Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 26/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00411 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OBS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00954
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [H] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle CELLIER de la société CELLIER AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 211
ET :
La société BOIS 2 BOUT CHARPENTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2010, modifié par avenant du 14 avril 2010, M. [H] [B] et Mme [A] [D], aux droits desquels vient M. [S] [B], ont consenti à la société ARTISAN EBENISTE LASSEUR un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte du 30 avril 2013, la société ARTISAN EBENISTE LASSEUR a cédé son fonds de commerce, y compris le bail commercial, à la société BOIS 2 BOUT CHARPENTE.
Le bail a été renouvelé par avenant du 2 juillet 2015.
Le 5 décembre 2025, M. [S] [B] a fait délivrer à la société BOIS 2 BOUT CHARPENTE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 14.402,84 euros.
Par acte du 3 février 2026, dénoncé aux sociétés BPCE LEASE, PRIORIS et CREDIPAR, en tant que créanciers inscrits du preneur, M. [S] [B] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BOIS 2 BOUT CHARPENTE, pour :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
– ordonner l’expulsion de la société BOIS 2 BOUT CHARPENTE et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’appui de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte ;
– condamner la société BOIS 2 BOUT CHARPENTE à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 14.402,84 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée au mois de décembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,– condamner la société BOIS 2 BOUT CHARPENTE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience, M. [S] [B] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la société BOIS 2 BOUT CHARPENTE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 5 décembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 14.402,84 euros.
Il résulte du décompte arrêté au 31 mars 2026, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 6 janvier 2026. L’obligation de la société BOIS 2 BOUT CHARPENTE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société BOIS 2 BOUT CHARPENTE causant un préjudice à M. [S] [B], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
M. [S] [B] justifie, par la production du bail et de ses avenants ainsi que de l’acte de cession, du commandement de payer et du décompte arrêté au 31 mars 2026, que la société BOIS 2 BOUT CHARPENTE reste lui devoir, au 31 décembre 2025 (la créance ne pouvant être actualisée en l’absence de comparution du défendeur), une somme de 14.402,84 euros (incluant loyers, charges et indemnités d’occupation), échéance du 4ème trimestre 2025 incluse.
La société BOIS 2 BOUT CHARPENTE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société BOIS 2 BOUT CHARPENTE, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M. [S] [B] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 6 janvier 2026 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société BOIS 2 BOUT CHARPENTE ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] ;
Condamnons la société BOIS 2 BOUT CHARPENTE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société BOIS 2 BOUT CHARPENTE à payer à M. [S] [B] la somme provisionnelle de 14.402,84 euros, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse ;
Condamnons la société BOIS 2 BOIS CHARPENTE à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société BOIS 2 BOIS CHARPENTE à payer à M. [S] [B] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Loi applicable ·
- Turquie ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Carolines
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Faute inexcusable ·
- Assistant ·
- Employeur ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Qualités ·
- Désignation
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Refroidissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Air
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Déclaration
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Education ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Sociétés
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Auxiliaire médical ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.