Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 5 novembre 2025, n° 22/01636
TJ Bobigny 5 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Renonciation à la contestation

    Le tribunal a constaté que les défenderesses avaient effectivement abandonné leur contestation, permettant ainsi à la créance de la S.C.I. d'être reconnue.

  • Accepté
    Déclaration de créance

    Le tribunal a jugé que la déclaration de créance était valide et que la créance devait être admise au passif de la société CELIO FRANCE.

  • Accepté
    Dépens et frais non compris

    Le tribunal a jugé que la partie perdante devait être condamnée à rembourser les frais exposés par la partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

La SCI [Adresse 11] demandait la fixation de sa créance à 49 801,15 euros à l'encontre de la société CELIO FRANCE, en procédure de sauvegarde. La société CELIO FRANCE et ses mandataires judiciaires contestaient ce montant, arguant qu'un paiement de 49 500 euros par la caution bancaire, la société CIC, devait être déduit.

Le tribunal a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SCI [Adresse 11], estimant qu'elle avait été présentée trop tardivement. Il a ensuite fixé la créance de la SCI [Adresse 11] à 49 801,15 euros, considérant que le paiement de la caution, intervenu après l'ouverture de la procédure collective, n'affectait pas le montant de la créance au jour du jugement d'ouverture.

En conséquence, le tribunal a dit qu'il appartiendra au juge commissaire de statuer sur l'admission de cette créance au passif de la société CELIO FRANCE. La société CELIO FRANCE et ses mandataires ont été condamnés aux dépens et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 5 nov. 2025, n° 22/01636
Numéro(s) : 22/01636
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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