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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 3 févr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Février 2026
03 Février 2026
DEMANDEURS
N° RG 26/00020 – N°PortalisDBYT-W-B7K-FY62
Ord n°
Madame X Y épouse Z le […] à […], demeurant 22 ALLEE PIERREDE COURBERTIN – 78000 VERSAILLES
Monsieur AA AB le […] à […] demeurant 54 avenue Sainte Foy- 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
X Y AC, AAF O N T AN A, P a t r i c kAM
Monsieur AF AB le […] à […] demeurant 25 boulevard duMaréchal Joffre – 92500 RUEIL MALMAISON
c/
Tous rep/as[…]tant : Maître Carole ROBARD de la SELARLPOLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
AI AK
DEFENDEUR
Le :
Exécutoire à :
Monsieur AI AJ le […] à PAVILONS SOUS BOIS (93), demeurant 66 rueJouffroy d’Abbans – 75017 PARIS
Maître Carole ROBARD dela SELARL POLYTHETIS
Rep/as[…]tant : Me Jean-marc LE MASSON, avocat au barreau deNANTES
Copies conformes à :
Me Jean-marc LE MASSONMaître Carole ROBARD dela SELARL POLYTHETIS
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition augreffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
-1/5-
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par arrêté en date du 24 janvier 2025, Monsieur AI AK s’est vuaccorder un permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment de 22,04m²et la construction d’une maison d’habitation avec piscine pour une surface de134,21m², sur les parcelles cadastrées Section […] et […] […] […] (44210).
Selon le permis de construire, la construction autorisée doit être réalisée en limitede propriété avec la parcelle cadastrée […], […] […] (44210), dont sont propriétaires Mme AL AM épouseY et M. AA AM.
Par ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025, le président du tribunal judiciairede Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise préventive, afin de dresser unétat des lieux avant travaux de démolition et de construction, confiée au cabinetGUILLOT.
Se plaignant que M. AI AK ait débuté les travaux à compter du mois dedécembre 2025, y compris sur leur propriété, Mme AL AM épouseY, M. AA AM et M. AF AM ont fait assigner, paracte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, M. AI AK devant lajuridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir : – Condamner M. AI AK à remettre en état la parcelle cadastrée SectionBP […] […] […], ainsi que les bornes et la clôture quiétait située sur ce fonds, sous astreinte de 500 euros par de jour de retard àcompter de l’ordonnance à intervenir ; – Condamner M. AI AK à leur verser la somme totale de 5 000 eurossur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, les demandeurs ont maintenu, par l’intermédiairede leur conseil, leurs prétentions dans les termes de leur acte introductif d’instance.
A l’appui de leurs demandes, au visa des articles 834 et 835 du code de procéduresciviles, ils soutiennent que le défendeur a porté atteinte, en raison des travauxentrepris, à leur droit de propriété, ce qui caractérise l’existence d’un troublemanifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser, soulignant que M. AI AK a débuté ses travaux, sans en donner information à l’expert ouaux parties, et a excavé les terres de la parcelle appartenant aux demandeurs eny arrachant, au passage, une partie de la clôture existante entre les deux terrains.
Aux termes de ses écritures notifiées et soutenues à l’audience, M. AIAK demande au juge des référés de : – Débouter les consorts AM de l’ensemble de leurs demandes ;- Ordonner une conciliation en application de l’article 1531 du code de procédurecivile ;- Acter l’accord entre les parties et de les consigner dans un procès-verbal signé parles parties et le juge ;- En tout état de cause, condamner les consorts AM à lui verser la sommede 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. AI AK, qui souligne qu’il a toujours été animé par une intentionamiable, explique que c’est involontairement que les plots de fondation en bétondes poteaux séparatifs, dont l’emprise est pour moitié sur sa propriété, ont chutélors de la réalisation des travaux de terrassement, entraînant la chute de la clôtureappartenant à l’indivision AM ainsi qu’un affaissement de leur terrain. Il
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précise que l’excavation s’est révélée nécessaire compte tenu du glissement deterrain apparu dès le début des travaux sur sa propriété. Il estime que les travauxréalisés constituent en réalité un trouble anormal de voisinage et non une atteinteau droit de propriété des demandeurs. Il ajoute que la pose de la clôture provisoire,en retrait de la limite de propriété, a été rendue nécessaire par la présence d’unchien appartenant à la famille AM, pour éviter que ce dernier pénètre sur sapropriété. Il en conclut que les conditions posées par l’article 835 du code deprocédure civile ne sont pas réunies, le dommage lié au trouble de voisinage étantréalisé et l’existence d’un trouble manifeste n’étant pas établie.
A l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026,date de la présente ordonnance.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’apparaît pas utile d’enjoindre aux parties, comme le demandele défendeur, de se présenter à un rendez-vous de conciliation, alors que M. AK ne sollicite toujours pas de servitude de tour d’échelle sur le terrain deses voisins et que les travaux sont en cours de réalisation.
— Sur la demande principale :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président peuttoujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé lesmesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir undommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais quise produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le troublemanifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directementou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairementêtre constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés l’imminenced’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de seréaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purementéventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. AK a débuté les travaux deconstruction au cours du mois de décembre 2025 alors qu’une expertise préventive,ordonnée à sa demande, était en cours.
S’il ne peut lui être reproché d’avoir débuté les travaux, aux termes du procès-verbalde constat dressé en date du 23 décembre 2025, le commissaire de justice aconstaté, sur le terrain de l’indivision AM, que « à hauteur de la clôture quia été enlevée j’ai constaté également que le terrain a été creusé sur une largeurd’au moins 90 cm par rapport à l’ancienne clôture existante. Je n’ai pas pu constaterla hauteur de terre qui a été enlevée mais elle semble au moins d’un mètre ». Il aégalement relevé qu’une borne a été enlevée et que « des petits piquets en boispeints ont été plantés tout au long des grilles de chantier du côté du chantier voisinsur mais sur la parcelle 230 ».
M. AK ne conteste pas ces constatations dont il résulte qu’en engageant lestravaux litigieux, ce dont il avait parfaitement le droit, il a porté atteinte à la propriétédes consorts AM, dès lors que la clôture, propriété de ces derniers a étéendommagée, ce point n’étant pas contesté, et qu’une clôture provisoire a étéinstallée, non pas en limite de propriété, mais au-delà sur la propriété des
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demandeurs. Ce qui caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite ausens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, peu important quecette atteinte aurait été commise involontairement, même si en l’espèce, il doit êtrerelevé que M. AP ne pouvait ignorer que la réalisation des travaux envisagésnécessiterait de manière très probable l’octroi d’un tour d’échelle, à propos duquelun expert avait été missionné, à la demande de ce dernier, pour donner un avistechnique.
M. AK, qui ne pouvait pas davantage ignorer le positionnement des plots defondation en béton des poteaux séparatifs de la clôture en place avant de débuterles travaux, avait donc parfaitement conscience de la nécessité d’obtenirl’autorisation de passer sur la propriété de ses voisins pour réaliser ses travaux, lecas échéant par voie judiciaire, s’il estimait que le refus opposé par ces derniersétait abusif, comme cela lui avait été rappelé par l’ordonnance de référé rendue le3 juin 2025.
Pourtant, sans même attendre le dépôt du rapport d’expertise, M. AK apréféré débuter les travaux litigieux.
Le trouble manifestement illicite est donc parfaitement caractérisé, étant préciséqu’un trouble anormal de voisinage, pour lequel le défendeur ne conteste pas saresponsabilité, constitue tout autant un trouble manifestement illicite.
Partant, les consorts AM sont fondés à solliciter les mesures de remise enétat nécessaires à la cessation du trouble manifestement illicite.
A cet effet, il convient d’enjoindre à M. AK de remettre en état la parcelleappartenant à l’indivision AM, ce qui suppose de remblayer le terrain de cesderniers, d’y replacer les bornes fixant la limite de propriété ainsi que la clôture quipréexistait en limite de propriété, ce qui n’apparaît pas disproportionné au droit depropriété de M. AK.
Un délai de deux mois sera accordé au défendeur pour exécuter ou faire exécuterles travaux nécessaires.
Selon le premier alinéa de l’article L131-1 du code des procédures civilesd’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurerl’exécution de sa décision ».
La nature et le contexte du présent litige rend nécessaire le prononcé d’uneastreinte dans les termes du dispositif, afin d’assurer l’exécution effective del’injonction ainsi prononcée.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référésstatue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante estcondamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette latotalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, M. AI AK supportera les dépens de laprésente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partietenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’ildétermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le caséchéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale unesomme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le
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bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il estprocédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique dela partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmesconsidérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloueune somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la partcontributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer unecondamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. AIAK ne permet d’écarter la demande de Mme AL AM épouseY, de M. AA AM et de M. AF AM, formée sur lefondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1 200euros.
M. AK sera par conséquent débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour dudélibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premierressort et en matière de référé,
Ordonnons à Monsieur AI AK de remettre en état la parcelleappartenant à Mme AL AM épouse Y, M. AA AMet M. AF AM, cadastrée […] […] 7 rue Yves Ponceau àPORNIC (44210), ainsi que les bornes et la clôture qui étaient antérieurementsituées sur ce fonds, dans un délai de deux mois à compter de la signification de laprésente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour, passé ce délai, etdurant une période de quatre mois ;
Condamnons M. AI AK à payer à Mme AL AM épouseY, M. AA AM et M. AF AM la somme de 1 200euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons M. AI AK de ses demandes ;
Condamnons M. AI AK aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutionprovisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffierqui a as[…]té au prononcé.
Le greffier,Le président,
Julie ORINELStéphane BENMIMOUNE
-5/5-
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