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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 14 sept. 2023, n° 22/08899 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08899 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS […] Tél : 01.40.38.52.00
SECTION Activités diverses chambre 1
MC
N° RG F 22/08899 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNXLL
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS nE
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 14 septembre 2023 par Monsieur Cristian AA, Président, assisté de Madame Maryse CLAVE, Greffière.
Débats à l’audience du 11 juillet 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Cristian AA, Président Conseiller (S) Monsieur Bruno QUEMADA, Assesseur Conseiller (S) Madame Francine AUBRY, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie LETOURNEUR, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Aurélie HUGONNIER, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y né le […] Lieu de naissance : […]
[…]
Partie demanderesse assistée de Maître X LACOIN, Avocat au barreau de PARIS (D1508)
ET
S.A.S. DIVISION […]
Partie défenderesse représentée par Maître Isabelle CHEYROUZE Avocat au barreau de VERSAILLES (457)
N° RG F 22/08899 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNXLL
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 02 décembre 2022.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée en date du 12 décembre 2022 reçue avec signature sans date pour l’audience de conciliation et d’orientation du 07 mars 2023.
- Renvoi et débats à l’audience de bureau de jugement du 11 juillet 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé le 14 septembre 2023.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Etat des dernières demandes :
- Pour le préjudice résultant de sa déclaration tardive. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 203,90 €
- Subsidiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 990,50 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000,00 €
- Entiers dépens y compris ceux d’exécution
- Exécution provisoire
- Capitalisation des intérêts
S.A.S. DIVISION
- Article 700 du Code de Procédure Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000,00 €
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X Y a travaillé pour la société DIVISION dénommée anciennement INDISUMO GROUP, par contrat verbal pour la période 09 au 26 avril 2021 soit 11 jours en qualité de régisseur pour un salaire journalier de 211€36 soit un montant total de 2325€00 pour la dite période.
En date du 31 juillet 2021, Monsieur X Y a reçu son bulletin de salaire, son attestation UNEDIC, son certificat de travail ainsi que le versement de son salaire.
La relation du travail est régie par la Convention Collective de la Production Audiovisuelle.
En l’absence de conciliation, à l’audience du 07 mars 2023 c’est en l’état que se présente ce litige à l’audience du bureau de jugement du 11 juillet 2023.
MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que : " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ", pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du 11 juillet 2023.
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N° RG F 22/08899 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNXLL
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 14 septembre 2023, le jugement suivant :
Considérant la requête et l’ensemble des pièces présentées et échangées contradictoirement;
Vu les débats et les éléments présentés contradictoirement au cours de l’audience du 11 juillet 2023;
Il résulte de l’article R.5422-6 du code du travail que l’employeur adresse à l’organisme de recouvrement compétent une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.
Il résulte de l’article R.1234-9 du code du travail que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il résulte de l’article L5426-1-1 du code du travail que les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
Il résulte de l’article 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Dans le cas d’espèce, Monsieur X Y fait valoir que les délais légaux n’ont pas été respectés par son employeur pour la transmission de ses documents, qu’il s’est vu refuser la prise en compte de ses 11 jours travaillés dans le quota lui permettant de bénéficié de l’ARE, qu’il a remboursé à Pôle Emploi d’un trop perçu de 873€90 et que cela lui a créer des préjudices
L’employeur se prévaut que Monsieur X Y soutient qu’il était intermittent du spectacle et confirme que Monsieur X Y a bien effectué des prestations sur le tournage JINGLE France 3 pour la période du 09 au 26 avril 2021
- que la société de Monsieur X Y devait facturer les prestations.
- que Monsieur X Y a présenté une facture en date du 14 juin 2021 de la société SASU HALE – BOPP
- que la société HALE – BOPP a été créée en date du 18 mai 2021, qu’elle a été immatriculée au Tribunal de commerce de Créteil en date du 28 juin 2021, que la personne morale est Monsieur X Z Y.
- qu’au moment des prestations effectuées par Monsieur X Y la société SASU HALE – BOPP n’existait pas.
- que la société DIVISION en date du 31 juillet 2021 a transmis à Monsieur X Y son bulletin de salaire, son attestation UNEDIC, le certificat de travail ainsi que le versement de son salaire.
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N° RG F 22/08899 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNXLL
- qu’il conteste avoir créé le moindre préjudice a M. Y car il appartenait à M. Y de déclarer ses heures de travail du mois d’avril 2021 comme demandeur d’emploi.
Le Conseil, constate que M. Y n’avait pas déclaré ses heures pour le mois d’avril 2021 comme demandeur d’emploi alors même que cette obligation lui incombait, qu’il ne peut valablement soutenir que l’employeur lui a créé un quelconque préjudice.
En conséquence, le Conseil, déboute M. Y tant de sa demande principale que subsidiaire.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Dans le cas d’espèce, M. Y soutient que l’employeur n’avait pas répondu à sa mise en demeure et que cela montre que la société DIVISION traite ses salariés : comme de la marchandise disposable et sans aucun égard. Qu’elle n’a aucun intérêt pour la préservation de leurs intérêts, même lorsqu’elle est la cause de leur préjudice.
L’employeur se prévaut que Monsieur X Y ne démontre pas une exécution déloyale du contrat de travail mais se fonde sur le défaut de réponse de la société DIVISION à la mise en demeure.
Que l’attitude de Monsieur X Y n’est pas loyale car il avait omis d’informer la société DIVISION de la création de son entreprise et qu’il a présenté une facture en date du 14 juin 2021 qui n’existait pas au moment de la relation de travail.
Le Conseil, constate que Monsieur X Y fonde sa demande d’exécution déloyale sur le fait que l’entreprise DIVISION n’a pas répondu à la mise en demeure en date du 7 octobre 2022, reçue le 12 octobre 2022 et qu’aucun grief n’est soulevé concernant le contrat verbal et son exécution.
En conséquence le Conseil, déboute Monsieur X Y de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil, prenant en compte l’équité entre les parties, déboute Monsieur X Y de sa demande et ne fera pas droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la société DIVISION
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la Société DIVISION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
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N° RG F 22/08899 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNXLL
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X Y.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
C.AA M. CLAVE
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