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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 28 nov. 2025, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 5]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/01134 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3V3
Le
Copie + Copie exécutoire Me Cacheux
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [E] [U]
né le 20 Juin 1948 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
SARL ART’PROPRETE
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 830 310 181
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Le 21 décembre 2006, [E] [U] a acquis un tapis TABRIZ d’une valeur de 8.000 € auprès de la maison de L’IRAN.
Le 26 mai 2023, la SARL ART’PROPRETE a établi un devis à [E] [U] pour un montant de 88 € aux fins de nettoyage du tapis.
Le 15 juin 2023, le tapis a été pris par la SARL ART’PROPRETE pour nettoyage en atelier. Une facture de 88 € a été éditée le 30 juin 2023 pour un paiement à la fin de la prestation. Le tapis a été restitué le 13 juillet 2023 et la facture a été payée.
[E] [U] a constaté des défauts de nettoyage et des tâches sur le tapis. La SARL ART’PROPRETE est intervenue sur place pour un essaie de nettoyage le 20 juillet 2023.
Le 11 août 2023, la SARL ART’PROPRETE a entrepris un second nettoyage en atelier. Le tapis a été restitué le 11 septembre 2023. [E] [U] constate de nouveaux désordres.
Une réunion d’expertise a été diligentée le 10 novembre 2023.
Le 9 février 2024 et le 1er juillet 2024, [E] [U] a mis en demeure l’assureur de la SARL ART’PROPRETE, AXA ASSURANCE et la SARL ART’PROPRETE au paiement de la somme de 8.000€.
[E] [U] a ensuite fait assigner la SARL ART’PROPRETE devant le tribunal judiciaire de la protection de SAINT-QUENTIN par un acte du 12 décembre 2024 pour obtenir la réparation de son préjudice.
A l’audience du 5 septembre 2025, [E] [U] – représenté par Maître CACHEUX – reprend les termes de son assignation pour demander de :
Condamner la SARL ART’PROPRETE au paiement de la somme de 8.000 € outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL ART’PROPRETE aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice signifié à personne morale, la SARL ART’PROPRETE n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS:
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le 26 mai 2023, [E] [U] et la SARL ART’PROPRETE ont conclu un contrat de prestation de services pour le nettoyage d’un tapis à hauteur de 88 €.
[E] [U] a constaté des désordres sur le tapis, en particulier, des défauts de nettoyage, des tâches sur le tapis, des couleurs dégorgées et des fibres de soie aplaties.
Au soutien de ses prétentions, [E] [U] produit un devis de la SARL ART’PROPRETE en date du 26 mai 2023. [E] [U] verse aux débats le procès-verbal de constatation relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages de la réunion d’expertise qui a été diligentée le 10 novembre 2023. Celui-ci indique que la brosse utilisée sur le tapis n’est pas adaptée, que la machine utilisée n’était pas une machine spécifique au nettoyage des tapis fragiles, que les couleurs du tapis ont dégorgées et évalue le dommage à hauteur de 8.000 €. [E] [U] joint également aux débats des photographies du tapis avant et après l’intervention de la SARL ART’PROPRETE qui démontrent des défauts de nettoyage et une dégradation des couleurs suite au premier nettoyage et les fibres de soie aplaties suite au second nettoyage.
La SARL ART’PROPRETE, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de ce préjudice.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 8.000 € conformément aux dispositions de l’article 1231 et suivants du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La SARL ART’PROPRETE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [E] [U], la SARL ART’PROPRETE sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ART’PROPRETE à verser à [E] [U] la somme de 8.000 € ;
CONDAMNE la SARL ART’PROPRETE au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ART’PROPRETE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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