Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 25 nov. 2025, n° 23/07355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2025
N° RG 23/07355 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVII
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [C] [Z] [W] [P]
C/
[Y] [O], [J] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal BUZON, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
et par Me Lorraine BERTAGNA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O], [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
et par Maître Céline CADARS-BEAUFOUR CADARS BEAUFOUR, QUER ET ASSOCIES, Aarpi, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMJENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [P] et M. [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, sous le régime de la participation aux acquêts, suivant contrat de mariage établi le 15 avril 2005, par Maître [I], notaire à [Localité 10].
Ils ont acquis, le 7 octobre 2014 un bien indivis situé [Adresse 3] à hauteur de 60 % pour M. [R] et 40 % pour Mme [P], pour un montant de 2 050 000 euros.
Les parties ont divorcé par consentement mutuel le 20 mai 2022, aux termes d’une convention de divorce enregistrée au rang des minutes de Maître [B], notaire à [Localité 11]. Les ex époux ont procédé le même jour au partage des biens indivis et ont conclu un acte liquidatif annexé à la convention de divorce.
M. [R] a vendu le bien indivis qui lui avait été attribué dans le cadre de la liquidation amiable du régime matrimonial le 20 décembre 2022, au prix de 3 300 000 euros alors que ce bien avait été valorisé à 2 500 000 euros dans le cadre du partage, ce qui conduit Mme [P] à se prévaloir d’une lésion justifiant une action en complément de part.
Par acte du 8 septembre 2023, Mme [P] a fait assigner M. [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’un complément de part.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024, Mme [P] demande au juge aux affaires familiales de :
— constater que Mme [C] [P] a subi une lésion de plus du quart ;
— constater qu’aucune transaction n’est intervenue depuis le partage pour régler cette difficulté ;
— accueillir Mme [C] [P] en ses écritures, les déclarer recevables et bien fondées ;
— ordonner un complément de part de 332 000 euros au profit de Mme [C] [P] ;
— dire et juger que M. [Y] [R] devra un complément de part fixé à 332 000 euros et le condamner à payer cette somme à Mme [C] [P], avec intérêts au taux légal à compter de la vente du bien immobilier soit à compter du 20 décembre 2022 ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouter M. [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [Y] [R] à payer à Mme [C] [P] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, M. [R] demande au juge aux affaires familiales de :
— déclare irrecevable et non fondée Mme [C] [P] en ses prétentions et l’en débouter ;
— déclarer recevable et bien fondé M. [Y] [R] en ses demandes et y faire droit ;
— constater que la valeur moyenne du bien à la date de la jouissance divise est de 2 112 500 euros ;
— constater que la valeur retenue dans l’acte de partage est de 2 500 000 euros, c’est-à-dire supérieure à la valeur moyenne constatée par les avis de valeur produits aux débats ;
— constater qu’il existait un aléa de nature à écarter toute possibilité de complément de part ;
— débouter de plus fort Mme [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à complément de part,
A titre très subsidiaire, avant-dire droit,
— ordonner une expertise immobilière afin de déterminer la valeur du bien à la date de la jouissance divise,
— désigner tel expert immobilier il plaira au tribunal avec pour mission de :
prendre connaissance de l’ensemble des ventes à proximité du bien litigieux à la date de la jouissance divise,
— déterminer une valeur moyenne du bien à la date de la jouissance divise,
En tout état de cause
— condamner Mme [C] [P] à verser à M. [Y] [R] la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) en réparation du préjudice qu’il a subi ;
— condamner Mme [C] [P] à verser à M. [Y] [R] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025, l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 9 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dire et juger et constater
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur l’irrecevabilité de la demande soulevée par M. [R]
M. [R] fait valoir que l’action en complément de part n’est pas recevable dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel. Il soutient qu’antérieurement à la réforme du 1er janvier 2017, l’action en complément de part était exclue dans le cadre d’un partage forfaitaire associé à un divorce par consentement mutuel. Par extension, et du fait que la convention de divorce extrajudiciaire est un acte d’avocat, enregistré au rang des minutes du notaire, cet acte a un caractère définitif. Dans la mesure où la convention de divorce par consentement mutuel est définitive, l’action en complément de part contre l’acte liquidatif qui y est annexé n’est pas recevable. C’est l’esprit de la loi de rendre définitifs les accords forfaitaires et contractuels consentis dans le cadre d’un divorce amiable.
Mme [P] fait valoir que l’irrecevabilité soulevée par M. [R] ne repose sur aucun fondement juridique. Elle soutient que depuis la réforme du divorce de 2017, les époux ont la possibilité de divorcer par un contrat qui n’est plus homologué par le juge. Par conséquent, ce contrat peut être contesté conformément aux textes du droit commun, que ce soit sur le fondement des vices du consentement ou d’une action en complément de part en cas de lésion.
Il est constant que dans le cadre du « nouveau » divorce par consentement mutuel institué par la loi de 2017, applicable à la présente instance, la convention de divorce n’est plus homologuée par le juge. La convention a la force attachée à tout contrat. Les parties conservent par conséquent la faculté d’en contester la validité, notamment d’intenter une action en complément de part en cas de lésion.
L’action en complément de part est recevable.
Sur la demande tendant à complément de part à hauteur de 332 000 euros
Mme [P] fait valoir au visa de l’article 889 du code civil qu’elle a été lésée dans le cadre du partage conclu entre les parties de plus du quart dans la mesure où le bien indivis attribué à M. [R] a été valorisé 2 500 000 euros lors du partage en mai 2022 et a été vendu par ce dernier le 20 décembre 2022, 3 300 000 euros, c’est-à-dire 800 000 euros de plus. Compte tenu des comptes entre les parties, qui sont produits, il y a lésion de plus du quart justifiant une action en complément de part à hauteur de 332 000 euros.
M. [R] fait valoir que la valeur du bien doit être déterminée à la date de jouissance divise qui a été fixée par les parties dans l’acte liquidatif annexé à la convention de divorce au 27 novembre 2021. Il fait valoir qu’à cette date le bien avait été valorisé à 2 112 500 euros (moyenne de deux évaluations de juin 2021). Il soutient que cette valorisation est par ailleurs corroborée par les données émanant du site data.gouv.fr. Par conséquent, le prix fixé dans la convention de partage se situe dans la fourchette haute des estimations produites à l’époque, c’est-à-dire en 2021, date de la jouissance divise. M. [R] fait valoir par ailleurs que le bien a été vendu 3 223 000 euros uniquement grâce au fait qu’un acheteur pressé et inquiet d’avoir déjà raté deux ventes, qui disposait par ailleurs d’une enveloppe budgétaire sans limite et sans crédit, se soit présenté. Le prix n’aurait pas été le même sans cet acheteur unique.
Aux termes de l’article 889 du code civil, lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à ces dispositions, il convient de rechercher si Mme [P] rapporte la preuve d’une lésion de plus du quart dans la convention de partage faisant cesser l’indivision sur le bien immobilier datée du 20 mai 2022.
Dans un premier temps il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 889 alinéa 1 du code civil, pour apprécier la lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. Cette date n’est donc pas celle de la jouissance divise qui en l’espèce est antérieure de 6 mois. La valeur du bien doit être déterminée au 22 mai 2022.
Mme [P] fait valoir que le prix qui figure dans la convention était manifestement erroné puisque trois mois plus tard, M. [R] mettait le bien en vente à 800 000 euros de plus et qu’il signait une promesse de vente cinq mois plus tard à ce prix, la vente définitive étant conclue le 20 décembre 2022.
Les parties ont fixé la valeur du bien indivis eu égard à deux estimations, l’une de l’agence [7] du 24 juin 2021 fixant la valeur pour une vente très rapide entre 2 400 000 et 2 500 000 euros (net vendeur, somme à laquelle il convient d’ajouter la commission de 5% en sus donc 120 000 – 125 000 euros), l’autre du 29 juin 2021 de l’agence [Adresse 8] estimant le bien entre 1 750 000 et 1 800 000 (net vendeur).
Malgré cet écart très important des estimations produites les parties ont décidé de fixer la valeur à 2 500 000 euros qui correspond à l’estimation de Barnes « pour une vente très rapide du bien ». Il aurait tout aussi bien pu être convenu de vendre le bien et d’en partager le prix si M. [R] n’en avait pas sollicité l’attribution « pour le bien être des enfants ».
Or, trois mois après avoir conclu la convention de partage, M. [R] met le bien sur le marché au prix de 3 300 000 euros, le 23 août 2022. Rien ne justifie que le bien ait pu prendre une plus-value si conséquente en un temps si court, hormis la fausseté de la valeur d’attribution dans le cadre du partage.
Le tribunal ne saurait suivre M. [R] dans son argumentaire qui consiste à dire qu’il s’agit là du fruit du hasard et de l’existence d’un acheteur fortuné souhaitant absolument acquérir le bien. En effet, le bien a été mis sur le marché trois mois après la signature de la convention à 3 300 000 euros, a fait l’objet d’une promesse de vente le 18 octobre 2022 et a été vendu le 20 décembre 2022 à ce prix. C’est donc la valeur réelle du bien lors du partage, quelle que soit la raison du succès de la vente.
Eu égard à l’actif et au passif indivis, Mme [P] aurait dû percevoir 587 959,50 euros or elle n’a reçu que 255 959 euros. Il y a par conséquent lésion de plus du 1/4. Mme [P] aurait dû recevoir 587 959 – 255 959, c’est à dire 332 000 euros de plus. Mme [P] est en droit de solliciter un complément de parts à hauteur de 332 000 euros.
Sur la demande tendant à voire écarter l’action en complément de part au titre de l’aléa
M. [R] fait valoir que la jurisprudence écarte la lésion dans les partages qui comportent un aléa lorsque deux éléments sont réunis : d’une part, l’existence d’un aléa lors de la détermination des droits des copartageants et d’autre part lorsque cet aléa est accepté de tous les copartageants. En matière de partage, cette acceptation peut être tacite. Or, en l’espèce, il existait un aléa dans la mesure où le bien se situait dans une zone de catastrophe naturelle, et par conséquent un réel aléa sur la possibilité de vendre à ce prix un bien situé dans une telle zone. Il existait également un aléa dû au fait que les époux se heurtaient à des difficultés d’urbanismes et de conformité de travaux affectant le bien. Enfin, M. [R] soutient que les époux avaient accepté cet aléa en page 18 de la convention et que cela est d’autant plus vrai qu’une clause de dispense d’urbanisme est intégrée à l’acte de partage.
Mme [P] fait valoir que si aléa il devait y avoir cet aléa devait être défini dans l’acte et expressément accepté par les parties. Or, en l’espèce, aucun aléa n’a été défini par les parties et a fortiori expressément accepté par elles.
Il est constant que la jurisprudence écarte la lésion dans les partages qui comportent un aléa. Cette notion d’aléa s’apprécie à la date du partage et résulte de l’acceptation en connaissance de cause d’un lot dont la consistance et la valeur sont incertaines. L’acceptation de l’aléa peut être tacite.
En l’espèce, M. [R] fait état d’un classement en zone de catastrophe naturelle qui n’existe pas. En effet, seuls des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été pris, par le passé, et jamais afférent au bien indivis qui n’a subi aucun sinistre à ce titre. Ces arrêtés ne sont pas de nature à produire le moindre effet d’incertitude sur la consistance ou la valeur du bien indivis.
L’aléa sur la valeur du bien ne saurait pas plus être allégué au titre de la non-conformité de travaux de peinture sur la façade, réalisés en 2014, et dont le coût de remise en état serait au maximum de 50 000 euros, selon M. [R]. En effet, le bien est valorisé dans le partage à 2 500 000 euros ce coût est par conséquent dérisoire eu égard à la valeur du bien et ce d’autant que la dernière demande de la mairie à ce sujet était datée de 2015, soit sept années auparavant.
L’argument tiré de l’aléa affectant le partage devant « chasser » la lésion est rejeté.
Sur la demande d’expertise
M. [R] fait valoir à titre très subsidiaire qu’il convient de désigner un expert afin de déterminer la valeur vénale du bien à la date de la jouissance divise.
La valeur du bien doit être fixée au jour le plus proche du partage. Le bien a été mis en vente et sous promesse cinq mois après le partage et vendu sept mois plus tard. Il est dit que la valeur du bien est fixée à 3 300 000 euros. La demande d’expertise est par conséquent inutile et rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R]
M. [R] fait valoir qu’en introduisant l’instance, Mme [P] a agit de manière fautive et sollicite par conséquent sa condamnation au visa de l’article 1240 du code civil à des dommages et intérêts.
Dans la mesure où M. [R] succombe, il ne saurait se prévaloir d’une procédure abusive et d’un comportement fautif de Mme [P].
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes
M. [R] qui succombe est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner M. [R] à verser à Mme [P] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT recevable l’action en complément de part de Mme [C] [P] ;
REJETTE la demande d’expertise immobilière de M. [Y] [R] ;
ORDONNE un complément de part de 332 000 euros au bénéfice de Mme [C] [P] ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à Mme [C] [P] la somme de 332 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de M. [Y] [R] au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à verser à Mme [C] [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Société anonyme ·
- Action ·
- Anonyme
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Référé ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Clause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Provision ·
- Référé ·
- Marches ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Lot ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Préambule ·
- Idée ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsabilité ·
- Victime
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Traitement ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Dépense ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Titre
- Créance ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contestation
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.