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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DU 07 Mai 2026
N° RG 25/01428 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FT5H
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
SOCIETE [C] – [K], [T] [K]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Sabine RIAUD
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le 08 Février 1960 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE et Maître Marc MONTAGNIER de la SELARLU ELLIPSIS, avocats plaidants au barreau de VERSAILLES
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
SOCIETE [C] – [K]
dont le siège social est [Adresse 2] dont le numéro SIREN est 489.623.058 prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualité audit siège
Non représentée
***
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christel KAN à l’audience et Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M], propriétaire d’une maison située à [Localité 3], a confié certains travaux de rénovation à Monsieur [P] [S], artisan, exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne [C] – [K].
Les travaux ont débuté en mai 2021.
Le 1er février 2022, le conseil de Monsieur [O] [M] a mis en demeure Monsieur [T] [P] [S] de finir les travaux, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception.
Le 21 février 2022, Monsieur [O] [M] a fait constater l’état de la maison par un huissier de justice.
Le 21 mars 2022, Monsieur [O] [M] a fait délivrer à Monsieur [T] [P] [S] une sommation interpellative d’avoir à terminer les travaux en cours.
La sommation interpellative a été signifiée à Monsieur [T] [P] [S] exerçant sous l’enseigne [C] [P] [S] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
***
Monsieur [O] [M] a assigné l’entreprise [C]-[P] [S] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Nazaire aux fins de voir désigner un expert et aux fins de constater les désordres résultant des travaux exécutés par le défendeur.
Celui-ci a été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas comparu.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, il a été fait droit à la demande d’expertise.
Madame [Q] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 juin 2023.
Monsieur [M] a assigné par acte de commissaire de justice Monsieur [P] [S] et l’entreprise [C] – [K], le 31 janvier 2025 devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, vu l’article 1231-1 du Code civil, aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 114.173 euros, se décomposant ainsi :
39.923 euros pour le coût des finitions et réparations,56.000 euros pour la réparation de son préjudice de jouissance,10.000 euros pour la réparation de son préjudice moral,3.250 euros pour le remboursement de l’expertise judiciaire,5.000 euros pour le paiement des indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [M] fait valoir que Monsieur [T] [P] [S] exerce son activité artisanale sous l’enseigne [C]-[P]-[S], en son nom personnel.
Il expose que si Monsieur [T] [P] [S] a procédé à la distinction entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel, il peut être dérogé à cette séparation en application de l’article L526-25 du Code de commerce, pour lui faire bénéficier d’un recours sur le patrimoine personnel du défendeur.
Par ailleurs, il fait valoir qu’en abandonnant le chantier, Monsieur [T] [P] [S] a commis une faute personnelle. Il engage alors sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Monsieur [O] [M] soutient que le devis de Monsieur [T] [P] [S] a été accepté le 10 mai 2021 et que les travaux devaient s’achever en juin 2021.
Au vu de l’expertise judiciaire, il expose que les travaux auraient dû être terminés fin octobre 2021.
Or, il conclut qu’il ressort du PV de constat d’huissier de justice et de l’expertise judiciaire, que les travaux n’ont jamais été terminés.
Outre l’abandon du chantier, il reproche à Monsieur [T] [P] [S] d’avoir commis des malfaçons dans l’exécution des travaux, qui rendent la maison dangereuse.
Monsieur [O] [M] demande donc une indemnisation correspondant à la reprise des désordres, pour un montant de 39.923 euros.
Il soutient par ailleurs qu’il a subi un préjudice de jouissance lié à l’état de la maison. Il estime son préjudice à 56.000 euros, au regard de la valeur locative du bien qu’il évalue à 2.000 euros par mois.
Il précise qu’il n’a plus occupé la maison depuis janvier 2023, lorsque l’expert judiciaire a mentionné le risque pour la sécurité des personnes en raison de l’état de l’électricité.
D’autre part, Monsieur [M] soutient qu’il subit un préjudice moral en raison de l’abandon du chantier par Monsieur [T] [P] [S]. Il prétend que la non-exécution des travaux a provoqué un sentiment de frustration et de tristesse.
Assignés au domicile de l’entrepreneur individuel, l’entreprise [C] [P] [S] et Monsieur [T] [P] [S] n’ont pas constitué avocat.
***
La cloture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 8 janvier 2026.
La décision a été mise en délibérée au 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur les demandes dirigées contre Monsieur [T] [P] [S]
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [O] [M] justifie d’un devis de Monsieur [T] [P] [S] exerçant sous l’enseigne [C] [P] [S], du 24 mars 2021, concernant des travaux de démontage d’une cloison, de dépose d’une cheminée, de pose d’une nouvelle cloison, pose d’une cuisine, pose de carrelages, faïences, salle de bains y compris évacuation et alimentation, peinture, ponçage et peinture d’un escalier, reprise d’électricité, enlèvement d’un carrelage extérieur et pose d’un nouveau dallage extérieur, création d’une cloison avec verrière dans le salon, pose d’une porte d’entrée, pour un montant de 17.308,50 euros.
Aucun délai n’est mentionné concernant la réalisation des travaux.
Le 10 mai 2021, Monsieur [T] [P] [S] a envoyé un message à Monsieur [O] [M] avec mention d’un devis rectifié, qui n’est pas versé au débat.
Le devis rectifié a été produit devant l’expert judiciaire et il ressort de la lecture du rapport d’expertise que les prestations et le prix définitif étaient quasi identiques au devis de mars 2021.
Il est établi que Monsieur [O] [M] a versé à Monsieur [T] [P] [S] 6.925+3.000+1.500 euros entre mai et novembre 2021, soit 11.425 euros, sur factures émises par l’entrepreneur.
Or, le PV de constat d’huissier du 21 février 2022 permet de constater que les travaux sont toujours en cours dans la maison et que rien de ce qui est décrit dans le devis n’est achevé.
L’expert judiciaire a constaté que les travaux d’électricité sont en cours et que leur état actuel ne permet pas d’assurer la sécurité des personnes. Elle préconise des travaux en urgence.
Elle a constaté également que les autres travaux ne sont pas terminés : couloir, cuisine, carrelage, création d’une cloison avec verrière…
Les travaux de plomberie et d’installation d’une douche à l’italienne sont non conformes et il est nécessaire de tout déposer pour reprendre les travaux.
La pose de la porte d’entrée est également non conforme. Il faut déposer la porte, refaire le seuil et reposer la porte.
Les travaux de peinture ne sont achevés nulle part.
Le garage est encombré de déblais et matériaux.
L’expert a tenu compte des devis de réfection de différentes sociétés qui lui ont été présentés par Monsieur [O] [M], en déduisant les postes de travaux constituant des plus-values par rapport à la reprise des désordres. Le montant des travaux s’élève en tout à 39.923 euros HT, en ce compris les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’électricité de la maison.
Monsieur [O] [M] justifie suffisamment de l’existence du contrat de louage d’ouvrage conclu avec Monsieur [T] [P] [S] exerçant sous l’enseigne [C]- [P] [S].
Monsieur [T] [P] [S] n’a répondu à aucune des demandes de Monsieur [O] [M] concernant la reprise et l’achèvement des travaux et qui sont avérées par la mise en demeure et la sommation interpellative.
Monsieur [T] [P] [S] exerçant sous l’enseigne [C] [P] [S] a donc failli dans ses obligations de réaliser les travaux qui lui ont été commandés et de terminer les travaux.
Il est justifié de le condamner à verser à Monsieur [O] [M] la somme de 39.923 euros HT plus TVA applicable sur les travaux au jour du jugement.
Le préjudice de jouissance de Monsieur [O] [M] est démontré au vu de l’état dans lequel se trouve la maison depuis l’abandon du chantier par Monsieur [T] [P] [S].
Monsieur [O] [M] soutient que la maison est inhabitable. Néanmoins, d’une part Monsieur [O] [M] a vécu dans la maison depuis l’abandon du chantier jusqu’en janvier 2023. D’autre part, il soutient qu’à compter de janvier 2023 il a quitté la maison avec sa famille en raison de la dangerosité de l’installation électrique, alors qu’à cette date l’entreprise [Z] a proposé de mettre l’installation en sécurité pour 796 euros TTC. Enfin, cette dangerosité avait déjà été soulignée par l’huissier de justice qui a réalisé le constat en février 2022.
Par conséquent, la maison de Monsieur [O] [M] n’est pas considérée comme étant inhabitable depuis la date théorique de fin des travaux. Le préjudice de jouissance en lien avec les travaux inachevés ne peut donc correspondre à l’impossibilité absolue d’utiliser la maison depuis novembre 2021.
En revanche, l’expert expose que les travaux de reprise rendront la maison inhabitable pendant deux mois.
Le préjudice de jouissance de Monsieur [O] [M], en lien avec l’état de la maison depuis l’abandon du chantier jusqu’en janvier 2023 et pendant les deux mois nécessaires aux travaux de reprise, justifie de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
Monsieur [O] [M] soutient qu’il subit un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance. Il n’en justifie pas.
Il est débouté de la demande indemnitaire formée à ce titre.
II – Sur les demandes dirigées contre la société [C] [P] [S]
Vus les articles L526-22 et suivants du code de commerce,
Monsieur [T] [P] [S] exerce son activité artisanale de menuiserie selon le statut d’entrepreneur individuel et sous l’enseigne [C] [P] [S].
Il n’existe pas de personne morale distincte de la personne physique de Monsieur [T] [P] [S].
Par conséquent, Monsieur [T] [P] [S] exerçant sous l’enseigne [C] [P] [S] est condamné sans que la condamnation puisse être prononcée in solidum avec une société [C] [P] [S] qui n’existe pas.
Monsieur [O] [M] est débouté de ses demandes indemnitaires formées contre « la société » [C] [P] [S].
Par ailleurs, il n’est pas justifié que Monsieur [T] [P] [S] a séparé son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [P] [S] exerçant sous l’enseigne [C] [P] [S] est condamné à en payer les entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Il est équitable qu’il indemnise Monsieur [O] [M] des frais irrépétibles engagés pour l’instance à hauteur de 4.000 euros.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 7 mai 2026,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] [S] exerçant sous l’enseigne [C] [P] [S] à verser à Monsieur [O] [M] la somme de 39.923 euros HT plus TVA applicable aux travaux au jour du jugement, au titre de la reprise des désordres ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] [S] exerçant sous l’enseigne [C] [P] [S] à verser à Monsieur [O] [M] 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de ses autres et plus amples demandes formées contre Monsieur [T] [P] [S] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de toutes ses demandes formées contre la société [C] [P] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] [S] exerçant sous l’enseigne [C] [P] [S] aux dépens de l’instance, aux dépens de l’instance de référé et aux frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] [S] exerçant sous l’enseigne [C] [P] [S] à verser à Monsieur [O] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Julie ORINEL Amélie COUDRAY
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