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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 20 janv. 2026, n° 25/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Janvier 2026 AFFAIRE N° RG 25/02805 N° Portalis DBYA-W-B7J-E324X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Marion ANGE, juge placée, déléguée au tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge de l’exécution par ordonnance du 26 août 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [S] épouse [W]
née le 10 Juin 1957 à NYONS (DROME)
de nationalité Française
4 Chemin des Pêcheurs
Résidence LE CLUB DES DUNES Bat A 1er étage
34340 MARSEILLAN PLAGE
représentée par Me Bastien FAVARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [Z] [A] [R] [S]
né le 03 Février 1933 à CONDORCET (DROME)
de nationalité Française
14 rue du Général de Vernejoul
26110 NYONS
représenté par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau de l’ARDECHE, substitué par Me JordanDARTIER, avocat au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Décembre 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes des donations avec réserve d’usufruit en date du 21 septembre et 30 novembre 2021, monsieur [G] [S] a donné à sa fille madame [M] [W], née [S], la nue-propriété des lots n°130, 131 et 137 consistant en deux places de stationnement, trois celliers et un garage au sein de l’ensemble immobilier sis 4 chemin des Pêcheurs Résidence LE CLUB DES DUNES, Bât. A, à MARSEILLAN PLAGE.
Par courrier du 27 septembre 2023, puis acte du 13 octobre 2023 de commissaire de justice, monsieur [G] [S] a mis en demeure madame [O] [S] de quitter les biens occupés par cette dernière consenti à courte durée.
Par jugement du 13 décembre 2024, dont la signification n’est pas contestée, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
— constaté la résiliation du prêt à usage au 31 décembre 2023,
— dit que madame [W] est occupante sans droit ni titre des studios 130, 131 et 137 du bâtiment A et leurs dépendances à savoir les lots 3, 4, 5, 32, 33, 39, 382, 383 et 283 au sein de la résidence le Club des Dunes à MARSEILLAN PLAGE,
— dit que madame [W] a bénéficié d’un délai de préavis raisonnable,
— dit que madame [W] sera privée de bénéfice des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et ne bénéficiera en conséquence pas du délai de deux mois à la suite du commandement de payer,
— ordonné à madame [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
— dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions de l’article 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné madame [M] [W] à payer à monsieur [S] une indemnité mensuelle d’occupation de 900 euros à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— débouté monsieur [S] de sa demande d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné madame [M] [S] épouse [W] aux dépens,
— condamné madame [M] [S] à payer à monsieur [S] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 7 janvier 2025, madame [M] [W], née [S] a interjeté appel de cette décision.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, monsieur [S] a fait délivrer commandement de quitter les lieux à madame [W].
Par courrier du Préfet de l’Hérault en date du 23 septembre 2025, madame [W] a été informé de l’octroi de la force publique pour son expulsion dès la fin de la trève hivernale, soit le 1er avril 2026.
Par ordonnance de référé du 4 juin 2025 de la Cour d’appel de Montpellier, la demande de madame [S] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire a été déclarée irrecevable.
Par requête réceptionnée le 5 novembre 2025, madame [M] [S] épouse [W] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS d’un recours à l’encontre de monsieur [G] [S] aux fins d’obtenir des délais pour quitter le logement.
Par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 juin 2025 et invité madame [K] née [T] à présenter ses observations sur l’incompétence matérielle relevée d’office par le juge de l’exécution faute de mesure d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette date, madame [M] [S] épouse [W] représentée par son conseil, sollicite au visa de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— lui accorder un délai de douze mois pour quitter le logement sis 4 chemin des Pêcheurs Résidence LE CLUB DES DUNE Bat A à MARSEILLAN PLAGE
— condamner monsieur [S] à lui payer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
Au soutien de sa demande, elle indique avoir réglé l’intégralité de sa dette locative depuis le mois de décembre 2024 et continuer à procéder mensuellement au règlement de ses indemnités d’occupation à hauteur de 900 €. En outre, elle invoque son état de santé ainsi que celui de son mari, âgés respectivement de 68 et 74 ans, précisant que le 20 décembre 2024 monsieur [W] a subi une lourde opération relative à un cancer du côlon et se trouve en convalescence depuis le 27 décembre 2024 dans une maison seniors. Elle indique que le bien occupé lui permet d’être le plus souvent possible aux côtés de son mari. Elle précise être elle même atteinte d’un cancer. Enfin, elle indique que monsieur [S] ne se trouve pas dans une situation de particulière difficulté financière.
Monsieur [G] [S], représenté par son conseil, demande, au visa de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
débouter madame [W] de l’ensemble de ses demandes,condamner madame [W] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner madame [W] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,condamner madame [W] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, il indique que madame [W] se montre d’une particulière mauvaise foi ce qui fait obstacle à tout octroi de délai supplémentaire. S’agissant de l’état de santé des époux [W], il indique que ce dernier a intégré la maison de convalescence du CAP d’ADGE alors que leur expulsion avait été prononcée. Il fait ensuite valoir que les époux [W] ont un appartement sur VAISON LA ROMAINE, ce qui a été constaté par commissaire de justice, et qu’ils perçoivent une retraite de 2.383 €.
Sur la demande pour procédure abusive, il indique que la présente procédure est manifestement abusive, madame [W] bénéficiant d’un autre logement à VAISON LA ROMAINE et pouvant même intégrer la résidence de seniors avec son époux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.613-1 du Code de la construction et de l’habitation, le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que les occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation […] ».
Aux termes de l’article L.412-4 dudit code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que par jugement du 13 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a constaté la résiliation du prêt à usage au 31 décembre 2023 accordé à madame [W] et lui a ordonné de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision en la privant du bénéfice des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution c’est-à-dire du délai de deux mois à la suite du commandement de payer,
Cette expulsion, en tant que telle, ne peut être remise en cause par le juge de l’exécution, qui n’a aucun pouvoir d’appréciation pour apprécier la légitimité d’une telle décision, et ce même si la demanderesse établit régler ses indemnités d’occupation.
Le juge de l’exécution ne doit en effet se placer qu’a posteriori et vérifier si les conditions prévues par la loi au titre d’un sursis à l’expulsion, sont réunies.
A l’appui de leur demande de délais, madame [W] verse aux débats une attestation de domiciliation s’agissant de monsieur [W] au sein de la Résidence COSY DIEM à compter du 27 décembre 2024, suite à son opération du cancer du côlon réalisée le 20 décembre 2024 à l’hôpital de Narbonne ainsi qu’un certificat médical du Docteur [F] la concernant, en date du 15 avril 2025, faisant état d’une éruption cutanée érythémateuse plane sur le visage évocatrice d’un purpura et d’un état d’anxiété aigu que cette dernière relie à l’avis d’expulsion qu’elle a reçu le 17 mars 2025.
Elle produit également une attestation du Docteur [E], datée du 1er octobre 2025, au titre de laquelle il indique que monsieur [W] nécessite une surveillance médicale, de nouveaux examens médicaux étant à venir, que madame [W] nécessite également un suivi indispensable suite à son cancer du sein et que, ces derniers présentant un état psychologique précaire, une séparation géographique pourrait nuire davantage à leur équilibre et à leur vulnérabilité actuelle.
Elle verse son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024, dont le revenu fiscal de référence s’élève à la somme de 5.581 €. Cet élément ne vient pas caractériser une aggravation de la situation financière des époux.
Enfin, monsieur [S] verse aux débats un procès-verbal de constat, dressé par Maître [Y] en sa qualité de commissaire de justice, établissant qu’à la date du 21 novembre 2025, constatant la présence du nom de sa fille sur l’une des sonnettes de l’interphone de l’immeuble situé 15 Grande rue à Vaison-la-Romaine, ainsi que les noms et prénoms de cette dernière et de son époux sur l’une des boîtes aux lettres de l’immeuble.
Force est de constater que bien qu’ayant reçu le commandement de quitter les lieux dès le mois de mars 2025, madame [W], qui, en tout état de cause, dispose d’un logement à Vaison-la-Romaine, n’a pris attache ni avec un commissaire de justice, ni avec les services sociaux, afin de se faire aider dans sa recherche de logement à proximité de la résidence COSY DIEM et ne verse aux débats aucune preuve de ses recherches d’un logement.
Or, la domiciliation de monsieur [W] au sein de la résidence COSY DIEM – au demeurant librement décidée par les époux [W] malgré le jugement prononçant leur expulsion de leur logement à Marseillan – et la nécessite de son suivi médical ne sont nullement des obstacles à la recherche – et l’obtention – d’un logement à proximité de la résidence senior de son mari.
En définitive, la requérante, qui a d’ores et déjà bénéficié de délais depuis le 17 mars 2025, date à laquelle elle a pris connaissance de la décision d’expulsion et de la volonté de monsieur [S] de l’exécuter, ne démontre pas en quoi il lui est impossible de se reloger dans des conditions normales. En outre, il convient de préciser que suivant le courrier de la Préfecture, le concours de la force publique au commissaire de justice pour exécuter la décision de justice prononçant son expulsion ne vaudra qu’à compter de la fin de la trêve hivernale, soit à compter du 1er avril 2026, ce qui laisse encore un délai de délai de 3 mois à compter de la présente décision pour permettre à madame [W] de se reloger de telle sorte qu’il convient de rejeter sa demande de délai .
Par conséquent, madame [M] [S] épouse [W] sera déboutée de sa demande de délai supplémentaire pour quitter le logement sis 4 chemin des Pêcheurs Résidence LE CLUB DES DUNES, Bât. A, à MARSEILLAN PLAGE
Sur la demande reconventionnelle de monsieur [S]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En vertu des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, il est admis que le droit d’ester en justice comme tout droit subjectif n’a pas un caractère absolu et que son exercice est susceptible de dégénérer en abus, lequel va alors ouvrir à la partie victime le droit de percevoir des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu’elle a subi à ce titre.
En l’espèce, monsieur [S] sollicite l’allocation de la somme de 2.000 €, sans toutefois caractériser un quelconque préjudice de telle sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [M] [S] épouse [W], succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, madame [M] [S] épouse [W] sera condamnée à verser à monsieur [G] [S] la somme de 800 €.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE madame [M] [S] épouse [W] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux sis 4 chemin des Pêcheurs Résidence LE CLUB DES DUNES, Bât. A, à MARSEILLAN PLAGE ;
DÉBOUTE monsieur [G] [S] de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE madame [M] [S] épouse [W] à verser à monsieur [G] [S] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [M] [S] épouse [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[M] [S] épouse [W]
C/
[G] [Z] [A] [R] [S]
RG N° N° RG 25/02805 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E324X
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Mme [M] [S] épouse [W]
4 Chemin des Pêcheurs
Résidence LE CLUB DES DUNES Bat A 1er étage
34340 MARSEILLAN PLAGE
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Janvier 2026 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [M] [S] épouse [W] à [G] [Z] [A] [R] [S].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[M] [S] épouse [W]
C/
[G] [Z] [A] [R] [S]
RG N° N° RG 25/02805 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E324X
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [G] [Z] [A] [R] [S]
14 rue du Général de Vernejoul
26110 NYONS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Janvier 2026 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [M] [S] épouse [W] à [G] [Z] [A] [R] [S].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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