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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
DU 23 Avril 2026
N° RG 24/01071 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FKXO
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[O] [W] épouse [G] – Intervenante Volontaire, [K] [G]
C/
S.A.S. CABINET [L], S.D.C. [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercie le CABINET [L] sis [Adresse 2]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Peggy MORAN
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [G]
né le 24 Mai 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française,
Madame [O] [W] épouse [G] – Intervenante Volontaire
née le 27 Juin 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française,
Tous demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
Tous Rep/assistant : Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSES :
S.A.S. CABINET [L]
dont le siège social est [Adresse 2] inscrite au RCS deSAINT NAZAIRE sous le numéro 342.063.203 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercie le CABINET [L] sis [Adresse 2]
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
CADRE GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 9 août 2019, Monsieur [K] [G] a acquis neuf lots de copropriété, notamment un emplacement de stationnement extérieur portant le numéro 4, situés dans la RÉSIDENCE LE SOLEIL, [Adresse 6]. La copropriété réunit 14 copropriétaires.
La SARL CABINET [L] administre l’immeuble en qualité de syndic de copropriété.
Monsieur [G] est membre du conseil syndical depuis 2022, avec cinq autres copropriétaires.
A l’été 2023, Monsieur [G] s’est plaint auprès du syndic du comportement du propriétaire utilisant la place de stationnement (n°3) voisine de la sienne, Madame [V] [U], l’empêchant de manœuvrer son véhicule pour se garer correctement sur la place n°4.
A l’issue d’une réunion du conseil syndical qui s’est tenue le 26 septembre 2023, il a été acté que divers travaux seraient présentés au vote de l’assemblée générale de copropriété du 7 mars 2024, en particulier :
— l’abattage d’un bouleau situé entre les places 3 et 4 et la rénovation de la place 4 appartenant à Monsieur [G], endommagée par les racines de cet arbre,
— le marquage des places du parking aérien,
— la réfection du mur d’enceinte du parking aérien.
Le 5 octobre 2023, Monsieur [G] a mis le syndic de copropriété en demeure d’enlever l’arbre litigieux entre les places de stationnement 3 et 4 et de matérialiser au sol les emplacements, afin d’obtenir le plein usage de sa place de stationnement.
Le 20 novembre 2023, Maître [I] [M], commissaire de justice, procédait à la demande de Monsieur [K] [G] au relevé de différentes mesures sur les quatre places de stationnement.
Parallèlement et suite à la déclaration d’un sinistre par Monsieur [G], son assureur de protection juridique (la MACIF) mandatait le cabinet d’expertise UNION D’EXPERTS qui se déplaçait sur les lieux le 14 décembre 2023 et préconisait, dans un rapport d’expertise unilatérale daté du 8 janvier 2024, d’abattre le bouleau litigieux, de refaire le sol (planéité dégradée par le développement racinaire), de remettre les numéros des places existants puis de délimiter les emplacements de parking par un trait de peinture sur l’enduit remis à neuf, à une hauteur de 1,25 à 1,30 mètres du sol.
Mandaté par Monsieur [G], le cabinet AGE (Atlantique Géomètre Expert) réalisait un projet de plan des parkings de la [Adresse 1], proposant une « délimitation des stationnements selon l’équidistance des marquages aux murs ».
Lors de l’assemblée générale du 7 mars 2024, au cours de laquelle 11 des 14 copropriétaires étaient présents, différentes résolutions relatives notamment à la réfection du mur d’enceinte du parking aérien, à l’abattage du bouleau situé entre les places de stationnement 3 et 4, et au marquage des places extérieures ont été soumises au vote. Les votes ont été consignés dans un procès-verbal adressé par le syndic aux copropriétaires par courrier recommandé.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, Monsieur [K] [G] a assigné tant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet [L] que le cabinet SARL [L] en sa qualité de syndic des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE aux fins d’annulation des résolutions 24 à 36, considérant que le rejet desdites résolutions est consécutif à un abus de majorité.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 20 avril 2025, Monsieur [K] [G] sollicite, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— Voir constater des abus de majorité manifestes dans la prise des résolutions 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36,
— En conséquence, voir prononcer leur nullité,
— S’entendre condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Au titre de la responsabilité délictuelle du cabinet [L],
— Voir constater des négligences fautives dans l’analyse du règlement de copropriété,
— Voir constater que le cabinet [L] n’a pas réalisé les travaux mettant en péril la jouissance de l’emplacement de parking de Mr [G] par la suppression du bouleau et la remise en état du sol,
— Voir constater qu’il s’agit de petits travaux et en tout état de cause de travaux urgents permettant une jouissance paisible et durable,
— Voir constater la faute du cabinet [L] dans l’analyse du règlement de copropriété afin de s’exonérer de la réalisation desdits travaux,
— En conséquence voir constater la faute délictuelle du cabinet [L] à l’égard de Mr [G] en application de l’article 1240 du Code civil,
— S’entendre le cabinet [L] condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement,
— S’entendre condamner le cabinet [L] au paiement de la somme de 2.759,91 euros à titre de préjudice financier outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement,
— S’entendre le cabinet [L] condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance sauf à parfaire jusqu’à remise en état de la place de parking par la suppression du bouleau et la remise en état du sol du parking aérien,
— Voir dire et juger que Mr [G] sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
— S’entendre le cabinet [L] condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du CPC,
— S’entendre condamner le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] et le syndic de copropriété [L] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] soutient que par l’établissement de devis en septembre 2023, le cabinet [L] avait reconnu la nécessité de reprendre les sols du parking, de procéder au marquage des emplacements de stationnement et d’abattre le bouleau litigieux. Il conteste que cet arbre, planté lors de l’édification de la copropriété, serve de délimitation naturelle entre les emplacements et allègue une rupture d’égalité entre copropriétaires en estimant que la copropriété aurait avantagé les copropriétaires des autres emplacements de stationnement en procédant à l’arrachage d’autres arbres situés sur les places de stationnement, lesquels n’ont pas tous été remplacés.
Déniant toute valeur juridique au plan de masse daté du 12 mars 1992 qu’il estime non conforme à l’existant, Monsieur [G] se réfère à l’implantation des numéros de places de stationnement sur le mur d’enceinte du parking qu’il estime être positionnés au centre des places de stationnement, en sorte qu’il faudrait calculer les dimensions des places de stationnement par rapport à l’implantation de ces numéros. Il indique à cet égard que sa place mesure 3 mètres de large, et non 2,60 mètres comme soutenu par le cabinet [L], et que les numéros des places ont été respectés par tous les copropriétaires jusqu’en août 2023, date de l’arrivée du nouveau propriétaire de la place n°3. Il soutient encore qu’une réfection des peintures des murs du parking sans prévoir de matérialiser l’usage des emplacements par un marquage conforme au plan établi par le géomètre-expert est contraire à l’intérêt général des copropriétaires.
En conséquence, Monsieur [G] considère que les résolutions 24 à 36 sont nulles pour abus de majorité comme étant, d’une part, contraires à l’intérêt général faute de prévoir un marquage adéquat des places de stationnement après remise en état des murs du parking et de végétalisation ad hoc et, d’autre part, génératrices d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires en le privant de la jouissance de son emplacement contrairement à d’autres places de parking sur lesquelles existaient des arbres qui ont été supprimés pour ne pas en gêner la jouissance.
Le demandeur justifie l’existence d’un préjudice de jouissance, lié à l’absence de suppression du bouleau et de remise en état du sol dégradé par les racines, en s’appuyant d’une part sur le procès-verbal établi le 20 novembre 2023 par Maître [M], commissaire de justice, et d’autre part sur le rapport du cabinet d’expertise UNION D’EXPERTS qui a relevé que le bouleau engendrait une difficulté à manœuvrer pour garer un véhicule sur la place de stationnement n°4, ainsi que du pollen. Outre ce préjudice de jouissance, Monsieur [K] [G] allègue à l’appui de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre du cabinet [L] un préjudice financier (au titre de réparations sur son véhicule, des frais d’huissier et d’expert) et un préjudice moral. A ce titre il soutient que la transmission inappropriée des échanges de correspondances aux autres copropriétaires par le cabinet [L] a porté atteinte à l’image des époux [G].
Dans ses conclusions d’intervention volontaire notifiées électroniquement le 15 septembre 2025, Madame [R] [W] épouse [G] s’associe aux demandes de son époux tendant à voir, sous le visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
— Constater des abus de majorité manifestes dans la prise des résolutions 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, et 36,
En conséquence, prononcer la nullité des résolutions 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, et 36,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Au titre de la responsabilité délictuelle du cabinet [L],
— Constater des négligences fautives dans l’analyse du règlement de copropriété,
— Constater que le cabinet [L] n’a pas réalisé les travaux mettant en péril la jouissance de l’emplacement de parking de Mr [G] par la suppression du bouleau et la remise en état du sol,
— Constater qu’il s’agit de petits travaux et en tout état de cause de travaux urgents permettant une jouissance paisible et durable,
— Constater la faute du cabinet [L] dans l’analyse du règlement de copropriété afin de s’exonérer de la réalisation desdits travaux,
— En conséquence, constater la faute délictuelle du cabinet [L] à l’égard de Mr [G] en application de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner le cabinet [L] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement,
— Condamner le cabinet [L] au paiement de la somme de 2.759,91 euros à titre de préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement,
— Condamner le cabinet [L] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance sauf à parfaire jusqu’à remise en état de la place de parking par la suppression du bouleau et la remise en état du sol du parking aérien,
— Dire et juger que Monsieur [G] et Madame [W] seront exonérés, en qualité de copropriétaire et d’ayant cause à titre particulier, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
— Condamner le cabinet [L] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du CPC,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] et le syndic de copropriété [L] aux entiers dépens.
Madame [W] explique qu’en qualité de conjoint survivant, elle disposera notamment de la jouissance du domicile conjugal et qu’à ce titre les époux ont convenu qu’elle assumerait les droits et obligations attachées au logement. En conséquence, elle se trouve légitime à intervenir volontairement à la procédure opposant son époux au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] et au cabinet [L] en sa qualité de syndic de copropriétaires.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées électroniquement le 27 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, le CABINET [L] conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [K] [G] et à sa condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] soutient que la présence des bouleaux était prévue sur le plan du permis de construire de la résidence et permettait de délimiter naturellement les places de stationnement ; que le bouleau initialement planté entre les places 2 et 3 a été supprimé car il était malade, sans qu’un nouvel arbre ne soit replanté en remplacement ; que l’emplacement de l’arbre litigieux ne gêne nullement l’ouverture des portières des véhicules stationnés ; que la largeur de l’emplacement n°4, mesurée entre le tronc de l’arbre et le mur d’enceinte à 264 centimètres, est conforme à la norme de construction ; que la copropriété est soucieuse de conserver un arbre qui permet notamment de cacher le pignon de la résidence voisine, en sorte qu’il est de l’intérêt collectif des copropriétaires de pouvoir conserver des arbres pour contraster avec l’aspect minéral des bâtiments environnants. S’agissant du soulèvement du greenblock lié au développement des racines de l’arbre, le Syndicat des Copropriétaires soutient que celui-ci, de faible ampleur, se situe en tout état de cause entre les roues du véhicule et ne gêne donc ni la manœuvre du véhicule ni le cheminement des piétons une fois le véhicule stationné.
Sur les dimensions de la place de stationnement de Monsieur [G], le Syndicat des Copropriétaires renvoie au plan de masse à l’échelle 1/100ème et à la mesure des délimitations figurant sur le plan qu’il estime correspondre à la réalité, en précisant que l’apposition des numéros des places de stationnement sur le mur d’enceinte n’a été réalisée que dans un but de signalétique, en fonction du support qui présente différents décrochés, et non dans un but de délimitation des surfaces. Aussi selon le syndicat des copropriétaires, les numéros ne figurent pas au centre de chaque place de stationnement.
La copropriété rappelle par ailleurs que Monsieur [G] a acheté son lot en connaissance de cause en 2019 et qu’il lui appartient, s’il estime qu’il n’a pas eu délivrance de son lot conformément à son acte de vente, de se retourner contre ses vendeurs. Elle ajoute que ni l’absence d’entretien des bouleaux ni la suppression sans remplacement du bouleau entre les places 2 et 3 ne constituent en soit une rupture d’égalité entre copropriétaires.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées électroniquement le 6 janvier 2025, la SARL CABINET [L] demande à la juridiction, sur le fondement des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 37 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1240 du code civil, de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions émises à son encontre et de le condamner à lui régler la somme de 4.000 euos en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndic de copropriété conteste toute faute de gestion en soulignant avoir demandé à Madame [U], par courrier du 10 août 2023 réitéré le 21 août 2023, de respecter son emplacement de stationnement sur la place n°3 sans empiéter sur celle de Monsieur [G] puis, avoir sollicité des devis de marquage des places de stationnement, d’abattage du bouleau et de réduction du massif afin de les soumettre au conseil syndical lors de la réunion préparatoire à l’assemblée générale de 2024, satisfaisant ainsi aux demandes de Monsieur [G]. La SARL CABINET [L] soutient que l’abattage d’un arbre sain, la remise en état du sol des places de stationnement et leur marquage, ainsi que la refonte et le réaménagement d’un parking aérien ne relèvent pas de « petits travaux » ni de la gestion courante de l’immeuble pour laquelle le syndic peut passer seul des contrats et marchés pour l’entretien quotidien de la copropriété. Ces sujets ne revêtaient pas non plus la nature de travaux urgents au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 37 du décret du 17 mars 1967.
Sur la délimitation des places de stationnement extérieur, la SARL CABINET [L] soutient que le plan joint au règlement de copropriété matérialise la place n°4 appartenant à Monsieur [G], d’un côté par le mur du parking et de l’autre par un trait situé à 2,60 mètres de ce mur sur lequel se trouve l’arbre incriminé, lequel existe depuis l’origine de la copropriété et donc préexiste à l’achat de son lot par Monsieur [G].
Enfin, la défenderesse précise qu’il ne peut lui être reproché d’avoir transmis des échanges de correspondance entre les parties dès lors que les membres du conseil syndical devaient être tenus informés de l’ensemble des initiatives prises par Monsieur [G], lui-même membre du conseil, ainsi que des réponses apportées par le syndic, d’autant plus qu’il était prévu dès l’automne 2023, en concertation avec le conseil syndical, que les sujets relatifs aux places de stationnement extérieur soient examinés lors de la prochaine assemblée générale.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 15 septembre 2025 par le Juge de la mise en état.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2026 et mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
MOTIFS
I – SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES DÉLIBÉRATIONS 24 A 36 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 MARS 2024
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020 applicable au présent litige, que :
Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndic a notifié le 20 mars 2024 le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 7 mars 2024, et Monsieur [K] [G] a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ainsi que le cabinet [L] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE dès le 22 avril 2024, soit dans le délai de deux mois.
Sur le fond, l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 susvisé pose, dans son deuxième alinéa, deux conditions pour contester une décision de l’assemblée générale des copropriétaires : l’une tenant à la propriété d’un lot (être propriétaire), et l’autre tenant au sens du vote exprimé (être copropriétaire opposant).
Sur les résolutions 24 à 30
Les résolutions 24 à 30 concernent la réfection du mur d’enceinte de la cour interne de l’immeuble recevant les six places de stationnement extérieures, désignée comme le « parking aérien », sur la base de devis obtenus par le syndic de copropriété pour des travaux de réfection des enduits et de mise en peinture.
La résolution se décline en sept votes :
— le principe des travaux (résolution 24),
— le choix des entreprises (résolutions 25 à 28),
— la rémunération du syndic (résolution 29),
— l’appel de fonds correspondant aux travaux (résolution 30).
La résolution 24 a été adoptée par 10 copropriétaires, dont Monsieur [G].
La résolution 25 a été adoptée par 8 copropriétaires, Monsieur [G] s’étant abstenu.
La résolution 26 est devenue sans objet en raison de l’adoption de la résolution précédente.
La résolution 27 a été adoptée par 7 copropriétaires, Monsieur [G] s’étant abstenu.
La résolution 28 est devenue sans objet en raison de l’adoption de la résolution précédente.
La résolution 29 a été adoptée par 10 copropriétaires, dont Monsieur [G].
La résolution 30 a été adoptée par 10 copropriétaires, dont Monsieur [G].
Monsieur [G], qui a voté en faveur de la réalisation des travaux et s’est abstenu s’agissant des résolutions 25 et 27, soutient que les travaux de remise en peinture ne visent pas la conservation de l’immeuble, sauf à réaliser une réflexion globale sur l’ensemble des travaux, et effaceraient les marquages des emplacements existants.
Il convient de rappeler que le copropriétaire opposant est celui qui a voté contre une résolution alors que la majorité des copropriétaires a voté pour, ou qui a voté pour une résolution alors que la majorité des copropriétaires a voté contre. L’opposition se distingue de l’abstention et ne peut être assimilé à un opposant le copropriétaire qui s’abstient de voter, même s’il formule des réserves.
Ne s’étant pas opposé auxdites résolutions lors du vote du 7 mars 2024, Monsieur [G] n’a pas la qualité de copropriétaire opposant pour agir en annulation des résolutions 24 à 30.
Sur les résolutions 31 à 35
Les résolutions 31 à 35 concernent l’abattage du bouleau situé entre les places extérieures de stationnement 3 et 4. Ces résolutions se déclinent en cinq votes :
— le principe des travaux (résolution 31),
— le choix des entreprises (résolutions 32 et 33),
— les honoraires de syndic (résolution 34),
— l’appel de fonds (résolution 35).
La résolution 31 a été rejetée (Votes favorables de deux copropriétaires totalisant 3469/8441 tantièmes, contre huit copropriétaires totalisant 4972/8441 tantièmes ; une abstention représentant 777/9218 tantièmes). Les autres résolutions 32 à 35 sont devenues sans objet.
Sur le fond, il convient de rappeler qu’une décision d’assemblée générale de copropriété ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi :
— qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ;
— ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Ainsi, il y a abus de majorité ou excès de pouvoir lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même dans l’intention de nuire ou, à tout le moins, dans un but autre que l’intérêt commun de la copropriété ; il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère abusif de la délibération.
En l’espèce Monsieur [G] estime que le refus d’abattage du bouleau constitue un abus de majorité en ce qu’il crée une rupture d’égalité entre copropriétaires générant une atteinte à la pleine jouissance de son lot, par restriction de la surface de sa place de stationnement.
Il ressort au contraire des pièces du dossier et il n’est pas contesté par les parties que l’arbre litigieux préexistait, à son emplacement actuel, à l’achat par Monsieur [G] de ses lots de copropriété en 2019. Durant près de cinq années, la présence de ce boulot n’a posé aucune difficulté de stationnement, ni à Monsieur [G] ni aux autres copropriétaires. Il n’est donc pas démontré en quoi le refus d’abattre l’arbre litigieux serait contraire à l’intérêt collectif de la copropriété, peu important à cet égard que cet arbre figue ou non sur le plan joint au règlement de copropriété, qu’il délimite ou non les emplacements 3 et 4 et que d’autres arbres implantés sur le parking aient pu – quant à eux – être abattus par le passé.
En réalité, le litige qui porte sur la question de savoir si l’arbre se situe sur la place de stationnement extérieur appartenant à Monsieur [G] ou s’il sert de délimitation entre les places 3 et 4 ne relève pas d’une action en annulation des délibérations de l’assemblée générale pour abus de majorité mais d’une analyse par un expert-géomètre, voire d’une éventuelle modification, de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété.
Par ailleurs, en l’état des pièces qu’il verse aux débats et notamment des photographies qu’il produit, Monsieur [G] ne justifie pas que le soulèvement des pavés par les racines de l’arbre – de faible ampleur – est de nature à le priver de la jouissance de la place de stationnement n°4, et encore moins susceptible de porter atteinte à la sauvegarde de l’immeuble.
De la même façon le caractère allergène du pollen de bouleau allégué par Monsieur [G], s’il n’est pas contestable, ne saurait suffire à caractériser le caractère contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires du rejet de la résolution 31 (refus de l’assemblée générale d’abattre le bouleau).
La présence de ce bouleau, qui n’a posé aucun problème de stationnement jusqu’à l’été 2023, ne peut non plus être considérée comme constitutive d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires détenant une place de stationnement extérieur, en sorte que le rejet de la résolution 31 ne peut constituer en l’espèce un abus de majorité.
Sur la résolution 36
La résolution 36 concerne le marquage des places extérieures. Comme les précédentes, elle est suivie des résolutions 37 à 41 concernant le choix des entreprises, les honoraires du syndic et les appels de fond.
La résolution 36 a été rejetée (votes favorables de trois copropriétaires totalisant 4535/9218 tantièmes contre huit copropriétaires totalisant 4683/9218 tantièmes). Les résolutions 37 à 41 sont donc devenues sans objet.
Là encore, il appartient à Monsieur [G] de démontrer que cette décision serait contraire à l’intérêt général de la copropriété. En l’état des pièces du dossier, il apparaît que le rejet de la résolution 36 fait suite au rejet de la résolution n°20 (rejet non contesté par Monsieur [G]) tendant, à sa demande, à la désignation d’un géomètre expert pour « refonte et réaménagement du parking aérien » susceptible d’entraîner une modification de l’état descriptif de division, les copropriétaires ayant estimé que des travaux supplémentaires de délimitation et le marquage des places ne s’imposaient pas au regard de la configuration des lieux. Cette décision n’apparaît ni contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ni constitutive d’une rupture d’égalité ou résultant d’une intention manifeste de nuire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le demandeur ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe de ce que les délibérations attaquées sont contraires à l’intérêt collectif des copropriétaires ou qu’elles ont été prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. Partant, il ne peut être considéré que les copropriétaires ont, par leur vote au cours de l’assemblée générale du 7 mars 2024, commis un abus de majorité.
Les demandes de Monsieur et Madame [G] tendant à l’annulation des résolutions 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, et 36, votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 mars 20, sont donc rejetées.
II – SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRIGÉES [Localité 5] LA SARL CABINET [L]
Le syndic de copropriété est un professionnel mandaté pour administrer l’immeuble et représenter le syndicat des copropriétaires. Ce mandat s’accompagne d’obligations légales et contractuelles dont le non-respect peut engager la responsabilité du syndic.
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1065, le syndic est notamment chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Il représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété.
En l’espèce Monsieur [K] [G] recherche la responsabilité délictuelle du cabinet [L], en sa qualité de syndic de copropriété, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en arguant de « négligences fautives dans l’analyse du règlement de copropriété » et d’une faute d’entretien liée à l’absence d’enlèvement du bouleau situé entre les places n°3 et n°4, au défaut de remise en état du sol du parking et au refus du syndic de matérialiser les emplacements de stationnement relevant selon lui de « petits travaux, en tout état de cause de travaux urgents permettant une jouissance paisible et durable » de son emplacement de parking.
Au regard des pièces du dossier, il apparaît qu’aucune urgence n’imposait au syndic de prendre l’initiative de faire procéder à ces travaux, lesquels ne relèvent ni de la gestion courante de l’immeuble ni de sa sauvegarde urgente, mais nécessitent une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires. Or, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, ce n’est pas le syndic qui s’est opposé à la suppression du bouleau et à la matérialisation des emplacements existants, mais bien l’assemblée générale des copropriétaires, selon plusieurs résolutions soumises au vote le 7 mars 2024 et dont la nullité pour abus de majorité a été écartée supra.
Il ressort des éléments du dossier que la SARL CABINET [L] a, pour sa part, procédé à l’envoi de deux courriers recommandés à la propriétaire de la place de stationnement n°3 dès le mois d’août 2023 pour lui rappeler l’interdiction de stationner sur l’emplacement de Monsieur [G] et a fait inscrire à l’ordre du jour de la première assemblée générale utile les questions relatives à l’abattage de l’arbre d’une part, et au marquage au sol des places de stationnement extérieur d’autres parts. Il ne peut, dans ces conditions, lui être reproché une quelconque inaction fautive.
Les « négligences fautives dans l’analyse du règlement de copropriété » alléguées par le demandeur sont liées à un désaccord quant à la délimitation des places de stationnement extérieur détenues par chaque copropriétaire et leurs superficies respectives ; l’interprétation du règlement de copropriété sur cette question est étrangère au présent litige qui oppose Monsieur [G] au syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, dans une action en annulation.
Faute pour Monsieur [K] [G] de rapporter la preuve d’une faute imputable à la SARL CABINET [L] dans la gestion et l’entretien de la copropriété, ses demandes et celles de Madame [R] [W] épouse [G] tendant à l’octroi de dommages-intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [G], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à verser à la SARL CABINET [L], en sa qualité de syndic représentant le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce et eu égard à l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 avril 2026,
DÉBOUTE Monsieur [G] et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser à la SARL CABINET [L], en sa qualité de syndic représentant le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
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