annulation de la vente et paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens,[E] [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 1641, 1644, 1645, 1130 et 1137 du code civil, qu’il :
— prononce la nullité de la vente du véhicule Suzuki Jimny immatriculé 7903-YJ-74,
— condamne le GARAGE DES NIOLLETS à lui verser la somme de 6990 euros à titre de restitution du prix dudit véhicule, outre intérêts au taux légal a compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— condamne le GARAGE DES NIOLLETS à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamne le GARAGE DES NIOLLETS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’articie 700 du code de procédure civile,
— condamne le GARAGE DES NIOLLETS aux dépens.
Le GARAGE DES NIOLLETS n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, le GARAGE DES NIOLLETS a été assigné à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de [E] [W] s’élève à un montant total de 8990 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande en annulation de la vente
Conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l‘usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’acheteur peut soit rendre la chose et se faire restituer le prix, soit garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions rendues par la première chambre civile de la Cour de Cassation les 11 avril 1995 et 15 juillet 1999, que le vice doit constituer un défaut suffisament grave pour empêcher toute utilisation normale du bien, pré-exister à la vente, et ne pas être apparent au moment de la vente.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le 5 mars 2023, le GARAGE DES NIOLLETS a acquis de SAVOIE MOTORS le véhicule Suzuki Jimny immatriculé 7903-YJ-74 (pièce n°1),
— le 25 septembre 2023, [E] [W] a acheté ledit véhicule pour le prix de 6990 euros dont 699 euros d’acompte (pièces n°2 et 3).
La lecture du rapport d’expertise amiable établi le 11 avril 2024 par ALLIANCE EXPERTS, mandaté par la MAIF, assureur du demandeur, produit aux débats (pièce n°8) permet de constater que :
— le véhicule est atteint d’une corrosion importante et perforante entraînant sa circulation dangereuse et le rendant par conséquent impropre à l’usage normal et attendu d’un tel bien,
— ce vice a été caché à [E] [W], puisqu’il se trouvait sous le véhicule, d’autant que l’acheteur n’était pas un professionnel de l’automobile,
— ce vice était rédhibitoire en ce que le demandeur n’aurait pas acheté le véhicule, ou à moindre prix, s’il en avait eu connaissance,
— au regard de l’importance de la corrosion, ce vice existait avant la vente conclue le 25 septembre 2023.
L’expert conclut que la responsabilité du vendeur est totalement engagée.
Par conséquent, au regard de ses éléments, et notamment du vice rédhibitoire rendant le véhicule impropre à sa destination, pré-existant à la vente et caché lors de sa conclusion, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Suzuki Jimny immatriculé 7903-YJ-74 conclue le 25 septembre 2023 entre les parties.
En conséquence, le GARAGE DES NIOLLETS sera condamné à payer à [E] [W] la somme de 6990 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêt au taux légal à compter du 30 août 2024, jour de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement, et à reprendre possession du véhicule à ses frais exclusifs.
II/ Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [E] [W] soutient que le GARAGE DES NIOLLETS a volontairement fait preuve de résistance face à ses sollicitations, donnant naissance à un préjudice qu’il estime à 2000 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats que le 27 septembre 2023, au surlendemain de la vente du 25 septembre 2023, le demandeur a informé le GARAGE DES NIOLLETS du vice affectant le véhicule et a demandé l’annulation de la vente et le remboursement du prix versé (pièce n°13).
Il apparaît en outre que [E] [W] a saisi son assureur dans les jours suivants, faisant diligenter une expertise du véhicule dès le 5 octobre suivant (pièce n°4), l’expert ayant adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 20 octobre au défendeur pour le convoquer aux opérations d’expertise (pièce n°6).
La lecture du procès-verbal de réunion contradictoire du 8 novembre suivant, produit aux débats (pièce n°7) permet de constater que le GARAGE DES NIOLLETS ne s’est pas présenté auxdites opérations.
Le défendeur, défaillant, succombe donc à démontrer qu’il a répondu aux diverses sollicitations.
Il est donc établi que le GARAGE DES NIOLLETS a fait preuve de résistance, qu’il convient de qualifier d’abusive.
En revanche, s’il est indéniable que [E] [W] a subi un préjudice résultant de l’attitude du défendeur, au regard des tracas administratifs et de l’attente subis, il ne produit aucun élément aux débats permettant de considérer l’ampleur de son dommage.
En conséquence, au regard de ses éléments, le GARAGE DES NIOLLETS sera condamné à payer à [E] [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive subie.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le GARAGE DES NIOLLETS succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le GARAGE DES NIOLLETS est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à [E] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente, réalisée le 25 septembre 2023 entre [E] [W] et la S.A.S. GARAGE DES NIOLLETS, du véhicule de marque Suzuki modèle Jimny immatriculé 7903-YJ-74 ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.S. GARAGE DES NIOLLETS à payer à [E] [W] la somme de 6990 euros à titre de restitution du prix de vente dudit véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.S. GARAGE DES NIOLLETS à reprendre possession dudit véhicule à ses frais exclusifs, à quelqu’endroit où il se trouve ;
CONDAMNE la S.A.S. GARAGE DES NIOLLETS à payer à [E] [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de sa résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A.S. GARAGE DES NIOLLETS aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. GARAGE DES NIOLLETS à payer à [E] [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Logement ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Établissement ·
- Exécution
- Désistement ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Arrêt maladie ·
- Suisse ·
- Refus ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Indemnisation ·
- Pôle emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Salarié ·
- Dessaisissement
- Condition suspensive ·
- Financement ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Acte authentique ·
- Épouse ·
- Signature ·
- Taux d'intérêt ·
- Acte ·
- Résolution
- Incapacité ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Barème ·
- Mesure d'instruction ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Guide ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Santé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Avocat
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retraite ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Prévoyance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Partage amiable
- Zaïre ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Non-salarié ·
- Réclamation ·
- Identifiants ·
- Saisine ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.