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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
12 Mai 2026
N° RG 26/00124 – N° Portalis DBYT-W-B7K-F2GS
Ord n°
S.A.S. D. CONSTRUCTION
c/
[O] [W]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL MGA
Copies conformes à :
la SELARL MGA
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. D. CONSTRUCTION
RCS [Localité 1] 919 216 572 00025 dont le siège social est situé51 [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, la S.A.S D. CONSTRUCTION a fait délivrer une assignation à comparaître à M. [O] [W], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L [Y], devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 27 mai 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance qu’elle a initiée, et d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui communiquer sous astreinte les polices d’assurance souscrites dans le cadre de son activité professionnelle.
A l’audience du 7 avril 2026, la S.A.S D. CONSTRUCTION maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
L’assignation a été délivrée par acte remis à l’étude, mais M. [W], ès qualités, n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG25/00114, n° minute 25/215).
En effet, il est justifié de ce que la S.A.S D. CONSTRUCTION a acquis le 6 janvier 2023 auprès de la S.A.R.L [Y] un véhicule d’occasion VW TRANSPORTER T6 immatriculé [Immatriculation 1].
Il résulte du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 15 novembre 2025 que M. [W] a prononcé la dissolution anticipée de la S.A.R.L [Y] et qu’il a décidé d’exercer les fonctions de liquidateur pour la durée de la liquidation.
En l’espèce, la S.A.S D. CONSTRUCTION dénonce de nombreux désordres survenus depuis la vente notamment au regard de la consommation de liquide de refroidissement mais aussi de la présence d’une odeur de gazole dans l’habitacle. Le véhicule a donc fait l’objet de nombreux contrôles et réparations chez des garagistes sans pour autant résoudre les difficultés. Une expertise amiable a été réalisée le 9 janvier 2025 par le groupe LZN expertise automobile au terme de laquelle l’expert conclut que : « la responsabilité du garage [Y] semble engagée en tant que vendeur professionnel du véhicule en date du 6 janvier 2023 », en effet, « la consommation de liquide de refroidissement est apparue le jour même de la vente ».
La S.A.S D. CONSTRUCTION justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à M. [W], ès qualités, les résultats de l’expertise déjà ordonnée, toute action au fond engagée à l’encontre du défendeur n’apparaissant pas, à ce stade, manifestement vouée à l’échec.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S D. CONSTRUCTION qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la S.A.S D. CONSTRUCTION, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la S.A.S D. CONSTRUCTION a un intérêt légitime à obtenir la communication des attestations d’assurance souscrites par la S.A.R.L [Y] pour sa responsabilité professionnelle pour les années 2023 à 2026.
En revanche, alors que ces pièces n’ont pas encore été demandées à la S.A.R.L [Y], il apparaît prématuré de lui enjoindre de les produire sous astreinte.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’injonction dans les termes du dispositif, sans qu’elle soit assortie d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 (RG n°25/00114, n° de minute 25/215) sont communes et opposables à M. [W], en qualité de liquidateur amiable de la SARL [Y], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [W], ès qualités, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S D. CONSTRUCTION devra consigner la somme de 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Enjoignons à M. [O] [W], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L [Y], de communiquer à la SAS D. CONSTRUCTION les polices d’assurance souscrites par la S.A.R.L [Y] dans le cadre de son activité professionnelle pour les années 2023 à 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S D. CONSTRUCTION,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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