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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 22/03343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00916 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03343 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22SL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O] [I]
né le 14 Mars 2000 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
[E] [H]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 22/03343
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 07 septembre 2022, la [5] (ci-après la [10] ou la Caisse) a notifié à M. [U] [O] [I] un indu d’un montant de 10 678, 04 euros représentant des indemnités journalières estimées versées à tort au titre du risque professionnel du 29 décembre 2021 au 10 juin 2022 au motif que la guérison de l’accident du travail du 13 décembre 2020 a été fixée au 06 juillet 2021.
Par courrier du 19 septembre 2022, M. [U] [O] [I] a saisi la commission de recours amiable de la [10] afin de contester le bien-fondé de cet indu.
Selon requête expédiée le 16 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [U] [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé de celle-ci suite à son recours.
Par décision explicite du 05 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [U] [O] [I].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, M. [U] [O] [I] sollicite du tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Déclarer inopposable à son encontre la procédure de remboursement d’indus d’un montant de 10 678,04 euros,
— Débouter la [6] de sa demande au titre de l’indu,
— Constater que la [6] ne rapporte pas la preuve qu’il avait connaissance de la décision de fin de prise en charge et de la date de guérison notifiée par courrier daté du 03 aout 2022,
— Constater que son état de santé doit être considéré comme consolidé avec séquelles et non guéri;
— Désigner un expert médicolégal à l’effet de déterminer le taux d’incapacité ainsi que le taux socioprofessionnel,
— Dire et juger que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
— Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la [9],
— Sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise sur sa demande d’indemnisation,
— Condamner la [9] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [O] [I] fait valoir au soutien de sa contestation qu’il n’a pas été destinataire du courrier de la caisse l’informant de la fixation de sa guérison à la date du 6 juillet 2021 et que, s’il avait eu connaissance de la fixation de sa guérison, il n’aurait pas poursuivi ses arrêts de prolongations.
Par voie de conclusions reprises oralement par un inspecteur juridique, la Caisse sollicite du tribunal de:
— Débouter [U] [O] [I] de son recours,
— Condamner à titre reconventionnel [U] [O] [I] au paiement de la somme de 10 678,04 euros correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 29 décembre 2021 au 10 juin 2022
La [10] fait valoir en défense que l’assuré est mal fondé à invoquer l’inopposabilité de l’indu dans la mesure où elle justifie lui avoir notifié de manière régulière la fixation de la date de guérison.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable ou, à défaut de décision explicite, à compter de l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 142-6.
En l’espèce, la commission de recours amiable a accusé réception du recours de l’assuré le 7 octobre 2022, faisant ainsi courir le délai de deux mois à l’expiration duquel il est possible, en l’absence de réponse, d’introduire un recours juridictionnel à l’encontre d’une décision implicite de rejet.
Le cachet de la poste faisant foi, l’assuré justifie de la saisine du tribunal dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence gardé de la commission de recours amiable.
En conséquence, le recours de l’assuré sera déclaré recevable.
Sur la contestation de l’indu
L’article 1302-1 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte par ailleurs de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
En l’espèce, M. [U] [O] [I] conteste être redevable d’une somme de 10 678, 04 euros représentant des indemnités journalières que la caisse estime avoir versées à tort après la date de guérison fixée au 6 juillet 2021.
L’assuré soutient ne pas avoir été destinataire du courrier lui notifiant sa date de guérison au 6 juillet 2021 et avoir en toute bonne foi continué à transmettre à la caisse ses arrêts de travail après cette date.
Il résulte des pièces versées aux débats que la lettre recommandée de notification, indiquant à l’assuré la date de guérison retenue par la caisse, a été envoyée à son adresse, non contestée, et que l’avis de réception a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’avis de réception afférent à cette lettre indique par ailleurs que l’assuré a été avisé le 8 août 2022. Il s’ensuit que l’assuré a été régulièrement informé de ce que le pli était en instance au bureau de poste dont il dépend.
Il s’évince de ces éléments que l’assuré a bien été avisé de la notification d’une décision le concernant et de la possibilité de retirer le pli au guichet de la poste par avis de passage du facteur, de sorte qu’il est réputé avoir été informé de la décision ayant fixé sa guérison à la date du 6 juillet 2021. C’est donc à tort que l’assuré soutient que l’indu notifié par la caisse ne lui est pas opposable, faute d’avoir été destinataire du courrier lui notifiant sa date de guérison.
L’assuré ne peut en outre se prévaloir d’une négligence fautive commise par la caisse laquelle a poursuivi le versement des indemnités journalières, nonobstant la fixation d’une date de guérison. Il est en effet constant que la faute du solvens est sans incidence sur la recevabilité de l’action en répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens. Or force est de constater que l’assuré n’entend pas rechercher la responsabilité de la caisse et ne forme aucune demande indemnitaire à son encontre.
En conséquence, il convient de débouter l’assuré de sa contestation et de faire droit à la demande reconventionnelle de la [10] en paiement de la somme de 10 678, 04 euros représentant des indemnités journalières indument versées au titre du risque professionnel du 29 décembre 2021 au 10 juin 2022.
Sur la demande d’expertise
Le requérant considère qu’il est, non pas guéri, mais consolidé avec séquelles et sollicite la désignation d’un expert avec mission de déterminer son taux d’incapacité ainsi que son taux socioprofessionnel.
Il convient de relever que l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier réceptionné le 22 septembre 2022 afin de contester la décision de la caisse l’ayant considéré comme guéri.
La commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai de 4 mois qui lui était imparti en application de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale de telle sorte que la demande de l’assuré doit être considérée comme ayant été rejetée.
Il est constant que l’assuré a introduit un recours juridictionnel à l’encontre de la seule décision de la commission de recours amiable, ayant confirmé l’indu. Il ressort en effet clairement du courrier en date du 15 décembre 2022 adressé par le conseil de l’assuré à la juridiction que l’objet de la requête porte sur la contestation de l’indu, « en l’absence de réponse de la commission de recours amiable ».
Il s’ensuit que la décision de la caisse ayant fixée la guérison de l’assuré à la date du 6 juillet 2021 a acquis l’autorité de la chose décidée, faute pour l’assuré d’avoir saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable.
M. [U] [O] [I] n’est dès lors pas recevable à contester la décision de la caisse l’ayant considéré comme guéri à la date du 6 juillet 2021 et à solliciter une expertise.
En tout état cause, l’assuré ne verse aucune pièce utile au soutien de sa demande d’expertise, le courrier du docteur [Z], dépourvu de toute analyse d’ordre médical, ne permettant pas de contredire la décision de la caisse. De même, le Docteur [J], loin d’attester d’une consolidation avec séquelles, semble au contraire conforter aux termes de son certificat médical la position de la Caisse ayant considéré l’assuré comme guéri puisque celui-ci rapporte que " l’état psychique de M. [I] s’est nettement amélioré « et qu' » il a été capable de reprendre une formation en alternance dans de bonnes conditions ".
En conséquence, M. [U] [O] [I] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de débouter M. [U] [O] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [O] [I] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe selon jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [U] [O] [I] recevable mais mal fondé ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] [I] à payer à la [5] la somme de 10 678, 04 euros au titre des indemnités journalières versées à tort au titre du risque professionnel pour la période du 29 décembre 2021 au 10 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] [I] à payer les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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