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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00873 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRTQ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [A]
demeurant 2 rue Schikele – 68000 COLMAR
représenté par Maître Aurélie BETTINGER, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Caroline HASSLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 janvier 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2023, Monsieur [Y] [A], chef de service au sein de l’association APEI CENTRE ALSACE, établissait une déclaration d’accident du travail selon laquelle, il a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2022. La déclaration mentionne au titre de la nature de l’accident « harcèlement de l’employeur avec mise en incapacité temporaire par la médecine du travail ».
Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2022 par le Docteur [C], médecin généraliste, fait état « d’anxio dépression réactionnelle ». Monsieur [A] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 27 décembre 2022.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié, le 12 juillet 2023, un refus de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [A] au motif que les éléments d’appréciation en sa possession ne permettaient pas de conclure à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail.
Par courrier du 08 août 2023 réceptionné le 10 août 2023 par la CPAM du Haut-Rhin, Monsieur [A] a contesté le refus de prise en charge auprès de la commission de recours amiable (CRA) en faisant valoir que son arrêt de travail est consécutif à un harcèlement subi depuis plusieurs mois de la part de sa direction.
Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet implicite.
Par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 29 novembre 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Dans sa séance du 20 février 2024, la CRA a confirmé le refus de prise en charge initialement notifié par la CPAM du Haut-Rhin. Cette décision a été notifiée à Monsieur [A] par courrier du 07 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Monsieur [A], régulièrement représenté par son conseil, substitué, a repris les termes de ses conclusions récapitulatives du 25 septembre 2024, dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Dire et juger les demandes de Monsieur [A] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— Dire et juger que l’accident de travail déclaré par Monsieur [A] le 28 novembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnels ;
— Annuler la décision de la CRA du 20 février 2024 ;
En conséquence,
— Annuler le refus de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin en date du 12 juillet 2023 de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle ;
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 07 mars 2024 ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le requérant a produit le 25 novembre 2024 une note en délibéré autorisée par le tribunal.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, régulièrement dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 08 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Confirmer le refus de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle du 12 juillet 2023, de l’accident déclaré le 28 novembre 2022 par Monsieur [A] ;
— Inviter Monsieur [A] à établir une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le cas échéant ;
— Débouter Monsieur [A] [Y] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, la décision a été prorogée au 23 janvier 2025, le tribunal n’ayant pas pu se réunir pour délibérer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, un refus de prise en charge a été notifié à Monsieur [A] le 12 juillet 2023. Ce dernier a contesté le refus de prise en charge en saisissant la CRA par courrier du 08 août 2023.
En l’absence de réponse de la CRA, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé réception le 29 novembre 2023, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, le recours formé par Monsieur [A] sera déclaré recevable.
Sur la note en délibéré
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président qui les invite à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, Monsieur [A] a été autorisé à produire une note en délibéré.
Dès lors, la note en délibéré déposée pour Monsieur [A] reçue au greffe le 25 novembre 2024 sera admise aux débats.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail provoquant une lésion physique ou psychique à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition légale, une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être présumée comme résultant de cet accident, étant précisé que la présomption d’imputabilité couvre non seulement les lésions survenues au temps du travail mais également les lésions différées ou les symptômes apparus ultérieurement lorsqu’ils peuvent être rattachés à l’accident soit parce qu’ils sont apparus dans un temps voisin soit parce qu’il y a eu continuité des soins depuis l’accident de travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse s’appliquer, la victime doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident.
Il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Le tribunal rappelle que la qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique dès lors que les troubles psychologiques présentés par le salarié sont la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail.
Le fait générateur d’un accident du travail ayant provoqué un traumatisme psychologique doit en outre être défini comme « anormal » par sa brutalité, son imprévisibilité, son exceptionnalité ou son écart avec le cours habituel des relations de travail.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 29 novembre 2022 par le Docteur [C], médecin généraliste, fait état « d’anxio dépression réactionnelle ».
Pour contester le refus de prise en charge notifié par la CPAM du Haut-Rhin le 12 juillet 2023, Monsieur [A] fait valoir que son évolution au sein de la structure a été bouleversée du fait d’une ambiance calamiteuse et délétère qui va polluer l’association, à tel point que l’association a mandaté un prestataire extérieur pour établir une enquête sur les risques psychosociaux, qui a abouti, au mois de décembre 2021, à un rapport mettant en exergue les pratiques managériales harcelantes du directeur général, ce qui a conduit à son congédiement immédiat.
Le requérant expose que, néanmoins la situation a continué à se dégrader au point que, suite à une nouvelle alerte du médecin du travail, l’association a été contrainte d’initier au mois de novembre 2022, une nouvelle fois, une enquête au sujet des risques psychosociaux qu’elle a confiée à un prestataire extérieur, la société ETHICA RH.
Monsieur [A] ajoute que le prestataire décrit un processus qui débute par une mise à l’écart, une mise sous pression constante du salarié qui fait l’objet d’une surveillance excessive, puis que le salarié subit des menaces de licenciement, puis enfin que le salarié est licencié et qu’il s’agit en l’espèce du parcours qu’il a connu.
Il explique que le médecin du travail a constaté la dégradation de son état de santé et qu’il a été licencié pour faute grave. Il ajoute avoir saisi le Conseil de Prud’hommes de Colmar qui, par jugement du 17 mai 2024, a déclaré que la rupture du contrat de travail étant sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [A] indique avoir réceptionné un courriel le 28 novembre 2022 de son supérieur hiérarchique qui a constitué le fait soudain et précis au temps et au lieu de travail et que ce message a provoqué l’accident de travail sur un état qui était fragilisé depuis des mois.
Il explique que ce mail constituait une interdiction de continuer à faire son travail comme il le faisait auparavant et l’isolait complètement en lui imposant comme seul interlocuteur sa hiérarchie. Il indique que ce message contenait des propos indécents, à savoir qu’il se victimisait auprès de ses collègues de travail ou même qu’il aurait rapporté avoir trouvé un poste ailleurs.
Il ajoute que le message se finissait par « nous sommes prêts à discuter de la durée de votre préavis et de toute autre demande de votre part… ».
Monsieur [A] explique que les termes violents du message l’ont conduit à solliciter en urgence une visite auprès de la médecine du travail, laquelle avisait le jour même l’employeur, de ses conclusions et que l’état de santé de Monsieur [A] nécessitait une prise en charge de sorte qu’il le déclarait inapte alors que son contrat était en cours d’exécution.
Monsieur [A] en conclut que le médecin du travail a médicalement constaté le jour même de la réception du courriel un évènement particulièrement brutal, précis et s’étant déroulé au temps et au lieu du travail le jour même.
Monsieur [A] ajoute que l’inspection du travail par un courrier du 30 janvier 2023 effectuait un compte rendu de la réunion du comité social et économique qui s’était qui tenue le 16 janvier 2023 en présence de la direction, des représentants du personnel et du médecin du travail et de lui-même. Il ajoute que l’inspecteur du travail relevait que l’audit réalisé par une société extérieure avait mis en exergue un harcèlement institutionnel.
Monsieur [A] insiste sur le fait qu’il ne sollicite pas la prise en charge d’un accident du travail au titre d’un courriel isolé, mais que le contenu de ce message a constitué un évènement violent car il était acculé depuis des mois par sa hiérarchie.
Il produit à ce titre de nombreuses attestations.
Monsieur [A] conclut qu’il résulte des éléments qu’il produit et notamment de l’annexe 15, que sa situation était connue de tous et que les évènements du 28 novembre 2022 ont bien eu lieu. Il finit en indiquant qu’il rapporte la preuve de la matérialité des faits et que son accident doit être pris en charge de la législation professionnelle.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que le critère de soudaineté de l’évènement est un critère essentiel de l’accident du travail puisqu’il permet de distinguer l’accident de la maladie (Cass. Soc. 21 janvier 1971 n°69-11655, Cass. Soc. 26 juin 1980).
Elle en déduit qu’afin qu’un accident du travail soit caractérisé, l’évènement doit être soudain ou avoir acquis une date certaine.
La caisse explique que la victime de l’accident allégué doit rapporter la preuve du fait accidentel, soit par témoignages, soit par des éléments extrinsèques corroborant sa version des faits, intervenu au temps et au lieu du travail et à l’origine d’une lésion qui doit être médicalement constatée. (Cass. 2ème Civ. Du 07 mai 2014, n°13-17797 ; Cass. 2ème Civ. Du 28 novembre 2013, n°12-26.372 et n°12-28.797).
Elle indique que dans le cas de Monsieur [A], la lésion médicalement constatée initialement est une « anxio dépression réactionnelle », selon le certificat médical initial établi le 29 novembre 2022 par son médecin traitant.
Elle indique qu’il s’agit selon elle plus d’une pathologie que d’une lésion, que Monsieur [A] impute à l’exercice de son activité professionnelle et précisément à une situation de harcèlement moral pratiqué par sa direction depuis
plusieurs mois, dont le point d’orgue serait la réception d’un courriel le 28 novembre 2022 envoyé par le président de l’association, à la suite duquel il a sollicité une visite auprès du médecin du travail, visite à l’occasion de laquelle il a été déclaré temporairement et totalement incapable d’occuper son poste de travail.
La caisse ajoute que dans le questionnaire complété le 28 mai 2023 par Monsieur [A], ce dernier explique avoir subi durant plusieurs mois avant sa mise à pied puis son licenciement le 27 décembre 2022, une mise à l’écart, des ordres contradictoires, des pressions, notamment, l’ayant conduit à rencontrer à plusieurs reprises le médecin du travail.
La caisse rajoute que ce mail ne lui a pas été communiqué lors de l’instruction du dossier du requérant et qu’elle en a eu connaissance à l’occasion du présent recours. Elle précise qu’en revanche, le requérant a communiqué divers éléments selon lesquels les conditions de travail dégradées seraient avérées au sein de l’association l’employant.
La caisse relève que Monsieur [A] indique expressément avoir été victime de harcèlement dont il estime que le point d’orgue a été la réception du courriel du 28 novembre 2022 de son employeur. Elle souligne qu’en page 10 de ses conclusions, il indique que « La juridiction doit comprendre que Monsieur [A] ne sollicite pas la prise en charge d’un accident du travail au titre d’un message électronique isolé ».
La caisse rappelle que pour qu’un accident du travail soit reconnu, celui-ci doit être précisément daté et soudain et qu’il ne peut pas, par conséquent, s’agir d’une succession de situations ayant conduit l’assuré à déclarer une lésion.
Or elle souligne qu’il ressort clairement des explications, des écrits et des témoignages produits par Monsieur [A] que le mail reçu le 28 novembre 2022 constitue un événement de plus dans la dégradation de ses conditions de travail qu’il impute au harcèlement moral exercé par son employeur sur sa personne.
Elle indique que le fait de recevoir un courriel tel que celui adressé au requérant le 23 novembre 2022 ne peut être qualifié de fait accidentel et cette qualification serait d’ailleurs incohérente avec la « lésion » médicalement constatée le 29 novembre 2022, lésion qui relève en réalité de la qualification de pathologie.
Elle complète qu’outre la réception de ce mail, Monsieur [A] ne relate pas et ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel soudain pouvant permettre une prise en charge au titre d’un accident du travail.
La caisse maintient que Monsieur [A] fait état d’une situation professionnelle problématique et que son argumentation est donc totalement contradictoire avec la demande de reconnaissance d’un accident du travail qui nécessite la preuve d’un fait accidentel soudain et à une date certaine.
La caisse rappelle que les éléments du dossier reflètent en réalité une situation professionnelle dégradée et que l’environnement de travail ou l’historique des relations interpersonnelles ne sont pas pris en compte pour la reconnaissance ou non d’un accident du travail puisque seule la preuve d’un fait accidentel soudain et précisément daté est exigée.
La caisse soutient que le mail réceptionné le 28 novembre 2022 par Monsieur [A] s’inscrit dans le contexte professionnel dégradé dont il fait lui-même état et que c’est d’ailleurs exclusivement au titre d’un harcèlement moral que Monsieur [A] a rédigé sa déclaration d’accident du travail.
La caisse conclut que tous les éléments du dossier corroborent non pas la survenance d’un fait accidentel précis et soudain mais une situation professionnelle dégradée préexistante de nature à justifier une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, comme le relevait la CRA dans sa décision du 20 février 2024.
La caisse déclare que, dans ce contexte, c’est de manière totalement justifiée qu’elle a refusé de prendre en charge l’accident déclaré le 28 novembre 2022 par Monsieur [A] au titre de la législation professionnelle.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail, établie 17 mars 2023 par Monsieur [A], que la nature de l’accident a été « harcèlement de l’employeur avec mise en incapacité temporaire par la médecine du travail ». Cette déclaration indique comme date de l’accident le 28 novembre 2022.
Il ressort de la lecture du questionnaire assuré complété le 28 mai 2023 que le requérant indique avoir subi des mois avant sa mise à pied, le 1er décembre 2022 et son licenciement du 27 décembre 2022, une mise à l’écart, des ordres contradictoires, de la pression et que le médecin du travail le 28 novembre 2022 suite à un mail du même jour du président de l’APEI l’a mis en incapacité totale temporaire de travail.
Monsieur [A], dans son courrier de recours adressé à la CRA, indique que la raison de l’arrêt maladie a bien été le harcèlement subi pendant plusieurs mois de la part de la direction de l’APEI Centre Alsace, situation qui a provoqué son burn out. A son courrier était joints plusieurs documents, en l’espèce les pièces de l’inspection du travail et celles de l’enquête sur les risques psycho sociaux, menée au sein de l’APEI Centre Alsace, par ETHICA RH, organisme indépendant.
Monsieur [A] précise dans son courrier n’avoir pas été le seul salarié à avoir été maltraité.
Il ressort de la lecture de la décision de la CRA que cette dernière a pris en compte la déclaration d’accident du travail établie le 17 mars par l’assuré, le CMI établi le 29 novembre 2022 par le Docteur [C], le questionnaire renseigné par Monsieur [A] ainsi que celui de l’employeur renseigné le 08 juin 2023.
Dans ce questionnaire l’employeur maintient ses réserves et précise : « Nous n’avons pas été mis au courant de cet accident de travail. Nous avons réceptionné le 01/12/2022 un arrêt de travail sans lien avec accident du travail ainsi qu’un avis d’inaptitude temporaire de la médecine du travail en date du 30/11/2022.
Nous n’avons pas connaissances du déroulement, ni des circonstances. De plus, aucune demande de déclaration d’accident du travail ne fut formulée par quelconque moyen ».
La CRA précise également que la seule déclaration de l’assuré ne peut valoir preuve, pas plus d’ailleurs que les déclarations d’éventuels témoins qui n’ont rien constaté par eux-mêmes. Elle rappelle que la preuve de la matérialité peut néanmoins être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime.
Elle finit en mentionnant qu’en l’espèce, la caisse ne dispose pas de preuves suffisantes permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel soudain, précis et identifiable au temps et au lieu du travail et que le bénéfice de la législation professionnelle ne saurait être accordé à l’assuré.
Le tribunal prend connaissance du courriel du 28 novembre 2022 rédigé par Monsieur [N] [X], président APEI Centre Alsace.
Ce courriel est ainsi rédigé :
« Madame [R] m’a informé de votre demande.
Je vous rappelle que vous pouvez solliciter un administrateur référent pour le bien des personnes accompagnées ou de leur famille
Pour tout acte de management, vous pouvez solliciter votre hiérarchie au plus proche et jusqu’ à votre Direction Générale.
En lien quotidien avec le Directeur Général et régulier avec votre Direction, je suis bien informé de votre situation et de celle de votre service
Il en est de même pour le bureau et le CA.
Ainsi, je vous rappelle qu’à la réunion de rentrée, votre management direct vous a indiqué que la page était tournée avec vos responsables précédents, que la main de la confiance était tendue et que les moyens nécessaires seraient alloués pour rattraper les retards, corriger les écarts et progresser ensemble.
Pour vous et votre service, cela a concrètement amené la mise à disposition du Chef de service
transversal afin qu’il fasse les plannings pour vous permettre de vous dédier à vos priorités.
La première priorité étant l’écriture du projet de service, par vos soins et avec votre équipe montrant ainsi notre confiance et notre volonté de construire ensemble.
Récemment, vous aviez annoncé à vos collègues que vous aviez trouvé un poste ailleurs et que vous alliez partir… tout en vous étonnant que certains de collègues vous interroge sur votre présence actuelle, voire en vous victimisant auprès d’autres.
Je vous confirme bien la volonté de l’Association de continuer à progresser avec vous ..si vous le souhaitez.
Si tel n’était pas le cas, comme nous l’avons fait pour d’autres et dans un esprit bienveillant, nous sommes prêt à discuter de la durée de votre préavis et de toute autre demande de votre part.
Bien entendu, si vous souhaitez rester, vous vous engagez de fait à respecter les règles en vigueur et à cesser tout comportement pouvant nuire à d’autres salariés ».
Monsieur [A] fait valoir que le contenu de ce message du 28 novembre 2022 a constitué l’évènement violent, ce dernier étant « acculé depuis des mois ». Il explique qu’il est tenu des propos indécents en l’espèce « voire en vous victimisant auprès d’autres » et qu’il lui était interdit de continuer à faire son travail comme il le faisait auparavant, ce qui avait pour conséquence de l’isoler complètement en lui imposant comme seul interlocuteur sa hiérarchie et enfin que le message se finit par « nous
sommes prêt à discuter de la durée de votre préavis et de toute autre demande de votre part ».
A la lecture de ce message, il apparaît également des éléments positifs de management, en l’occurrence les phrases suivantes « votre management direct vous a indiqué que la page était tournée avec vos responsables précédents, que la main de la confiance était tendue et que les moyens nécessaires seraient alloués pour rattraper les retards, corriger les écarts et progresser ensemble » ou encore « la mise à disposition du Chef de service transversal afin qu’il fasse les plannings pour vous permettre de vous dédier à vos priorités » ou « Je vous confirme bien la volonté de l’Association de continuer à progresser avec vous ..si vous le souhaitez. Si tel n’était pas le cas, comme nous l’avons fait pour d’autres et dans un esprit bienveillant, nous sommes prêt à discuter de la durée de votre préavis et de toute autre demande de votre part ».
Si effectivement comme l’indique le requérant le courriel se termine par « nous sommes prêt à discuter de la durée de votre préavis et de toute autre demande de votre part », le courriel mentionne clairement que l’association est prête à continuer à progresser avec le requérant, si ce dernier le souhaite.
Et la dernière phrase complète et non tronquée du mail est « Si tel n’était pas le cas, comme nous l’avons fait pour d’autres et dans un esprit bienveillant, nous sommes prêt à discuter de la durée de votre préavis et de toute autre demande de votre part ».
D’autre part il ne ressort pas clairement de ce courriel, que comme le prétend Monsieur [A], qu’il lui a été fait interdiction de continuer à faire son travail comme il le faisait auparavant, ce qui avait pour conséquence de l’isoler complètement en lui imposant comme seul interlocuteur sa hiérarchie.
Il est indiqué dans ce courriel au requérant qu’il peut solliciter un administrateur référent pour le bien des personnes accompagnées ou de leur famille et que pour tout acte de management, il peut solliciter sa hiérarchie au plus proche et jusqu’à sa direction générale. Il ne ressort nullement à la lecture de ce message une quelconque interdiction telle que l’affirme le requérant.
De plus il ne ressort à la lecture de ce courriel, aucun mot indécent, c’est à dire contraire à l’honnêteté et aux bienséances ou choquant.
D’autre part, dans sa requête initiale, Monsieur [A] indique clairement que « la raison de l’arrêt maladie a bien été le harcèlement pendant plusieurs mois de la part de la direction de l’APEI Centre Alsace, situation qui a provoqué mon « burn out ». Pendant toute cette période, la médecine du travail m’a accompagné et c’est sur sa décision, le 28 novembre 2022 que j’ai été mis en incapacité temporaire de travail. J’ai dû alors prendre un traitement donné par mon médecin traitant, lequel a déclaré l’accident de travail ».
Pour prouver l’existence d’un fait accidentel, Monsieur [A] produit aux débats plusieurs attestations :
— Celle du 11 décembre 2022 établie par Madame [S], chef de service, qui indique que « depuis l’arrivée du nouveau Directeur Général monsieur [V] et de la nouvelle Directrice du pôle S AM Madame [L] l’ambiance de travail s’est nettement dégradée. Ces derniers mois j’ai constaté que monsieur
[A] était réellement mis à l’écart des décisions pour le service du châtaignier. La directrice s’est même acharnée sur lui […] madame [L] lui reprochant par exemples des faits de fonctionnement lui demandant de se justifier devant l’ensemble des personnes présentes » ;
— Celle du 11 décembre 2022 établie par Madame [J], éducatrice spécialisée et coordinatrice, qui indique que « je peux également témoigner du fait que monsieur M [K] a été mis en difficulté dans ses fonctions et qu’il a subi des remarques désobligeantes sur son management lors de réunion en présence de ses équipes » ;
— Celle du 08 décembre 2022 établie par Madame [O], aide-soignante, qui indique que « lors d’une réunion avec la directrice madame [L], le cadre de santé, monsieur [A] et le personnel, j’ai été choquée par le comportement et le mépris envers monsieur [A] […] celui-ci a subi une humiliation publique totalement gratuite et non justifiée. L’attitude de madame [L] démontrait son envie de discréditer et de mettre sous pression monsieur [A] plus que de trouver une solution aux problèmes. Cette scène m’a conforté ainsi que bon nombre de mes collègues que monsieur [A] subissait injustement des pressions et que son très bon travail n’était pas reconnu par ses supérieurs » ;
— Celle du 22 décembre 2022 établie par Monsieur [U], psychologue, qui affirme que « depuis quelques mois j’ai constaté une dégradation du bien-être au travail de monsieur [A] [Y] avec une souffrance importante. A l’issue d’une réunion avec la direction et la direction générale en septembre 2022 j’avais d’ailleurs alerté par téléphone madame [L] directrice du pole sur la souffrance des chefs de service au pôle SAM dans l’exercice de leur fonction et sur leurs intentions de bien faire leur travail ».
Il ressort de ces attestations, conformément à ce qu’indique le requérant dans ses conclusions, que l’ambiance de travail s’était nettement dégradée pour les chefs de service au pôle Santé Accompagnement Médicalisé (SAM) et que la dégradation du bien-être au travail du requérant s’est faite sur plusieurs mois, notamment depuis l’arrivée du nouveau Directeur Général monsieur [V] et de la nouvelle Directrice du pôle SAM Madame [L], en décembre 2021.
Enfin, dans la note en délibéré autorisée par la juridiction, le requérant précise que les conditions de travail s’étaient dégradées depuis plusieurs mois et qu’il est acquis que c’est la réception de ce message électronique qui a provoqué un choc au point de constituer un accident du travail et n’est pas, comme le soutient la caisse, un énième événement qui caractérise le harcèlement moral ce qui exclurait la reconnaissance d’un accident du travail. Le requérant rappelle qu’à la suite de la réception de ce mail, il a consulté immédiatement le médecin du travail qui a finalement constaté cette lésion. Il précise donc que ce pas la dégradation lente et continue des conditions de travail, mais bien la réception de ce message électronique qui a constitué une lésion remplissant la définition d’un accident du travail, d’un événement soudain et accidentel au moment du travail.
Il convient de rappeler que pour pouvoir bénéficier de la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le constat médical d’une lésion ne suffit pas, il faut la réunion de ces trois conditions :
Un évènement soudain au temps et au lieu du travailUne lésion médicalement constatéeUn lien de causalité entre les deux.
Au vu des éléments qui précèdent, l’existence des lésions psychologiques de l’assuré est incontestable. Cependant, le tribunal estime que ce dernier ne rapporte aucunement la preuve, autrement que par ses propres allégations, d’un fait accidentel soudain et brutal qui serait survenu le 28 novembre 2022 au temps et au lieu du travail.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du 12 juillet 2023, confirmée par la décision de la CRA du 20 février 2024, de refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 17 mars 2023 par Monsieur [A].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [A] est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [A] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [A] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 12 juillet 2023 ;
DIT que Monsieur [A] ne produit aucun élément pour corroborer un fait accidentel du 28 novembre 2022 ;
CONFIRME le refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 12 juillet 2023 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 20 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [A] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 23 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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