Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 janv. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ7H
Minute : 26/00071
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2026
AFFAIRE :
[S] [D], [F] [D], [V] [D]
C/
[W] [T]
Copies certifiées conformes
Maître Sébastien GUERRIER
Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR
Copie exécutoire
Maître Sébastien GUERRIER
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [D]
né le 17 Décembre 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [F] [D],
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [V] [D],
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [T],
demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 44184-2025-000780 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2018, Monsieur [S] [D] a donné à bail un logement sis [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 13] [Localité 2] à Monsieur [W] [T], moyennant un loyer mensuel de 630 euros, hors charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2023, Monsieur [S] [D] a délivré à Monsieur [W] [T] congé pour reprise du logement aux fins d’y habiter pour le 20 novembre 2024 avec son épouse Madame [F] [D] et son fils Monsieur [V] [D].
Une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Monsieur [W] [T] le 19 décembre 2024, en vain.
Par acte du 23 janvier 2025, Monsieur [S] [D], Madame [F] [D] et Monsieur [V] [D] ont assigné Monsieur [W] [T] devant la présente juridiction aux fins de voir :
valider le congé du 12 juin 2023,ordonner l’expulsion de l’occupant,ordonner la séquestration des meubles aux frais du défendeur,condamner Monsieur [W] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 680 euros par mois,condamner Monsieur [W] [T] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,condamner Monsieur [W] [T] à payer la somme de 315,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi,condamner Monsieur [W] [T] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [W] [T] a finalement quitté les lieux. Selon procès-verbal de reprise des lieux du 26 mars 2025, Maître [U], commissaire de Justice, a constaté que les locaux avaient été vidés de tous meubles et effets personnels.
L’affaire était appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
Monsieur [S] [D], Madame [F] [D] et Monsieur [V] [D], représentés par leur avocat, sollicitent la condamnation de Monsieur [W] [T] à payer :
à Monsieur [S] [D], la somme de 570,70 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 26 mars 2025,à Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D], la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,à Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D], la somme de 303,80 euros au titre du changement de verrou et de serrure,à Monsieur [V] [D], la somme de 1 591,40 euros au titre du préjudice financier subi pour les mois de location de box payés jusqu’à septembre 2025 inclus,à Monsieur [S] [D], la somme de 380,09 euros au titre du procès-verbal de reprise des lieux du 26 mars 2025, ou à défaut aux dépens,à Monsieur [S] [D], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Les consorts [D] rappellent que le locataire n’est parti des lieux qu’après délivrance de l’assignation. Ils indiquent en outre que le défendeur ne conteste pas l’existence du bail et qu’ils occupent actuellement le bien repris. Ils sollicitent par ailleurs le débouté des demandes reconventionnelles de Monsieur [W] [T]. Ils soutiennent en outre que les locaux ont été laissés dans un état déplorable générant ainsi un préjudice moral. Ils précisent par ailleurs que seules trois clés ont été restituées sur les trois trousseaux initialement confiés.
Monsieur [W] [T], représenté par son avocat, sollicite le débouté des demandes des consorts [D]. Il conteste tout d’abord la régularité du congé pour reprise arguant de l’absence de justificatif du statut de bailleur de Monsieur [S] [D] et du doute sur la volonté réelle des demandeurs d’habiter dans les lieux. Il s’étonne de la demande indemnitaire fondée sur la location du box après son départ alors que toutes les affaires pouvaient être rapatriées dès le 26 mars 2025. Il soutient avoir réglé l’intégralité des loyers dus. Il demande par ailleurs une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi. Monsieur [W] [T] constate que le préjudice moral allégué par les demandeurs n’est pas démontré et qu’aucun état des lieux entrant ou sortant n’a été établi. Il rappelle de même qu’aucune preuve de remise des trois trousseaux de clé n’est apportée par les consorts [D]. Enfin, il demande la condamnation des consorts [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1728 2° du code civil précise que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Un bail peut être conclu oralement.
En l’espèce, il ressort des écritures mêmes de Monsieur [W] [T] que celui-ci reconnaît l’existence d’un bail qui justifiait sa présence dans les locaux situés [Adresse 8] [Localité 1]). Par ailleurs, Monsieur [S] [D] justifie, en produisant son acte de propriété lié à un partage notarié effectué le 5 avril 2013, de sa qualité de propriétaire de l’immeuble en question. Dès lors, il n’y a aucun doute sur la qualité de bailleur de Monsieur [S] [D]. Par ailleurs, en produisant attestations de contrat de fourniture d’eau et d’assurance concernant le logement repris ainsi qu’un avis d’imposition transmis à cette même adresse, les consorts [D] démontrent qu’ils occupent bien les lieux conformément au motif du congé pour reprise délivré au locataire le 12 juin 2023. Ce dernier acte ne revêt donc aucun caractère frauduleux.
Partant, c’est à juste titre que Monsieur [S] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [T] à lui payer une indemnité d’occupation valable pour la période du 1er au 26 mars 2025, date de la reprise effective des lieux, l’occupant ne justifiant pas du versement d’une telle indemnité, peu important qu’il n’ait pas concrètement occupé les lieux puisqu’il lui revenait de convenir d’une date de remise des clés avec le propriétaire pour officialiser son départ.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [T] à verser la somme de 570,70 euros à Monsieur [S] [D].
Sur les autres demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait dommageable doit être réparé par celui qui l’a causé.
Au titre du changement de serrure
Les consorts [D] ne justifient pas de la remise de trois trousseaux de clé au moment de l’entrée dans les lieux de Monsieur [W] [T]. Dès lors, ils ne peuvent alléguer un quelconque préjudice du fait d’une absence de remise de ces trousseaux au moment du départ de l’occupant.
En conséquence, les consorts [D] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Au titre de la location du box
L’occupant récalcitrant doit indemniser les frais engendrés pour le repreneur suite au défaut de départ des lieux.
Le congé délivré le 12 juin 2023 mentionnait clairement que la reprise concernait également Monsieur [V] [D]. Ce dernier justifie d’une location de box pour 157,65 euros mensuels de décembre 2024 à septembre 2025. Néanmoins, il lui revenait de mettre fin à cette location au moment où la reprise des lieux était rendue possible, soit le 26 mars 2025. Ainsi, seule la somme de 630,60 euros pourra être sollicitée.
En conséquence, Monsieur [W] [T] sera condamné à payer la somme de 630,60 euros à Monsieur [V] [D].
Au titre du préjudice moral
Les consorts [D] ne peuvent alléguer de prétendues réparations locatives pour justifier d’un préjudice moral alors qu’aucun état des lieux entrant ou sortant n’a été effectué. Ils ne démontrent pas plus avoir subi une souffrance ou un stress psychologique particulier en raison de la situation d’occupation des lieux par le défendeur, celui-ci ayant par ailleurs quitté les lieux relativement rapidement après la délivrance de l’assignation, elle-même délivrée peu de temps après la fin du délai imparti par le congé pour reprise.
En conséquence, il convient de rejeter la demande des consorts [D] de ce chef.
La demande d’indemnisation du procès-verbal de reprise sera étudiée dans le cadre des dépens.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
En l’espèce, les consorts [D] n’ont commis aucune faute en délivrant un congé pour reprise valide sollicitant le départ dans les 6 mois du locataire. Monsieur [W] [T] ne justifie pas d’un stress particulier lié à cette situation d’occupant qu’il a lui-même créée.
En conséquence, Monsieur [W] [T] verra sa demande rejetée.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [D] la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, l’occupant ayant réagi après délivrance de l’assignation. Il convient d’allouer à Monsieur [S] [D] une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [W] [T] sera débouté de sa demande de ce chef.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris notamment le coût des sommations du 19 décembre 2024 et du procès-verbal de reprise des lieux du 26 mars 2025.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;
Constate le départ des lieux de l’occupant à compter du 26 mars 2025 ;
Condamne Monsieur [W] [T] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 570,70 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 1er au 26 mars 2025 ;
Condamne Monsieur [W] [T] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 630,60 euros au titre des frais de location de box entre décembre 2024 et mars 2025 ;
Condamne Monsieur [W] [T] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [W] [T] de l’intégralité des ses demandes ;
Déboute les consorts [D] de leurs autres demandes indemnitaires ;
Condamne Monsieur [W] [T] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des sommations du 19 décembre 2024 et du procès-verbal de reprise des lieux du 26 mars 2025 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Emmanuel CHAUTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Opposition
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Père ·
- Divorce ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Erreur matérielle ·
- Signification ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Dispositif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incendie ·
- Ventilation ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Parking ·
- Parc de stationnement ·
- Résidence ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Résidence habituelle ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Demande ·
- Territoire national ·
- Vacances
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Inexecution
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Demande ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Procédure ·
- Nantissement ·
- Honoraires ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Parfaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Procès-verbal ·
- Habitation ·
- Créance ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Sénégal ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.