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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 25 févr. 2025, n° 24/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03306 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNY4
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Z] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LE PARC DE L’EURE 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE 28000 CHARTRES
représenté par son syndic en exercice, la société LP GESTION,
exploitant sous le nom commercial CITYA VALIN CITYA CHARTRES,
(RCS CHARTRES n° 328 962 147)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexandre PAUL-LOUBIERE de la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [U]
demeurant 17 rue du Faubourg la Grappe – Résience le Parc de l’Eure – Appt.11 – 28000 CHARTRES
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Décembre 2024et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] est propriétaire des lots n°112 et n°143 de la résidence en copropriété LE PARC DE L’EURE 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE à CHARTRES 28000.
Par assignation en date du 05 novembre 2024, signifiée à étude, le Syndicat des copropriétaires de la résidence 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE 28000 CHARTRES, pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA CHARTRES LP GESTION, a fait citer Monsieur [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin de voir :
Constater le caractère définitif de l’Assemblée Générale ayant approuvé le budget prévisionnel,Constater le non-paiement par Monsieur [Z] [U], copropriétaire au sein de la copropriété 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE 28000 CHARTRES, des charges de copropriété,Condamner Monsieur [Z] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE 28000 CHARTRES, représenté par son Syndic en exercice, la société LP GESTION : La somme de 1 585,58 euros correspondant à l’impayé de charges et frais de relance et de contentieux, La somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,La somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Dire que les condamnations à intervenir emporteront application de l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, jusqu’au parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification passée et à intervenir et d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE 28000 CHARTRES, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Il indique que Monsieur [Z] [U] a fait une proposition de règlement en trois fois et sollicite une condamnation en deniers ou quittances.
Monsieur [Z] [U], régulièrement cité à étude, comparaît personnellement
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services apportent à leur lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et ce, proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.
De la même manière, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale ;
— le règlement de copropriété ;
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 14 avril 2021, 28 avril 2022, 06 avril 2023 et du 11 avril 2024 approuvant les comptes et fixant le budget prévisionnel portant respectivement sur l’exercice des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
— le décompte de la créance due au 02 octobre 2024 ;
— les appels de provisions du 1er janvier 2021 au 30 juin 2024 ;
— les décomptes de charges du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
— le contrat de syndic ;
— le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 15 décembre 2020 concernant les charges arrêtées au 31 décembre 2020.
Il ressort de ces documents que Monsieur [Z] [U] était bien redevable de la somme de 1 585,58 euros au titre des charges et travaux de copropriété suivant relevé de compte arrêté au 02 octobre 2024.
De plus, l’article 1343-2 du Code civil précise quant à lui que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE 28000 CHARTRES, en deniers ou quittances la somme de 1 585,58 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024, date de l’assignation, qui porteront également intérêt lorsqu’ils seront dus pour une année entière au moins.
Sur la demande en dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la défenderesse serait de mauvaise foi, ce qui ne peut résulter du seul défaut de paiement. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Il y a lieu en conséquence, de débouter le demandeur de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE, en deniers ou quittances, Monsieur [Z] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE 28000 CHARTRES, représenté par son Syndic en exercice la société CITYA CHARTRES LP GESTION, en deniers ou quittances, la somme de 1 585,58 euros (mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante-huit cents) au titre des charges et travaux de copropriété impayés au 02 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024, date de l’assignation ;
DIT que les intérêts, dus pour une année entière au moins, porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE 28000 CHARTRES, représenté par son Syndic en exercice la société CITYA CHARTRES LP GESTION, de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE 28000 CHARTRES, représenté par son Syndic en exercice la société CITYA CHARTRES LP GESTION, la somme de 1 000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA François RABY
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