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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00306 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FHTX
Minute n° :
[V] [Y] [G]
C/
S.D.C. KER [Localité 11] représenté par son Syndic la SAS CISN SERVICES, [O] [S]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Peggy MORAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du six Octobre deux mil vingt cinq
Madame [V] [Y] [G]
née le 14 Juillet 1971 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Floriane HOUDOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.D.C. KER [Localité 11]
dont le siège social est situé [Adresse 4] représenté par son Syndic la SAS CISN SERVICES sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Madame [O] [S],
es qualité de Syndic bénévole
née le 25 Juillet 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charlotte KAMYCZURA de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 08 Septembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [V] [I], Notaire à [Localité 8], en date du 2 décembre 2015, Madame [V] [G] a fait l’acquisition du lot n°13, consistant en un appartement, au sein de l’ensemble immobilier "KER [Localité 11]" sis [Adresse 3] à [Localité 8] (44).
La résidence "KER [Localité 11]" est une copropriété, qui a été administrée jusqu’en 2024 par l’un des copropriétaire, Madame [O] [S], en qualité de syndic bénévole.
***
Par actes de commissaire de justice séparés des 8 et 12 janvier 2024 et 14 février 2024, Madame [V] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence "KER [Localité 11]" et Madame [O] [S], es qualité de syndic bénévole de la Résidence "KER [Localité 11]", devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, aux fins de :
A titre principal,
— Juger que les combles situés au-dessus du logement de Madame [G] sont des parties privatives,
— Juger que le règlement de copropriété devra être modifié en conséquence, aux frais de Madame [G].
A titre subsidiaire,
— Juger que les combles situés au-dessus du logement de Madame [G] sont des parties communes à jouissance privative,
— Juger que le règlement de copropriété devra être modifié en conséquence, aux frais de Madame [G].
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger valable et exécutoire la résolution n°15 de l’assemblée générale du 4 octobre 2020,
— Juger nulle la résolution n°11 de l’assemblée générale du 7 octobre 2023.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [O] [S], es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires "KER [Localité 11]", à verser à Madame [V] [G] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner Madame [O] [S], es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires "KER [Localité 11]", à verser à Madame [V] [G] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [S], es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires "KER [Localité 11]", aux entiers dépens de l’instance.
***
Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, le [Adresse 10] "KER [Localité 11]" demande au juge de la mise en état, vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile et l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— Déclarer prescrite la demande de Madame [V] [G] dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "KER [Localité 11]", en annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 7 octobre 2023.
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la demande de Madame [V] [G] dirigée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "KER [Localité 11]", en annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 7 octobre 2023,
— Condamner Madame [V] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "KER [Localité 11]" la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [V] [G] aux dépens de l’incident.
Selon dernières conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires de la Résidence "KER [Localité 11]" maintient ses demandes et sollicite le débouté de Madame [V] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence "KER [Localité 11]" soutient que Madame [V] [G] est prescrite en sa demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 7 octobre 2023 et ce, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
En l’espèce, il expose que l’accusé réception du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2023 a été signé par Madame [V] [G] le 8 novembre 2023, de sorte que l’action susmentionnée expirait le 8 janvier 2024. Or, il déclare avoir été assigné par acte de commissaire de justice du 14 février 2024.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 16 juin 2025, Madame [V] [G] demande au juge de la mise en état, vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Débouter la SAS CISN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Madame [V] [G] consent que sa demande visant la nullité de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 7 octobre 2023 est prescrite mais elle précise, cependant, que sa demande était parfaitement légitime puisque l’accusé réception dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de la Résidence "KER [Localité 11]" était en son unique possession.
Elle s’oppose à la demande formée par ce dernier au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que cet incident ne visait qu’une demande formée à titre infiniment subsidiaire et que ses autres demandes persistent et que celle-ci aurait uniquement pour effet de « crisper » davantage les relations entre elle, les copropriétaires et le syndic et viendrait compromettre le bon fonctionnement et la sérénité de la poursuite de son mandat.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 7 mai 2025, Madame [O] [S], ès- qualité de syndic bénévole de la Résidence "KER [Localité 11]", demande au juge de la mise en état de :
— Décerner acte à Madame [O] [S] de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur les mérites de l’incident soulevé par le Syndicat des copropriétaires,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [O] [S] s’associe au syndicat des copropriétaires de la Résidence "KER [Localité 11]" et affirme que Madame [V] [G] a accusé réception du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2023 le 8 novembre 2023.
***
L’incident a été fixé le 8 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Madame [V] [G] a signé l’accusé réception de la notification du PV d’assemblée générale de la copropriété du 7 octobre 2023, le 8 novembre 2023.
Elle a assigné le syndicat des copropriétaires le 14 février 2024 devant ce Tribunal pour demander, à titre subsidiaire, la nullité de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 7 octobre 2023.
Elle est donc prescrite en cette demande.
Il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence "KER [Localité 11]" tirée de la prescription de la demande formée par Madame [V] [G] visant à obtenir la nullité de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 7 octobre 2023.
Succombant à l’incident, Madame [V] [G] est condamnée à en supporter les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence "KER [Localité 11]" ayant été contraint d’exposer des frais pour se défendre, il convient de condamner Madame [V] [G] à l’indemniser à hauteur de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 octobre 2025,
FAIT DROIT à la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence "KER [Localité 11]",
DIT irrecevable du fait de sa prescription, la demande formée par Madame [V] [G] visant à obtenir la nullité de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 7 octobre 2023,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 9 février 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond de Maître Floriane HOUDOUX, attendues pour le 2 février 2026 par le RPVA,
CONDAMNE Madame [V] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence "KER [Localité 11]" la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [G] aux entiers dépens de l’incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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