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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 5 nov. 2025, n° 22/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU [ Adresse 11 ] c/ S.A.S. CELIO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/01636 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V72D
N° de MINUTE : 25/01389
DEMANDEUR
S.C.I. DU [Adresse 11], représentée par son Gérant, Monsieur [N] [H]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me [W], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17
C/
DEFENDEURS
S.A.S. CELIO FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maitre [C] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE.
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.C.P. [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2011, la Société Civile Immobilière [Adresse 11] (SCI) a donné à bail à la Société par Actions Simplifiées CELIO FRANCE (SAS), un local commercial composé d’un magasin, un arrière magasin et de deux caves, dans l’immeuble sis [Adresse 15] (06), pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 198 000 euros, indexé annuellement, payable par trimestre anticipé, outre une provision sur charges de 1 000 euros par trimestre.
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2011, la Société Anonyme Crédit Industriel et Commercial (ci-après la société CIC) s’est portée caution solidaire de la société CELIO FRANCE à l’égard du bailleur pour un montant de 49 500 euros et ce, en garantie de l’exécution des clauses et conditions du bail du 2 novembre 2011, et plus précisément des articles 20 « cautionnement » et 29 « caution ».
Par exploit d’huissier de justice du 17 février 2020, la société CELIO FRANCE a signifié à la société bailleresse le congé du bail signé le 2 novembre 2011 avec effet au 31 octobre 2020.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société CELIO FRANCE et a désigné :
— La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fhb (SELARL), en la personne de Maître [U] [I] et la société civile professionnelle [P] [V] (SCP) en qualité d’administrateur,
— La société d’exercice libéral à forme anonyme MJA (SELAFA), en la personne de Maître [O] [E] et la société civile professionnelle BTSG (SCP), en la personne de Maître [C] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit d’huissier du 2 juillet 2020, la SCI [Adresse 11] a fait délivrer à la société CELIO FRANCE un commandement de payer la somme en principal de 55 334 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de mai et juin 2020.
Par courrier du 16 juillet 2020, Maître [O] [E], représentant de la SELAFA MJA, a informé la SCI [Adresse 11] de l’enregistrement sous le numéro 512 de sa créance au passif de la société CELIO FRANCE pour un montant de 49 801,15 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2021, la SCI [Adresse 7] a ratifié la déclaration de créance effectuée par la société CELIO FRANCE à son nom le 17 juillet 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 octobre 2021, un plan de sauvegarde a été arrêté. La mission des mandataires judiciaires, la SELAFA MJA et la SCP [P] [V], a été maintenue et la SCP BTSG et la SELAFA MJA ont été nommées commissaires à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, notifiée le 28 décembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a constaté l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’existence et au montant de la créance n° 512, a décliné sa compétence pour statuer sur cette contestation et a invité la SCI [Adresse 7] à saisir la juridiction compétente.
Par exploit d’huissier de justice signifié les 20, 21 et 24 janvier 2022, la SCI [Adresse 22] a fait assigner la société CELIO FRANCE, la SELAFA MJA es qualité de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE et la SCP B.T.S.G, es qualité de mandataire de la société CELIO FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de détermination de sa créance en vue de son admission au passif de la procédure de sauvegarde.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ASTEREN (SELARL), prise en la personne de Monsieur [O] [E], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Monsieur [O] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 10 mai 2024, la société CELIO FRANCE, la SELAFA MJA, la SCP [P] [V] et la SELARL ASTEREN, ont sollicité à titre principal la mise hors de cause de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E], et l’irrecevabilité des demandes émises à son encontre. Ils ont également demandé que l’intervention volontaire de la SELARL ASTEREN, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire, ainsi que celle de la SCP [P] Brignier, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan soient reçues.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la SCI [Adresse 11] a quant à elle sollicité qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapportait à l’égard du remplacement de la SELAFA MJA par la SELARL ASTEREN.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a reçu l’intervention volontaire de la SELARL ASTEREN et de la SCP [P] Brignier et a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SELAFA MJA, celle-ci étant désormais hors de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la SCI [Adresse 22] a demandé au tribunal de :
A titre principal,
Constater que les défenderesses ont renoncé à la contestation à l’origine de la décision d’incompétence du juge commissaire et de la saisine du tribunal de céans,
Juger que la société SCI DU [Adresse 8] est bien fondée à se prévaloir d’une créance de 49 801,15 euros à l’encontre de la société CELIO France.
Dire qu’il appartiendra au Juge Commissaire d’admettre ladite créance de la société SCI [Adresse 21] [Adresse 8], au passif de la société CELIO France pour le montant précité.
A titre subsidiaire,
Dire que le paiement de ladite somme par la caution n’est pas soumise à l’interdiction des poursuites et paiements des créances antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société CELIO France.
Dire que le maintien de la créance de la société SCI DU [Adresse 8] au passif de la procédure de sauvegarde de la société CELIO FRANCE n’a pas pour objet de permettre au créancier d’obtenir « le double paiement » de sa créance mais de permettre à la caution de bénéficier de la subrogation prévue à l’article 2309 du code civil à concurrence du paiement.
Juger que la société SCI DU [Adresse 8] est bien fondée à se prévaloir d’une créance de 49 801,15 euros à l’encontre de la société CELIO France.
Dire qu’il appartiendra au Juge Commissaire d’admettre ladite créance de la société SCI [Adresse 21] [Adresse 8], au passif de la société CELIO France pour le montant précité.
En tout état de cause,
Débouter la société CELIO FRANCE, la société B.T.S.G., la SELARL ASTEREN, la société [P] BRIGNET de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner la société CELIO FRANCE à payer à la société SCI DU [Adresse 8] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner en outre la société CELIO FRANCE aux entiers dépens.
Dire qu’il n’y aura pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que :
le tribunal n’a pas pouvoir de statuer sur les demandes formées par les défenderesses, la chambre commerciale de la cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt du 9 juin 2022 n°20-22.650 que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et que, suite à une décision d’incompétence de ce juge pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation, jurisprudence qui a été confirmée par un arrêt du 27 octobre 2022 n°21-15.026,ainsi l’article L624-2 du code de commerce prévoit que le juge commissaire se déclare incompétent uniquement en ce qui concerne la contestation, non en ce qui concerne l’admission de la créance ou son rejet,or, en l’espèce, les défenderesses ont abandonné leur contestation se fondant sur l’interdiction réglementaire de recevoir du public en période de fermeture administrative COVID et ont donc renoncé au moyen de contestation à l’origine de la décision d’incompétence du juge commissaire ayant justifié la présente procédure,
les défenderesses sollicitent désormais la restitution de la somme de 49 500 euros et son admission au passif ou, subsidiairement son rejet du passif or ces demandes ne peuvent pas être examinées au regard de l’ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2021,il y a donc lieu, au regard de l’abandon de la contestation portant sur les loyers dus pendant la période de fermeture administrative COVID, de constater que la SCI DU [Adresse 11] est bien fondée à se prévaloir d’une créance de 49 801,15 euros à l’endroit de la société CELIO FRANCE et de dire qu’il appartiendra au juge commissaire d’admettre celle-ci au passif de ladite société,en l’absence de modification des pouvoirs du juge commissaire, tels qu’ils résultent des dispositions de l’article L624-2 du code de commerce depuis 2014, les jurisprudences de la chambre commerciale de la cour de cassation des 9 juin 2022 et 27 octobre 2022 sont applicables à l’espèce et ce, d’autant que celle-ci a été confirmée à l’occasion d’arrêts récents (Cass. com., 8 mars 2023 n°21-18.737, Cass. com., 6 mars 2024, n°22-22.939),il ne s’agit pas d’une exception d’incompétence et ce, d’autant que le tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi régulièrement de la contestation à l’égard de laquelle le juge commissaire a décliné sa compétence mais simplement de la délimitation de l’examen soumis audit tribunal ; le juge commissaire ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir à l’égard de la contestation portant sur la somme de 36 222,67 euros censée correspondre aux loyers de la période de fermeture administrative COVID,il ne s’agit donc pas d’un revirement du bailleur mais le constat des conséquences de l’abandon par les défenderesses de leur contestation,si le tribunal devait néanmoins statuer sur les demandes et moyens fondés sur le paiement par la caution CIC, il y aurait lieu de relever que la règle de l’interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture et celle de l’interdiction des poursuites judiciaires tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ne concernent que les paiements effectués par le débiteur et ne s’appliquent pas aux paiements effectués par un tiers,il ne peut en conséquence être considéré que le paiement effectué par la banque CIC en qualité de caution solidaire de la société CELIO FRANCE se heurte aux règles édictées par les articles L622-7-1 et L622-21 l) du code de commerce, la caution ayant parfaitement le droit de payer après le jugement d’ouverture une créance antérieure,cependant, si les tiers ayant procédé à de tels paiements peuvent invoquer la subrogation, ce n’est que si la créance principale a été inscrite au passif du débiteur,au visa de l’article L622-24 alinéa 1er du code de commerce, selon lequel à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à celui-ci, à l’exception des salariés, doivent procéder à la déclaration de leurs créances auprès du mandataire, l’absence d’admission de la créance du bailleur au passif de la procédure collective de CELIO FRANCE entraînerait pour la caution une décharge totale de son engagement, sauf à ce qu’il soit démontré que celle-ci ne subit aucun préjudice en raison de l’absence ou du rejet de la déclaration de créance qui la prive de subrogation,la présente instance n’a donc pas vocation à obtenir un double paiement, celle-ci, comme la déclaration de créance, ayant seulement vocation à la fixation du droit de créance au jour de l’ouverture de la procédure collective ; l’article 2309 du code civil rappelant que la subrogation de la caution qui a payé ne joue qu’à concurrence des droits qu’avait le créancier contre le débiteur, ce qui impose de faire admettre en totalité la créance au passif,contrairement à ce qu’affirment les défenderesses, il ne peut être considéré que la subrogation a déjà joué du fait du paiement effectué par la caution et que ce serait à celle-ci de poursuivre la fixation de sa créance au passif de la procédure ; c’est en effet seulement au jour de l’ouverture de la procédure collective qu’il convient de vérifier la validité de la créance inscrite,la banque CIC a régulièrement déclaré sa créance le 16 juillet 2020 en créance « à échoir » en application des articles L622-24 et L622-25 du code de commerce ainsi que de l’article 2309 du code civil,
la bailleresse soutient que cette déclaration de créance ne peut être rejetée au motif que sa créance a été admise au passif, la même créance pouvant figurer deux fois au passif du redressement judiciaire du débiteur dès lors que la caution dispose contre le débiteur d’une créance personnelle d’indemnité (Cass.com 29 oct.1991, n°89-19.542),au surplus, elle relève que le juge commissaire n’a pas pris en compte la mise en jeu de la caution bancaire en octobre 2020 et le paiement qu’elle a effectuée au profit de la bailleresse dans son ordonnance du 15 décembre 2021, ayant au contraire précisé que « la caution étant échue car arrivée à son terme en date du 28 octobre 2020 en totalité, elle ne pourra pas être appelée », ce qui traduit l’absence de prise en compte de la subrogation par la procédure collective et la nécessité, pour que la créance de la caution soit exigible, de l’admission et du paiement de la créance principale,à l’issue de l’admission de la créance principale de la concluante, les mandataires judiciaires devront faire passer la créance de la bailleresse de « créance contestée » à « créance admise » puis à « créance réglée » à due concurrence du paiement de la caution bancaire, tandis que la créance de ladite caution devra passer de « créance à échoir » à « créance échue »,l’article 2314 du code civil vise le fait du créancier et non sa faute,de surcroît, le défaut d’inscription de la créance de la bailleresse au passif du débiteur principal libère la caution (Cass com.,17 juil.1990 n°89-13.138, Cass.com., 12 juil.1994, n°92-14.483,c’est à tort que les défenderesses affirment que l’existence du paiement par la caution a été caché, le paiement effectué par la société CIC ayant été porté à la connaissance du mandataire judiciaire bien avant l’audience du juge commissaire du 15 décembre 2021,s’il y a donc lieu d’admettre au passif de la société CELIO FRANCE la créance d’un montant de 49 801,15 euros de la SCI DU [Adresse 11] et ce, conformément à la déclaration ce créance régularisée par la société CELIO FRANCE elle-même à l’ouverture de la procédure, déclaration qui lui est opposable. Le tribunal n’ayant pas le pouvoir de statuer sur une telle admission, il devra juger que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir de cette créance et qu’il appartiendra au juge commissaire de l’admettre au passif de la société.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la société CELIO FRANCE, la SCP [P] [V] et la SELARL ASTEREN ont demandé au tribunal de céans de :
A titre liminaire
Constater que le tribunal n’est pas valablement saisi de l’exception d’incompétence invoquée par la SCI [Adresse 21] [Adresse 9],
Prononcer l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence invoquée par la SCI [Adresse 21] [Adresse 9],
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées,
A titre principal,
Condamner la SCI DU [Adresse 9] à payer à la société CELIO FRANCE la somme de 49 500 euros, avec intérêts capitalisés à compter du 28 octobre 2020,
Ordonner l’admission au passif de la procédure de sauvegarde de la société CELIO FRANCE la créance de la SCI DU [Adresse 10] pour un montant de 49 801,15 euros à titre chirographaire échu,
A titre subsidiaire
Constater, dire et juger que la créance dont la fixation au passif est sollicitée a d’ores et déjà été reglée à hauteur de 49 500 euros par la caution bancaire, de sorte qu’elle est éteinte à cette hauteur et ne peut donc être admise au passif que pour le surplus,
Et en conséquence
Ordonner l’admission au passif de la procédure de sauvegarde de la société CELIO FRANCE la créance de la SCI DU [Adresse 13] n°[Adresse 16] pour un montant de 301,15 euros à titre chirographaire échu,
Rejeter pour le surplus la créance de la SCI DU [Adresse 9] n°[Adresse 16], soit 49 500 euros,
En tout état de cause
Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
Condamner la SCI DU [Adresse 9] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au profit de la société CELIO FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI DU [Adresse 9] aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, la société CELIO FRANCE, la SCP [P] [V] et la SELARL ASTEREN font valoir, à titre principal, que :
le moyen soulevé par la bailleresse aux fins de voir déclarer le tribunal incompétent à l’égard des demandes reconventionnelles des défenderesses constitue une exception d’incompétence,or, en application des articles 73, 74 et 789 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence soulevée par la bailleresse dans ses conclusions au fond n°5 est irrecevable, celle-ci devant être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et relevant de surcroît de la compétence du juge de la mise en état,les jurisprudences relatives à l’article R624-5 du code de commerce dans sa version de 2014 sur lesquelles s’appuie la bailleresse ne peuvent s’appliquer au présent litige, les dispositions de cet article ayant été modifiées depuis lors,de surcroît, le juge commissaire a décliné sa compétence pour statuer sur la « créance contestée » et a pris soin de préciser que la juridiction compétente sera saisi dans l’objectif de statuer sur l’existence et le quantum de la créance, sans aucune restriction,or pour statuer sur l’existence et le quantum de la créance, il est nécessaire au préalable de déterminer si cette créance n’est pas éteinte par l’effet d’un règlement,le présent tribunal est donc parfaitement compétent pour apprécier de la demande reconventionnelle de la société CELIO FRANCE tendant à obtenir la restitution de la somme de 49 500 euros indûment perçue par la bailleresse en règlement de la créance litigieuse soumise à l’interdiction légale des poursuites et des paiements,la procédure de sauvegarde dont est l’objet la société CELIO FRANCE a été ouverte le 22 juin 2020, il s’en déduit que depuis cette date le principe d’une interdiction des paiements et des poursuites s’applique,ainsi seules les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur pendant cette période doivent être payées à leur échéances,
la créance d’un montant de 49 801,15 euros dont la bailleresse sollicite l’inscription au passif étant antérieure au jugement d’ouverture, elle est soumise à l’interdiction des poursuites et paiements,dès lors, la bailleresse ayant mis en jeu la caution bancaire de la société CELIO FRANCE en octobre 2020 et obtenu ainsi le paiement de la somme de 49 500 euros, elle doit être condamnée à la restitution de cette somme assortie des intérêts capitalisés à compter du 28 octobre 2020, date de la mise en jeu de ladite caution,sous réserve de cette restitution, la société CELIO FRANCE accepte la fixation au passif de la créance antérieure de la SCI DU [Adresse 11], créance n°512, pour un montant de 49 801,15 euros à titre chirographaire échu,à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne condamnait pas la bailleresse à restituer la somme de 49 500 euros soumise à l’interdiction des poursuites et paiements, il convient de constater que la créance de la SCI DU [Adresse 11] est éteinte à hauteur de 49 500 euros des suites du paiement effectué par la caution et d’ordonner en conséquence l’admission au passif de la somme de 301,15 euros à titre chirographaire échu, selon le calcul 49 801,15 euros – 49 500 euros,en application des dispositions des articles 2309 et 2314 du code civil, la caution est en effet subrogée dans les droits du créancier et devient donc le créancier du débiteur lorsqu’elle paie en lieu et place de ce dernier le créancier. Toutefois, si cette subrogation n’est plus possible du fait d’une faute du créancier, la caution est déchargée de son obligation de couverture et de règlement et peut donc refuser de payer le créancier,dès lors, la société CIC est subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de 49 500 euros des suites de son paiement, elle a d’ailleurs obtenu la fixation de sa créance au passif à cette hauteur selon ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2021,la créance ne peut être fixée deux fois au passif, la bailleresse en ayant déjà été désintéressée,c’est à tort que la bailleresse se fonde sur l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 octobre 1991 n°89-19.542, celui-ci portant sur une situation autre dans laquelle le créancier principal avait fait admettre sa créance puis, suite au paiement par la caution, celle-ci avait sollicité dans un second temps l’admission de sa créance de subrogation au passif,or, dans le cas d’espèce c’est la caution qui a procédé à la fixation de sa créance au passif et il ne peut y avoir d’admission au passif de la créance de la bailleresse à hauteur de 49 500 euros, celle-ci étant éteinte depuis le paiement effectué par la caution,de surcroît, le bailleur a commis une faute au sens de l’article 2314 du code civil en omettant de déclarer sa créance au passif de la procédure mais a eu la chance de voir son omission fautive régularisée, d’une part, par l’action de la société CELIO FRANCE qui l’a portée à connaissance de ses mandataires judiciaires ce qui vaut présomption de déclaration de créance pour le compte du bailleur et, d’autre part, du fait de la déclaration de créance effectuée par la caution,
en outre, contrairement à ce que la bailleresse affirme, le fait de ne pas parvenir à obtenir du tribunal la fixation de sa créance, celle-ci étant injustifiée, ne peut constituer une faute au sens de l’article 2314 du code civil,de même, il n’existe plus de risque que la caution se décharge de son obligation de couverture puisqu’elle a d’ores et déjà réglé la somme de 49 500 euros au profit de la bailleresse,en ne donnant pas connaissance du paiement par la caution de cette somme et ce, jusqu’à ce que la société CELIO FRANCE produise la preuve de la mise en jeu du cautionnement, la SCI [Adresse 21] [Adresse 11] démontre sa volonté d’obtenir deux fois le paiement de sa créance,le tribunal devra donc n’admettre la créance de la bailleresse qu’à hauteur de 301,15 euros.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 10 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Selon l’article 74 de ce même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;».
Aux termes de l’article L624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’appréciation des limites du présent litige, la SCI [Adresse 21] [Adresse 11] considérant que le tribunal n’a pas le pouvoir de statuer à l’égard des dernières demandes de la société CELIO du fait de l’abandon par celle-ci de sa contestation relative aux loyers de la période de pandémie de covid ; contestation sérieuse à l’origine de l’ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2021 aux termes de laquelle il a décliné sa compétence. Les défenderesses estiment quant à elle que ce moyen de la bailleresse constituerait une exception de procédure irrecevable pour être soulevée trop tardivement et en violation des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile attribuant compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur de telles exceptions.
En affirmant que la présente juridiction n’a pas pouvoir pour statuer sur les dernières demandes des défenderesses, la SCI [Adresse 22] conteste la compétence du tribunal à l’égard d’une partie du litige, ce qui constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.
Les défenderesses ont, dans le cadre de leurs conclusions n°3 notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, abandonné leur contestation tenant aux loyers de la période de pandémie de covid et sollicité la fixation de la créance de la bailleresse à la somme de 301,15 euros, considérant que le montant de 49 500 euros payé par la caution en octobre 2020, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, devait être déduit de sa créance de 49 801,15 euros.
La SCI DU [Adresse 11] a régularisé en réponse des conclusions au fond le 22 mars 2023, le 17 août 2023, le 17 octobre 2023, le 4 décembre 2023 et ce n’est que le 26 avril 2024 qu’elle a soulevé, dans de nouvelles conclusions au fond, l’exception de procédure tendant à voir constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny.
Dès lors, faute d’avoir été soulevée dans la continuité immédiate des conclusions n°3 du 25 janvier 2023 des défenderesses, date à laquelle les nouvelles demandes ont été pour la première fois formées, cette exception d’incompétence est irrecevable. De surcroît, le juge de la mise en état disposant d’une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, le tribunal n’est pas valablement saisi de ce moyen.
L’exception d’incompétence formée par la SCI DU [Adresse 11] sera ainsi déclarée irrecevable.
Sur la fixation de la créance de la SCI DU [Adresse 11]
Selon l’article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
L’article L622-25 dudit code précise que cette déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Aux termes de l’article L624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire établit, dans le délai fixé par le tribunal et après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
L’article L624-2 de ce même code dispose que le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L’article R624-5 de ce code précise quant à lui que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce, par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a décliné sa compétence et invité le créancier, la SCI [Adresse 22], à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision afin qu’il soit statué sur l’existence et le quantum de sa créance. La bailleresse a ainsi assigné par exploit, signifié les 20, 21 et 24 janvier 2022, la société CELIO FRANCE et ses mandataires judiciaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société CELIO FRANCE à la somme de 49 801,15 euros.
Si la bailleresse sollicite que sa créance soit fixée à cette somme, les défenderesses contestent ce montant, au regard du paiement effectué à hauteur de 49 500 euros par la société CIC, caution de la société CELIO FRANCE, au profit de la SCI DU [Adresse 11]. Elles considèrent que la bailleresse ne peut légitimement solliciter l’admission au passif de la procédure de sa créance de 49 801,15 euros, sauf si elle restitue préalablement la somme de 40 500 euros payée par la caution.
Le 16 juillet 2020, la société CIC a procédé à sa déclaration de créance à hauteur de 49 500 euros auprès de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 22 juin 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny. Ce même jour, la SELAFA MJA a informé la SCI DU [Adresse 11] avoir porté sur la liste des créances de l’article L624-1 du code de commerce la somme de 49 801,15 euros dont la société CELIO FRANCE était débitrice à son égard. Le 8 mars 2021, la bailleresse a ratifié cette déclaration de créance pour un montant de 49 801,15 euros, ainsi que le lui permettait les dispositions de l’article L622-24 du code de commerce. La créance de la société CIC a été admise au passif de la procédure à hauteur de 49 500 euros à titre chirographaire à échoir le 15 décembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny.
Ces éléments établissent que tant la bailleresse que la caution ont déclaré valablement leur créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société CELIO FRANCE.
Le montant de la créance déclarée par la bailleresse, soit la somme de 49 801,15 euros est toutefois contesté par les défenderesses à hauteur de 49 500 euros et ce, en raison de l’actionnement de la caution par la SCI DU [Adresse 11].
Cependant, la société CIC n’a pas réglé la somme de 49 500 euros à laquelle elle était engagée en qualité de caution antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde mais postérieurement à celle-ci. C’est en effet le 28 octobre 2020, que la société CIC s’est vu signifier par la bailleresse une demande de paiement en application du contrat de cautionnement du 15 novembre 2011 à hauteur de 49 500 euros et a procédé audit paiement.
Le cautionnement ayant en conséquence été mis en œuvre postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et aux déclarations de créance effectuées tant par la bailleresse que par la caution, il est sans effet sur l’appréciation du quantum de la créance de la SCI DU [Adresse 11] devant être fixée à la procédure collective. En application des dispositions des articles L622-24 alinéa 1 et L622-25 du code de commerce, le montant de la créance à admettre est en effet celui existant au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, date à laquelle il convient de se placer dans le cadre de la présente contestation (Cass.com., 8 juin 2010 n°09-14.624). Les paiements postérieurs au jugement d’ouverture ne peuvent ainsi être pris en compte pour venir minorer le montant de l’admission au passif.
Contrairement à ce que l’affirment les défenderesses, une double déclaration par le créancier et la caution ayant pour objet la même dette du débiteur est admise (Cass.com.,29 oct. 1991, n°89-19.542) et ce, pour garantir l’efficacité des recours dont bénéficie la caution.
Il n’y a pas non plus lieu de condamner la bailleresse à restituer la somme de 49 500 euros payée par la société CIC en sa qualité de caution, l’ouverture d’une procédure collective n’affectant pas le cautionnement, qui constitue aux termes de l’article 2288 du code civil un contrat par lequel la caution s’oblige envers le créancier ; seule la caution personne physique pouvant bénéficier de la suspension des poursuites. Le placement sous sauvegarde de la société CELIO FRANCE n’a ainsi pas modifié les engagements de la société CIC, personne morale, tels qu’ils résultent de l’acte de cautionnement du 15 novembre 2011. Il était en conséquence loisible à la bailleresse de poursuivre la société CIC en paiement de la somme de 49 500 euros (Cass.com., 3 avr. 1990, n°89-12.147).
Il convient en conséquence de fixer la créance de la SCI DU [Adresse 12] pour un montant de 49 801,15 euros. Il appartiendra au juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny de statuer sur l’admission de cette créance au passif de la société CELIO FRANCE.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défenderesses, succombant à l’instance, seront condamnées au paiement des entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la société CELIO FRANCE, représentée par ses mandataires, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI DU [Adresse 11]. Les défenderesses seront en conséquence déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence formée par la SCI DU [Adresse 11] ;
Fixe le montant de la créance n°512 due par la SAS CELIO FRANCE à l’égard de la SCI DU [Adresse 11] à la somme de 49 801,15 euros ;
Dit qu’il appartiendra au juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny de statuer sur l’admission de cette créance au passif de la SAS CELIO FRANCE ;
Condamne la SAS CELIO FRANCE, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [C] [J], ès qualités de co-mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la SCP [P] [V], ès qualités de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [O] [E], ès qualités de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE, à payer à la SCI [Adresse 21] [Adresse 11] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS CELIO FRANCE, la SCP BTSG prise en la personne de Maîtree [C] [J], ès qualités de co-mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la SCP [P] [V], ès qualités de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [O] [E], ès qualités de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CELIO FRANCE, la SCP BTSG prise en la personne de Maîtree [C] [J], ès qualités de co-mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la SCP [P] [V], ès qualités de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [O] [E], ès qualités de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 5 novembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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