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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 5 nov. 2024, n° 23/04581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04581 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Juin 2024
Minute n°24/00881
N° RG 23/04581 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIFP
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.C.I. ABRICOT
[Adresse 4]
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.I. CLEMENTINE
[Adresse 4]
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 7]
[Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame CATTON, Vice-présidente statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Septembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 15 octobre 2024, Madame CATTON, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 23/04581 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIFP
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, le 7 janvier 2021, la SCI PAPILLON a réservé des locaux à usage de bureau et des emplacements de parkings de l’immeuble à construire auprès de la SCCV [Localité 6] A6 A12, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n° 838 095 446, avec un dépôt de garantie de 25 000 euros.
Les SCI ABRICOT et CLEMENTINE, identifiées au RCS de Meaux sous les n° 892 956 210 et n°892 947 771, sont venues aux droits de la SCI PAPILLON.
Par actes du 4 mars 2022, la SCI ABRICOT a donné à bail une partie des lots réservés, pour une durée de neuf ans avec prise d’effet au 1er avril 2022, aux :
— société EPH immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°532 096 484, moyennant un loyer annuel de [Localité 3] euros ;
— société PAGNY ASSOCIES AUDIT immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le n° 750 721 946, moyennant un loyer annuel de [Localité 3] euros ;
— société HPP immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 538 460 775, moyennant un loyer annuel de [Localité 5] euros.
Par acte du même jour, la SCI CLEMENTINE a donné à bail les lots restants, à la société PAGNY ASSOCIES SERRIS, immatriculée sous le n°303 656 755, pour une durée de neuf ans avec prise d’effet au 1er avril 2022, moyennant un loyer annuel de 15000 euros.
Les baux commerciaux du 4 mars 2022, ont été conclus à la condition suspensive que la livraison soit intervenue au 1er avril 2022.
Par actes authentiques du 21 mars 2022, la SCCV [Localité 6] A6 A12 a vendu en l’état futur d’achèvement avec une livraison au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2022 :
— à la SCI ABRICOT les lots 9 et 10 du bâtiment B, correspondants aux locaux de bureaux, ainsi que les lots 3,4,5,6,7,8,9,38,39,40,41 et 42 du bâtiment P, correspondants aux places de parkings, au prix de 1937343 euros ;
— à la SCI CLEMENTINE les lots 7, 8 du bâtiment B, correspondants aux locaux de bureaux, ainsi que les lots 1,2,43,44,53,54,55,56,57,58,59 et 60 du bâtiment P, correspondants aux places de parkings, au prix de 1 937 343 euros.
Les parties ont convenu du règlement du prix comme suit : « 1,38 % à la signature du contrat de réservation soit 26 735,33 euros, 18,62% à la signature de l’acte authentique soit 360 733,27 euros, 25% à l’achèvement des fondations soit 484 335,75 euros, 25% à la mise hors d’eau soit 484 335,75 euros, 25% à l’achèvement soit 484 335,75 euros et 5% à la livraison soit 96 867,15 euros ».
Les travaux ont été retardés.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2022, la SCCV [Localité 6] A6 A12 informait les acquéreurs d’un report de livraison au quatrième trimestre 2022.
Par courrier du 11 octobre 2022, Me CARON, avocat des acquéreurs, a mis en demeure le vendeur de régler 145 368,70 euros à titre d’indemnisation du retard de livraison. Il l’a également mis en demeure de fixer une date définitive de livraison.
Par courrier en réponse du 21 octobre 2022, le vendeur expliquait le retard du chantier et fixait le report de livraison au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2022.
Par courrier du 30 novembre 2022, les acquéreurs ont réitéré leur mise en demeure à l’égard du vendeur.
La livraison des locaux est intervenue le 4 avril 2023, suivant procès-verbal.
C’est dans ces circonstances que, les sociétés ABRICOT et CLEMENTINE ont fait assigner la société [Localité 6] A6 A12 devant le tribunal judiciaire de Meaux, par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023, afin d’engager la responsabilité contractuelle du vendeur.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, les acquéreurs demandent au tribunal, aux visas des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil, 114 et 115 du code de procédure civile, de :
« À TITRE LIMINAIRE
— DEBOUTER la société [Localité 6] A6 A12 de sa demande de nullité dirigée contre l’assignation des sociétés CLEMENTINE et ABRICOT,
À TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la société [Localité 6] A6 A12 a livré les biens immobiliers vendus aux société CLEMENTINE et ABRICOT avec un retard fautif de 13 mois,
— CONDAMNER la société [Localité 6] A6 A12 au paiement de la somme de 150 000 euros à la société CLEMENTINE au titre des pertes locatives jusqu’au 4 avril 2023,
— CONDAMNER la société [Localité 6] A6 A12 au paiement de la somme de 120 000euros à la société ABRICOT au titre des pertes locatives jusqu’au 4 avril 2023,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la société [Localité 6] A6 A12 a livré les biens immobiliers vendus aux société CLEMENTINE et ABRICOT avec un retard fautif de 9 mois,
— CONDAMNER la société [Localité 6] A6 A12 au paiement de la somme de 112.500 euros à la société CLEMENTINE au titre des pertes locatives jusqu’au 4 avril 2023,
— CONDAMNER la société [Localité 6] A6 A12 au paiement de la somme de 90.000 euros à la société ABRICOT au titre des pertes locatives jusqu’au 4 avril 2023,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
— JUGER que la société [Localité 6] A6 A12 a livré les biens immobiliers vendus aux société CLEMENTINE et ABRICOT avec un retard fautif de 7 mois,
— CONDAMNER la société [Localité 6] A6 A12 au paiement de la somme de 66 500 euros à la société CLEMENTINE au titre des pertes locatives jusqu’au 4 avril 2023,
— CONDAMNER la société [Localité 6] A6 A12 au paiement de la somme de 70 000 euros à la société ABRICOT au titre des pertes locatives jusqu’au 4 avril 2023,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la société [Localité 6] A6 A12 de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions contraires et supplémentaires,
— CONDAMNER la société [Localité 6] A6 A12 à payer la somme de 5 000 euros aux sociétés CLEMENTINE et ABRICOT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [Localité 6] A6 A12 aux entiers dépens ».
En réponse aux moyens qui tendent à la nullité de l’assignation, les acquéreurs considèrent qu’en sa qualité de professionnel de la construction, le vendeur savait que la demande en justice visait à engager sa responsabilité contractuelle. Ils ajoutent que le vendeur ne justifie d’aucun grief et que le vice soulevé est régularisable jusqu’à la clôture de l’instruction.
Ils estiment que le retard de livraison est de 13 mois et que le vendeur impute 9 mois à l’aménageur et à ENEDIS. Ils en déduisent que le vendeur reconnait implicitement un retard fautif de 4 mois.
Les acquéreurs considèrent que les mails de l’aménageur sont insuffisants et précisent qu’ils interviennent postérieurement à la date de livraison contractuellement prévue. Ils soulignent l’absence de pièce relative au retard d’ENEDIS, puis le défaut de diligence du vendeur et de l’aménageur pour palier au retard de livraison des matériaux.
Les acquéreurs soutiennent avoir subi une perte de chance de percevoir des loyers.
En réponse aux moyens du vendeur sur les difficultés apparues sur le chantier, les acquéreurs soutiennent que les attestations du maître d’œuvre des 21 septembre et 20 octobre 2022 n’en font pas état.
En réponse aux moyens du vendeur quant au report de livraison imputable aux sociétés ABRICOT et CLEMENTINE, ces mêmes sociétés soulèvent le non-respect du délai de 10 jours entre la convocation et les opérations de livraison, par le vendeur à deux reprises.
En réponse aux moyens du vendeur sur la violation des stipulations contractuelles, les acquéreurs indiquent que les baux comportaient une condition suspensive faisant obstacle à l’octroi de tout droit de jouissance à défaut de livraison ou paiement intégral du prix, et invoquent leurs caducités.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2024 par voie électronique, la société [Localité 6] A6 A12 demande au tribunal, aux visas des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1353 et 1601-1 et suivants du code civil, L 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 9, 31 et 32, 56, 514, 696, 700 et 768 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR la société [Localité 6] A6 A12 en ses demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence,
A titre liminaire :
DECLARER nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la société [Localité 6] A6 A12 le 28 septembre 2023 ;
A titre principal :
DEBOUTER les sociétés CLEMENTINE et ABRICOT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
En tout état de cause :
CONDAMNER les sociétés CLEMENTINE et ABRICOT à payer à la SCCV [Localité 6] A6 A12 la somme de 5000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Le vendeur invoque la nullité de l’assignation, estimant qu’elle ne présente aucun fondement juridique.
Il souligne que, les conventions applicables au litige sont les actes de vente en l’état futur d’achèvement dont la livraison est prévue pour la fin du deuxième trimestre 2022, soit le 30 juin 2022.
Il estime justifier de plusieurs causes légitimes au sens du contrat de VEFA, notamment le retard de l’aménageur et les délais de raccordement de l’immeuble au réseau électrique. Il expose que ces causes sont légitimes et donc exonératoires de responsabilité.
Il soutient que les baux commerciaux des 4 mars 2022 constituent une violation manifeste des actes de vente en l’état futur d’achèvement du 21 mars 2022, qui posent l’interdiction pour les acquéreurs de consentir un bail. Le vendeur en déduit que les acquéreurs sont mal fondés à se prévaloir de leur propre turpitude.
Enfin, le vendeur se prévaut d’un risque d’insolvabilité du demandeur et s’oppose à l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2024.
Par message RPVA du 5 juin 2024, la société [Localité 6] A6 A12 sollicite une révocation de l’ordonnance de clôture et notifie des conclusions en ce sens le 5 septembre 2024, par lesquelles elle demande au tribunal, aux visas des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile de :
« REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 3 juin 2024 ;
ORDONNER la réouverture des débats ;
RENVOYER à telle audience de mise en état qu’il plaira ; »
Elle soutient que, sa demande de renvoi pour conclusions en réplique par RPVA du 31 mai 2024, n’a pas été prise en considération.
Elle invoque la litispendance et la connexité d’une action en référé à l’initiative des acquéreurs qui intervient postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 septembre 2024, les sociétés ABRICOT et CLEMENTINE s’y opposent et sollicitent, aux visas des articles 799 et 803 du code de procédure civile, le débouté de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Les sociétés ABRICOT et CLEMENTINE estiment que le vendeur ne justifie pas d’une cause grave.
Elles invoquent un manque de diligence du défendeur et soutiennent que leurs dernières conclusions ont été notifiées le 8 avril 2024. Elles en déduisent que, le défendeur avisé de la date de la prochaine audience disposait de deux mois pour y répondre.
Elles soulignent l’intention dilatoire du défendeur et indiquent qu’il a solliciter le renvoi de l’affaire à trois reprises.
Elles considèrent qu’il n’y a ni identité d’objet, ni identité des parties entre l’action en référé et la présente instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 septembre 2024, mise en délibéré au 15 octobre 2024, prorogé au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de clôture de la société [Localité 6] A6 A12
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la société [Localité 6] A6 A12 produit l’assignation en référé du 5 juin 2024, initiée par les sociétés ABRICOT et CLEMENTINE et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 2] à [Localité 6], à l’encontre des sociétés [Localité 6] A6 A12, MMA IARD, COBAT et AXA IARD.
Outre que les sociétés MMA IARD, COBAT et AXA IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] ne sont pas parties à la présente instance, cette assignation en référé concerne des réserves non levées et des désordres postérieures à la livraison. Or, dans le cadre de la présente instance, le tribunal est saisi d’une demande d’indemnisation au titre d’un retard de livraison. Il n’y a donc pas identité de cause.
Aucune cause grave survenue après l’ordonnance de clôture ne justifie donc sa révocation.
Au surplus, le tribunal observe qu’à l’audience de mise en état du 2 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2024 pour clôture et fixation, et les sociétés demanderesses ont notifié leurs dernières conclusions le 8 avril 2024, de sorte que le défendeur a disposé d’un délai suffisant de 7 semaines pour y répliquer.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En application de l’article susvisé, la régularisation de l’acte introductif d’instance est couverte par les conclusions ultérieures signifiées avant l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, l’assignation du 28 septembre 2023 des sociétés ABRICOT et CLEMENTINE n’explicite pas les moyens de droit invoqués.
Cependant, la société [Localité 6] A6 A12 ne fait état d’aucun un grief lié au vice de forme susmentionné.
Au surplus, les dernières conclusions des sociétés demanderesses notifiées le 8 avril 2024, régularisent l’acte introductif du 28 septembre 2023, dès lors qu’elles comportent des moyens de fait et de droit et qu’elles ont été notifiées avant l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024.
En conséquence, la société [Localité 6] A6 A12 sera déboutée de sa demande en nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande d’indemnisation des sociétés ABRICOT et CLEMENTINE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En l’espèce, les actes de vente en l’état futur d’achèvement conclus le 21 mars 2022 entre la société [Localité 6] A6 A12 et les sociétés ABRICOT et CLEMENTINE fixent le délai de livraison au plus tard à la fin du deuxième trimestre de 2022, soit le 30 juin 2022.
Le procès-verbal de livraison produit par les acquéreurs indique qu’elle est intervenue le 4 avril 2023, soit près de 10 mois plus tard.
Les actes de vente du 21 mars 2022 comprennent une clause relative aux délais d’exécution de travaux, stipulée comme suit :
« LE VENDEUR s’oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés et les locaux objet des présentes livrés dans les délais ci-dessus visés en première partie du présent acte.
Ce délai serait différé en cas de force majeure ou d’une autre cause légitime.
Pour l’application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai :
— les intempéries retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble,
— les grèves (qu’elles soient générales, particulières au bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises ou ses sous-traitants travaillant sur le chantier),
— la cessation de paiement, la procédure de sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux (même postérieure à la fin des travaux dans la mesure où les évènements ayant conduit à la mise en œuvre de ces procédures auront provoqué la cessation ou l’interruption du marché de travaux par cette ou ces entreprises,
— Les jours de retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le VENDEUR à L’ACQUEREUR, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à l’Entrepreneur défaillant,
— Les jours de retard entraînés par la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
— Les difficultés d’approvisionnement,
— la résiliation d’un marché de travaux due à la faute de l’entreprise, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au Maître d’ouvrage),
— Les jours de retard consécutifs à l’intervention de la Direction des Monuments Historiques ou autres administrations en cas de découverts de vestiges archéologique dans le terrain,
— les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes naturels, les accidents de chantier, inondations, incendies,
— les retards de la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides,
— les retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, découvert de site archéologique, de poche d’eau, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou particulières, découverte d’une pollution du sous-sol) et plus généralement tous les éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
— injonction administratives ou judiciaires de suspendre les travaux,
— retards imputables aux compagnies cessionnaires,
— retards imputables à l’aménageur
— retard de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser. Ce cas sera justifié par le seul constat du no paiement d’une fraction exigible du prix à l’échéance,
— l’incidence des éventuels travaux complémentaire ou modificatifs demandés par l’acquéreur et acceptés par le vendeur.
— les épidémies, infections endémiques et pandémies, ainsi que les conséquences en découlant ou découlant des mesures prises endiguer, y compris notamment les troubles et retards sur l’exécution des travaux, l’approvisionnement en matériaux, l’obtention des diverses autorisations administratives ou les opérations nécessaires à la livraison.
S’il survenait en cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’évènement considéré aurait mis l’obstacle à la poursuite des travaux.
Pour appréciation des évènements ci-dessus évoquées les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter, sauf en ce qui concerne le retard de paiement de l’acquéreur, dés à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux sous propre responsabilité. ».
Or, le maître d’œuvre a attesté les 21 septembre et 20 octobre 2022 de retards de chantier imputables à l’aménageur pour une durée de 6 mois et à la société ENEDIS pour une durée de 3 mois.
Il en résulte que, le retard imputable à l’aménageur et à ENEDIS en tant qu’organisme concessionnaire du réseau d’électricité constitue une cause d’exonération du délai d’exécution des travaux, équivalent au double de la durée réelle de l’obstacle, dès lors qu’elle est attestée par le maître d’œuvre.
Ainsi, le retard causé par l’aménageur estimée à 6 mois est une cause légitime de suspension des travaux qui diffère son achèvement de 12 mois. Il en est de même pour le retard imputable à ENEDIS estimée à 3 mois, qui reporte l’achèvement des travaux à 6 mois.
Au regard des causes légitimes de suspension des travaux, l’achèvement du chantier est reporté à 18 mois, soit au 30 décembre 2023. Or, la livraison est intervenue le 4 avril 2023.
A ce titre, les moyens des sociétés ABRICOT et CLEMENTINE quant à la reconnaissance implicite d’une faute dans l’exécution de son obligation de livraison sont inopérants.
Quant à la preuve des causes de suspension du délai d’exécution des travaux, les parties ont convenu de s’en rapporter uniquement aux attestations du maître d’œuvre, sans limiter le délai de prévenance des acquéreurs.
Aussi, les moyens concernant l’insuffisance des mails de l’aménageur, la date des attestations du maître d’œuvre et l’absence de pièce relative au retard d’ENEDIS sont inopérants.
Il s’ensuit que le retard de livraison n’est pas fautif et que la demande d’indemnisation sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, les sociétés ABRICOT et CLEMENTINE seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, les sociétés ABRICOT et CLEMENTINE seront condamnés in solidum à payer 2500 € à la société [Localité 6] A6 A12 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de l’écarter, de sorte que l’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCCV [Localité 6] A6 A12 (RCS Bordeaux n° 838 095 446) de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024 ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 6] A6 A12 de sa demande en nullité de l’assignation du 28 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SCI ABRICOT (RCS [Localité 9] n° 892 956 210) et la SCI CLEMENTINE (RCS [Localité 9] n°892 947 771) de leur demande en indemnisation pour retard de livraison à l’encontre de la SCCV [Localité 6] A6 A12 ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la SCI ABRICOT et la SCI CLEMENTINE aux dépens d’instance ;
CONDAMNE in solidum la SCI ABRICOT et la SCI CLEMENTINE à payer 2500 € à la SCCV [Localité 6] A6 A12 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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