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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Morlaix, 19 mars 2024, n° 11-22-000285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000285 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
PROXIMITE DE MORLAIX
6 Allée du Poan Ben
CS 37908
29679 MORLAIX
T: 02.98.88.03.47
RG N° 11-22-000285
Minute: 80/2024
JUGEMENT du 19/03/2024
X Y et Catherine
C/
SELARL ATHENA Liquidateur judiaciaire de EXPERT SOLUTION ENERGIE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
République Française, au nom du peuple français Extrait des minutes du greffe du tribunal de proximité de MORLAIX
JUGEMENT CIVIL
Juge des contentieux de la protection
Par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 19 Mars 2024;
Sous la présidence de ZOUAOUI David, Juge des contentieux de la protection, assisté de GUILLEM Aurélie, Greffier;
Après débats à l’audience publique du 7 novembre 2023, le jugement suivant a été rendu;
ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X Y et Madame X Catherine née Z
3 Hent Avel Mor, 29400 ST SAUVEUR, représentés par la SELARL AUFFRET-DE PEYRELONGUE, avocat du barreau de BORDEAUX, substituée par Maître PENSEC, avocate du barreau de BREST
ET:
DEFENDEUR(S):
SELARL ATHENA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE
20 rue Gustave Moreau, 49000 ANGERS, non comparant
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal 1 Boulevard Hausmann, 75009 PARIS, représentée par la SCP RD AVOCATS (Me REINHARD Laure, avocat du barreau de NIMES
substituée parMaître BALK-NICOLAS, avocate du barreau de QUIMPER
:
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et selon bon de commande accepté le 13 décembre 2017, Monsieur Y X et Madame Catherine X ont conclu avec la société Expert Solution Energie un contrat de fourniture et de pose d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 35700 euros.
Selon offre de crédit acceptée le 13 décembre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur Y X et Madame Catherine X un crédit de
35700 euros au taux annuel fixe de 4.70 % remboursable en 180 mensualités, la première de 342.67 euros et les suivantes de 308.67 euros, hors assurance, après un différé d’amortissement de six mois, affecté à l’achat de l’installation ci-dessus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur Y X et Madame Catherine X ont demandé l’annulation de la vente et mis en demeure la société Expert
Solution Energie de leur faire parvenir l’original du contrat de vente, les assurances obligatoires, la facture adressée au prêteur, la date de réception des fonds, l’accord administratif de début des travaux, le formulaire de crédit vendeur.
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2022, Monsieur Y X et Madame
Catherine X ont fait assigner la société Expert Solution Energie prise en la personne du mandataire judiciaire et la société BNP Paribas Personal Finance devant la présente juridiction aux fins :
A titre principal d’obtenir
о la nullité des contrats de vente et de prêt, la fixation de la créance de Monsieur Y X et Madame Catherine O
X au passif de la société Expert Solution Energie outre la prise en charge du coût de retrait du matériel et de remise en état la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à restituer les sommes
° versées par Monsieur Y X et Madame Catherine X soit
16080.25 euros outre les intérêts au taux légal la privation pour la société BNP Paribas Personal Finance de tout droit à remboursement du capital, des frais et accessoires contre Monsieur Y X et Madame Catherine X la condamnation solidaire de la société Expert Solution Energie et de la société BNP
○
Paribas Personal Finance à prendre en charge les coûts de remise en état, la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d’une chance.
En tout état de cause à la condamnation solidaire de la société Expert Solution Energie et la société BNP Paribas Personal Finance à verser une somme de 3000 euros au titre de l’article.
700 code de procédure civile, outre les entiers dépens et l’exécution provisoire.
En l’état de leurs dernières conclusions, Monsieur Y X et Madame Catherine
X demandent
- Le prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat conclu entre les époux X et la société Expert Solution Energie et dire que faute pour le liquidateur de reprendre l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, les époux X pourraient en disposer comme ils l’entendraient Le prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre les époux X et la société CETELEM La condamnation de la société Paribas Personal Finance à rembourser aux époux X l’intégralité des échéances payés jusqu’à l’annulation de la vente et du prêt soit à la date du 7 juin 2023 la somme de 18240.31 euros, sans compensation avec la restitution du capital
La condamnation de la société Paribas Personal Finance à verser la somme de 5000 euros
à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d’une chance de ne pas contracter avec la société Expert Solution Energie La condamnation solidaire de la SELARL ATHENA prise en la personne de Me AA AB et la société Paribas Personal Finance à verser la somme de 3000 euros aux époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les époux X font valoir que le contrat de vente est nul dans la mesure où il résulte d’un dol, que les obligations du code de la consommation n’ont pas été respectées. Il appartient à la société de crédit de rembourser les sommes versées et de verser une somme pour le préjudice qu’ils ont subis.
En défense la société BNP Paribas Personal Finance conclut
- A l’absence d’intérêt à agir pour Madame X et en conséquence à l’irrecevabilité des demandes ou juger que Madame X sera solidairement tenue avec Monsieur
X de toute condamnation
A titre principal au débouté des demandes et la condamnation solidaire de Monsieur Y X et Madame Catherine X à poursuivre l’exécution du contrat de prêt
A titre subsidiaire si la nullité ou la résolution du contrat de crédit est acceptée, à la condamnation solidaire de Monsieur Y X et Madame Catherine X à verser la somme de 35700 euros avec intérêts au taux légal
A titre très subsidiaire si la nullité ou la résolution du.contrat de crédit est acceptée, la condamnation solidaire de Monsieur Y X et Madame Catherine X à verser une somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir sous déduction des échéances déjà versées
En tout état de cause la condamnation in solidum de Monsieur Y X et Madame
Catherine X à verser la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens sans exécution provisoire.
- A tout le moins à la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure REINHARD, avocat de BNP Paribas Personal Finance ou à titre infiniment subsidiaire la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La société défenderesse fait valoir que Madame X n’a pas d’intérêt à agir, que l’offre de vente est parfaitement licite et qu’en tout état de cause la société de crédit n’a pas commis de faute justifiant l’annulation du prêt.
La SELARL Athena mandataire liquidateur de la société Expert Solution Energie, régulièrement citée par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu.
À l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2023, les parties ont maintenu leurs demandes, moyens et arguments.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 prorogé au 06 février puis au 19 mars 2024.
:
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 31 du code de procédure civile dispose:
< L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »>
Monsieur X a seul signé le bon de commande et le contrat de crédit.
Mais il a engagé la communauté avec son épouse en concluant ses contrats.
Madame X a intérêt à agir pour contester la validité des actes impliquant la communauté.
Il convient donc de rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par la société BNP Paribas personal
Finance.
Sur le contrat de vente
L’article 1137 du code civil dans sa version applicable à l’espèce dispose: « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
En l’espèce les époux X ne démontrent pas l’existence d’un dol commis par un salarié de la société Expert Solution Energie lors de la souscription du contrat.
Ils se contentent de produire un document établi par eux-mêmes retraçant les discussions ayant conduit à la signature du bon de commande sans qu’aucun élément extérieur ne confirme leurs assertions.
Au contraire le document intitulé «< simulation » émanant de la société Expert Solution Energie, signé par Monsieur Y X le 13 décembre 2017 mentionne «gain généré par le système la première année 118 euros par mois »> «< votre économie sur la facture énergétique pendant la période 18X118 euros '>
Ce résultat est très proche de l’étude de rentabilité faite à la demande des époux X avant la présente procédure qui mentionne « notre estimation de l’économie maximale mensuelle 111 euros ».
Monsieur Y X était âgé de 59 ans au moment de la conclusion du contrat. Il s’agissait d’un homme dans la fleur de l’âge, expérimenté, ne présentant aucune limitation ou maladie diminuant ses capacités.
Il était en capacité de comprendre clairement le coût de l’opération dans laquelle il s’engageait.
Il n’était pas dans une situation d’urgence réclamant la prise d’une décision rapide. S’agissant d’un démarchage à domicile, il bénéficiait même d’un délai de rétractation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur X ne démontre pas l’existence d’un dol.
L’article L.221-1 du code de la consommation dispose : « I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur;
3° Support durable: pour l’application du chapitre ler du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.;
4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.
II – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. >>
L’article L.221-5 1° du code de la consommation dispose « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à
l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de
l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. >>
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose: « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-
5. »
L’article L242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221- 9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. >>
En l’espèce il convient de constater que le bon de commande établi le 13 décembre 2017 par un employé de la société Expert Solution Energie est rédigé sur un papier pré-imprimé.
Il figure bien à l’article 13 du contrat la possibilité de recourir à un médiateur et la police de caractère des clauses du contrat est d’une taille suffisante. Le bordereau de rétractation est également présent, il précise l’adresse d’envoi et il n’ampute pas le contrat de mentions essentielles.
En ce qui concerne les produits vendus, le bon de commande est ainsi établi. Sous la rubrique « Composition de l’offre packagée GSE Transition Energétique » sont cochées les cases suivantes PACK GSE Solar, PACK GSE PAC’SYSTEM, PACK GSE LED, PACK GSE E-CONNECT, PACK BATTERIE D STOCKAGE, PACK BALLON THERMODYNAMIQUE.
La case Pack GSE SOLAR contient le texte : « 10 modules photovoltaïques, un onduleur / micro-onduleurn un kit GSE intégration, un boitier AC, un câblage, une installation, démarches en vue du raccordement selon mandat, démarches administratives incluses suivant mandat. »
Il ne figure nulle part le modèle, la marque, la puissance des modules photovoltaïques, le modèle, la marque de l’onduleur. Il existe bien une rubrique « caractéristiques des modules photovoltaïques » mais il est simplement coché la case GSE Solar, la partie puissance n’est pas précisée, la partie type de cellule non plus, la partie couleur non plus.
Il existe bien sur le bon de commande une rubrique « caractéristiques des onduleurs '> mais il est simple coché la case micro-onduleur enphase. La partie sur la marque n’est pas renseignée, ni la partie sur la puissance.
La case GSE PAC’SYSTEM mentionne « pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l’air + installation incluse ». Ni la marque ni la puissance ni le coefficient de performance, ni les dimensions de la pompe à chaleur ne sont mentionnés.
La case PACK GSE LED mentionne : « pack de 26 ampoules LED, 11 ampoules Bulb E27, 5 ampoules Bulb E14, 5 ampoules Flamme E14, 5 SPOT GU10 ». Ni la marque ni la puissance des ampoules ne sont mentionnées.
La case PACK GSE E-CONNECT mentionne « pack de 6 prises wi-fi domotiques ». La marque des prises n’est pas mentionnée.
La case Pack Batterie de Stockage mentionne « enphase technologie LFP puissance 1.2
Kwh ». La marque de la batterie n’est pas mentionnée.
La case Pack Ballon thermodynamique mentionne « GSE Thermo’system capacité 254 | ».
En bas du bon de commande une rubrique « désignation » reprend l’ensemble des éléments choisis par l’acheteur. Mais alors que cette rubrique comporte des emplacements pour mentionner le taux de TVA et le montant TTC, sur le bon de commande litigieux, seul le montant total TTC est mentionné: < 35700 ». Le coût unitaire des équipements n’est pas précisé.
En ne portant pas ces mentions sur le bon de commande remis à l’acheteur, ni d’ailleurs sur le document intitulé simulation, la société Expert Solution Energie a empêché le consommateur de déterminer les capacités des appareils, de mesurer si ces derniers correspondaient à ses besoins, de procéder à des recherches pour connaître l’avis des autres utilisateurs sur la qualité et les performances des produits, enfin de pouvoir vérifier si les prix des équipements n’était pas surévalué.
Monsieur Y X n’a jamais exprimé la volonté de poursuivre le contrat malgré
l’ensemble de ses irrégularités.
Il appartient aux défendeurs de démontrer que Monsieur Y X connaissait les vices affectant le bon de commande et les a acceptés.
Il ne peut pas être conclu de la signature du contrat de crédit, de l’attestation de livraison ou de mise en service du matériel que Monsieur Y X connaissait l’ensemble des irrégularités du contrat de vente et qu’il les a acceptées.
En conséquence il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 13 décembre 2017 entre Monsieur Y X et la société Expert Solution Energie. Faute pour le liquidateur de reprendre l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, les époux X pourront en disposer comme ils l’entendent.
Sur le contrat de crédit
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose: « En cas de contestation sur
l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
Le crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance est un contrat accessoire au contrat de vente conclu entre Monsieur Y X et Madame Catherine X et la société Expert Solution Energie.
Dès lors, la nullité du contrat de crédit sera prononcée, en conséquence de la nullité du contrat de vente précédemment ordonnée.
.La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure. La nullité doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre c’est-à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
En l’espèce il convient de constater que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute. Elle s’est abstenue de procéder à un contrôle de conformité du contrat de vente relativement aux dispositions du code de la consommation. L’absence de la marque, de la capacité des produits dans l’original de l’offre de vente est apparente. Malgré cela, la société BNP Paribas Personal Finance, société spécialisée dans le financement de contrats proposés par des sociétés évoluant dans le domaine des énergies renouvelables, a versé les fonds au vendeur.
La privation de la créance de restitution de la société de crédit constitue l’exact préjudice des emprunteurs en lien avec la faute retenue dès lors que le contrat principal se trouve annulé et que tenus à la restitution du matériel en conséquence de cette annulation ou étant à tout le moins en possession d’un matériel défaillant, ils ne peuvent en récupérer le prix en raison de la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie.
En conséquence il convient de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur Y X et Madame Catherine X l’ensemble des sommes
´versées par eux au titre du contrat de prêt conclu le 13 décembre 2017.
La société BNP Paribas Personal Finance doit être privée de tout droit à remboursement du capital, des frais et accessoires contre Monsieur Y X.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. >>
Les époux X ne démontrent pas l’existence d’un préjudice supplémentaire alors que le jugement ordonne la restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit.
Sur la demande de consignation des sommes dues
L’article 521 du code de procédure civile dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Il convient de rejeter cette demande que la partie justifie elle-même par le risque de réalisation de deux conditions: la réformation de la présente décision, l’absence de paiement par les époux X d’éventuelle condamnation mise à leur charge.
Il n’y a pas d’éléments actuels qui laissent craindre que les époux X pourraient ne pas exécuter un éventuel arrêt mettant à leur charge le paiement de certaines sommes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner solidairement la société Expert Solution Energie représentée par le mandataire liquidateur et la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur Y X et Madame Catherine X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner in solidum la société Expert Solution Energie et la société BNP Paribas Personal Finance, parties perdantes, au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire et la demande de constitution d’une garantie :
L’article 514 du code de procédure civile dispose «< Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. >>
En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’opposer à l’exécution provisoire du présent jugement.
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose : « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. >>
Il convient de rejeter la demande de constitution d’une garantie réelle ou personnelle par les époux X.
PAR CES MOTIFS
1
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
REJETTE l’exception visant à déclarer irrecevable l’action de Madame Catherine X faute
d’intérêt à agir.
REJETTE la demande d’annulation du contrat de vente conclu le 13 décembre 2017 entre Monsieur
Y X et la société Expert Solution Energie pour un dol;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 13 décembre 2017 entre Monsieur Y
X et la société é Expert Solution Energie, prise en la personne du mandataire liquidateur la SELARL ATHENA au titre du non-respect des obligations du code de la consommation; d aw なん
PRONONCE la nullité consécutive du contrat de prêt conclu 13 décembre 2017 entre Monsieur Y X et la société BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur Y X et Madame Catherine X l’ensemble des sommes versées par eux au titre du prêt n°4352 272 907 9009 conclu le 13 décembre 2017;
PRIVE la société BNP Paribas Personal Finance de tout droit à remboursement contre Monsieur
Y X et Madame Catherine X au titre du capital, des frais et accessoires du prêt n°4352 272 907 9009;
DIT que faute pour la société Expert Solution Energie, prise en la personne du mandataire liquidateur la SELARL Athena de reprendre l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, les époux X pourront en disposer comme ils l’entendent ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par les époux X;
CONDAMNE solidairement la société Expert Solution Energie et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur Y X et Madame Catherine X la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Expert Solution Energie et la société BNP Paribas Personal
Finance aux entiers dépens.
DIT N’y avoir lieu à s’opposer à l’exécution provisoire du présent jugement;
REJETTE la demande de consignation des sommes dues au titre du contrat de prêt ;
REJETTE la demande de constitution d’une garantie réelle ou personnelle par les époux
X;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Z نے
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de
requis.prêter main forte horsqu’ils en seront légalaxis? AC En foi de quoi. Nous, directeur des de greffe judiciaires du tribunal de proximité avons signé et scelle les présentes. Au secrétariat Greffe de MORLAIX. le 19.03 24
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