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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02867 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAN6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
N° RG 24/02867 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAN6
NAC : 50D
Jugement rendu le 17 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Mikaël [B], Me Christine LACAILLE
le :
N° RG 24/02867 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAN6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2023, M. [C] [W] a acquis auprès de M. [I] [D] un véhicule d’occasion de marque Hyundai modèle H200, immatriculé BK 344 BM moyennant le prix de 7 000 euros.
Suite à l’apparition de désordres, M. [C] [W] a sollicité auprès de M. [Z] [D] l’annulation de la vente et le remboursement du prix ainsi que des frais d’assurance par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 19 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2024, M. [C] [W] a fait assigner M. [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en responsabilité pour vices cachés.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 26 mai 2025, M. [C] [W] demande au tribunal de :
A titre principal, sur la garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire, sur la garantie de conformité :
— prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule automobile de marque Hyundai modèle H200, immatriculé BK 344 BM intervenue le 10 mai 2023 entre M. [C] [W] et M. [Z] [D] au titre de la garantie due par le vendeur à raison des défauts cachés de la chose vendue,
— ordonner à M. [Z] [D] de venir de récupérer à ses frais le véhicule automobile de marque Hyundai modèle H200, immatriculé BK 344 BM en le prévenant au moins 8 jours à l’avance et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [Z] [D] à lui rembourser la somme de 7 000 euros, laquelle correspond au prix de vente du véhicule automobile de marque Hyundai modèle H200, immatriculé BK 344 BM,
— condamner M. [Z] [D] à lui payer la somme d’un montant de 6 084,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, lequel montant devra être actualisé à la date de restitution effective du véhicule,
— condamner M. [Z] [D] à lui payer la somme d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamner M. [Z] [D] à lui payer la somme d’un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— juger que les sommes dues par M. [Z] [D] porteront intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date du premier courrier portant mise en demeure adressé à M. [Z] [D],
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions des articles 1154 et 1343-2 du code civil,
— débouter M. [Z] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire
Avant dire droit
— désigner, si le tribunal l’estime nécessaire, tel expert avec pour missions de :
se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule automobile de marque Hyundai modèle H200, immatriculé BK 344 BM appartenant à M. [C] [W], en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observationsse faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa missionexaminer ledit véhicule et constater les éventuels désordres et vices cachés, les décrire, en rechercher la ou les causes,dire si ledit véhicule présente des défauts de non-conformité et si son utilisation est dangereusedire si le véhicule a fait l’objet d’une délivrance conforme par rapport notamment aux attentes légitimes de l’acheteur,déterminer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,évaluer les postes de préjudices annexes,fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,soumettre son pré-rapport aux parties et leur laisser un délai d’au minimum deux mois pour formuler leurs dires éventuels,rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond,établir les comptes entre les parties.- débouter M. [Z] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— condamner M. [Z] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise amiable, avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, au profit de la SARL Gaelle Jaffre-Mikael [B], société d’avocats, pour ceux dont elle a fait l’avance,
— rejeter toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires car irrecevables et, à défaut, non fondées,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions favorables au demandeur à compter de sa signification.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] [W] soutient en se fondant sur l’article 1641 du code civil que le véhicule est non-conforme et dangereux en raison de la présence de fuites d’huile au niveau de l’échangeur, du bloc moteur, de la crémaillère de direction, des tuyaux hydrauliques et de la bague d’étanchéité du nez de pont arrière. Il ajoute que le témoin de pression d’huile ne s’affiche pas et que d’autres désordres ont été décelés lors des opérations d’expertise non judiciaires. Il en conclut que les vices, notamment les fuites, affectant le véhicule, le rendent impropre à son usage.
Il fait valoir que M. [Z] [D] avait connaissance de l’existence de ces vices avant la vente puisque que le contrôle technique du 22 avril 2023 a relevé des défaillances majeures qui n’ont fait l’objet d’aucune réparation par le défendeur. Il ajoute que le défendeur a seulement procédé au nettoyage du soubassement de la voiture afin qu’aucune fuite ne puisse être révélée lors de la contre-visite.
Il indique être un acheteur profane et qu’ainsi il ne pouvait pas déceler les vices affectant le véhicule au moment de la vente. Il ajoute qu’il n’aurait pas acquis le bien s’il en avait eu connaissance.
Il expose, sur le fondement de l’article 1644 du code civil, opter pour la restitution de l’intégralité du prix de vente à hauteur de 7 000 euros.
M. [C] [W] argue, en application de l’article 1645 du code civil, que M. [Z] [D] est de mauvaise foi dans la mesure où il a tenté de dissimuler les vices affectant le véhicule, qu’ainsi il est tenu de l’indemniser de son entier préjudice. Il prétend avoir subi un préjudice financier en raison des frais exposés au titre des réparations urgentes du véhicule, du paiement des cotisations d’assurance pour la période du 10 juin 2023 au 10 avril 2024 et des frais de gardiennage estimés à 15 euros par jour pour la période du 30 mai 2023 au 30 mai 2024. Il ajoute avoir subi un préjudice de jouissance compte tenu l’inutilisation du véhicule 20 jours ainsi qu’un préjudice moral eu égard au stress généré par les conséquences de la vente.
A titre subsidiaire, il soutient que les articles 1603 et 1604 du code civil s’appliquent aux ventes conclues entre particuliers, de sorte qu’un vendeur particulier est tenu à une obligation de délivrance conforme. Il allègue que compte tenu des désordres affectant le véhicule et du montant du prix de vente, le bien n’est pas conforme à ses attentes légitimes. Il ajoute que lors de la visite de contrôle technique le kilométrage a diminué par rapport à la précédente visite.
Il expose, en se fondant sur les articles 1217,1224 et 1231-1 du code civil, opter pour la résolution de la vente et solliciter la condamnation du défendeur à la réparation de ses préjudices de jouissance, financier et moral.
A titre infiniment subsidiaire, M. [C] [W] soutient que bien que les rapports d’expertise non-judiciaire aient une valeur probante, une expertise judiciaire est sollicitée si le tribunal estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2025, M. [Z] [D] demande au tribunal de :
— débouter M. [C] [W] de toutes ses demandes pour les causes sus-énoncées,
A titre infiniment subsidiaire
— dire que réciproquement M. [C] [W] devra lui restituer son véhicule et qu’il devra restituer à M. [C] [W] la somme perçue,
— dire n’y avoir lieu à expertise,
Dans tous les cas
— condamner M. [C] [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même à supporter les entiers dépens de l’instance,
— débouter M. [C] [W] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] [D] soutient que si des défaillances majeures ont été constatées lors de la première visite de contrôle technique du 22 avril 2023, celles-ci ont été corrigées lors de la contre visite du 10 mai 2023. Il ajoute que le 23 avril 2023, M. [C] [W] a procédé à l’essai du véhicule et à des vérifications qui ont révélé la présence d’une micro fuite d’eau au niveau du radiateur et que les parties ont convenu d’une baisse du prix de vente. Il précise avoir informé le demandeur du nettoyage du résidu d’huile suite à la vidange qui avait été effectuée avant la première visite de contrôle technique du 22 avril 2023.
Il argue que les désordres dont fait état le demandeur n’existaient pas au moment de la vente et expose que l’action en garantie des vices cachés et l’action en non-conformité pour manquement à l’obligation de délivrance sont exclusives l’une de l’autre, de sorte que le demandeur ne peut cumuler les deux actions.
Il fait valoir que l’action en non-conformité ne s’applique pas aux ventes entre particuliers et allègue être de bonne foi et qu’aucun vice caché ni manquement à l’obligation de délivrance d’une chose conforme n’est établi.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché est reconnue par le tribunal, la restitution réciproque du prix de vente et du véhicule entre les parties. Il ajoute que M. [C] [W] sollicite des frais de gardiennage alors que le véhicule circule et n’est pas impropre à son usage.
A titre très subsidiaire, il argue que le tribunal dispose des éléments suffisants pour trancher le litige, de sorte qu’aucune expertise judiciaire n’est nécessaire.
Par ordonnance rendue le 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Une ordonnance de fixation de la mise en état a été rendue le 22 juillet 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 5 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que s’il est constant que si l’action en garantie des vices cachés et l’action en non-conformité pour manquement à l’obligation de délivrance sont exclusives l’une de l’autre, cette règle ne prive pas pour autant le demandeur de la faculté de former à titre principal une demande sur l’un des deux fondements et une demande subsidiaire sur l’autre fondement, dès lors qu’il appartient à ce dernier de fonder sa demande sur tous les fondements qui lui paraissent utiles.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Notamment, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. Ainsi ne sont pas des vices les défauts mineurs, facilement réparables, ceux qui n’affectent que les qualités secondaires de la chose et ceux qui sont apparents au moment de la vente. Par ailleurs, le vice doit être antérieur à la vente.
Les juges du fond constatent souverainement l’existence d’un vice affectant la chose.
En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire et la facture de la SARL SLS AUTO du 30 mai 2023 mettent en évidence une fuite d’huile au niveau du moteur, de la crémaillère de direction, des tuyaux hydrauliques et au niveau de la bague d’étanchéité du nez de pont arrière. L’expertise permet d’établir que le soubassement du véhicule et le silentbloc de triangle inférieur, en partie avant, sont imprégnés d’huile en raison de ces fuites.
La facture de la SARL SLS AUTO du 30 mai 2023 révèle que les fuites d’huile sont apparues 20 jours après l’achat du véhicule. Ce bref délai d’apparition des désordres démontre l’existence du vice avant la vente. En outre le procès-verbal de contrôle technique du 22 avril 2023, établi moins d’un mois avant la vente, relatait la présence d’une fuite « excessive de liquide autre que de l’eau ».
Il résulte du rapport d’expertise non judiciaire que ces fuites sont visibles à l’aide d’un pont, de sorte qu’elles n’étaient pas décelables par M. [C] [W] au moment de l’achat du véhicule.
De plus, le défendeur a admis, lors des opérations d’expertise du 26 septembre 2023, avoir essuyé les fuites d’huile avant la cession du véhicule sans procéder à la réparation du véhicule alors que les fuites constituaient, selon le procès-verbal de contrôle de technique du 22 avril 2023, une défaillance majeure susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. L’expert conclut qu’en l’état le véhicule n’obtiendrait pas un résultat favorable au contrôle technique. Ces éléments permettent d’établir que le véhicule est impropre à son usage.
Eu égard de la gravité des vices ci-avant établie et du fait que le coût de réparation est proche voire supérieure au prix d’acquisition du véhicule, il est indéniable que si le demandeur avait eu connaissance des vices présentés par le bien, il ne l’aurait pas acquis.
Par ailleurs, si la comparaison du kilométrage du véhicule à l’achat et au jour de l’expertise met en exergue un kilométrage parcouru de 1 864 kilomètres en un peu plus de 3 mois, il convient de relever que le procès-verbal de contrôle technique du 10 mai 2023 relate une défaillance au niveau du compteur kilométrique, de sorte que le tribunal ne peut se fonder sur les données kilométriques pour retenir un usage du véhicule et exclure la gravité des vices.
Au vu de ce qui précède, M. [Z] [D] est tenu à la garantie des vices cachés affectant le véhicule de M. [C] [W].
Sur les conséquences de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. [C] [W] a fait le choix de solliciter la résolution de la vente du véhicule litigieux. Dès lors, il convient d’ordonner à M. [Z] [D] de lui rembourser la somme de 7 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule. Cette somme sera assortie intérêts des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.
Il appartiendra donc à M. [Z] [D] de récupérer le véhicule à ses frais selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la réparation des désordres
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Dès lors que M. [Z] [D] a admis avoir essuyé les fuites d’huile avant la vente sans procéder à la réparation du véhicule alors que les fuites constituaient une défaillance majeure susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, il est établi que celui-ci avait connaissance des vices affectant le véhicule.
M. [Z] [D] sera donc tenu de réparer l’intégralité des dommages subis par M. [C] [W].
Concernant le préjudice financier
M. [Z] [D] ne saurait être redevable envers le demandeur de la somme de 225,26 euros correspondant au remplacement de 4 bougies de préchauffage dans la mesure où ces frais ne sont pas liés aux désordres affectant le véhicule.
Le défendeur ne saurait également être redevable des frais d’assurance qui constituent une obligation légale ni des frais de gardiennage qui ne sont justifiés par aucune facture ou tout autre pièce.
M. [C] [W] sera donc débouté de sa demande.
Concernant le préjudice de jouissance
Compte tenu du bref délai dans lequel sont apparus les désordres, M. [C] [W] subit nécessairement un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3 000 euros.
Concernant le préjudice moral
Aucune somme ne saurait être allouée au titre du préjudice moral qui n’est justifié par aucune pièce. M. [C] [W] sera donc débouté de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
M. [C] [W] a sollicité, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la capitalisation des intérêts. Il convient donc de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [Z] [D] supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à M. [C] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [D] à payer à M. [C] [W] la somme de 7 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Hyundai modèle H200, immatriculé BK 344 BM avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
Ordonne à M. [I] [D] de reprendre le véhicule de marque Hyundai modèle H200, immatriculé BK 344 BM à ses frais en tout lieu où il se trouve dans un délai maximum d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
Condamne M. [I] [D] à payer à M. [C] [W] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [C] [W] du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [C] [W] à payer à M. [I] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Chloé Cherel Blouin, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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