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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONCIERE DES ARTS, la SA FONCIERE DES ARTS c/ S.A.S. DES NIEULLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01022 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YM6Y
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FONCIERE DES ARTS venant aux droits de la SA FONCIERE DES ARTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. DES NIEULLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [F] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 29 mars 2019, la SAS Foncière des Arts a consenti à la SAS des Nieulles un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 8], pour une durée de dix ans à compter du 1er avril 2019, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 24.000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, avec franchise de loyers du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019, et versement d’un dépôt de garantie de 6.000 euros.
Aux termes de l’acte authentique, M.[S] [Z] et M.[W] [Z] se sont portés co-débiteurs solidaire de la preneuse.
Les loyers étant impayés, la SAS Foncière des Arts a fait signifier le 15 février 2024 à la SAS des Nieulles un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 11 juin 2024, a fait assigner la même, ainsi que M.[S] [Z] et M.[W] [Z] et son épouse [N] née [F] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et autres mesures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 10 décembre 2024, pour y être plaidée.
A cette audience, la SAS Foncière des Arts représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de :
Dès à présent et par provision :
A titre principal,
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1310 du code civil,
Vu le bail commercial et le contrat de commodat en date du 29 mars 2019 liant les parties,
— Déclarer recevables les demandes de la société Foncière des Arts
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Prendre acte de ce que la société Foncière des Arts se désiste par les présentes conclusions, des demandes formulées par la présente instance à l’encontre de la SAS DES NIEULLES du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
En conséquence,
— Condamner solidairement M. [S] [Z] et M. [W] [Z], à titre provisionnel au paiement à la société Foncière des Arts des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit la somme de 35 280,43 euros TTC, conformément aux clauses et conditions du bail et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
— Condamner solidairement M. [S] [Z] et M. [W] [Z] à titre provisionnel au paiement à la société FONCIERE DES ARTS d’une somme correspondant à 10 % des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit la somme de 3 528,04 euros, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir.
— Condamner solidairement M. [S] [Z] et M. [W] [Z] à titre provisionnel au paiement à la société Foncière des Arts des intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de 3 points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restant dus à ce jour jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail.
— Condamner solidaire M. [S] [Z] et M. [W] [Z] à reconstituer le dépôt de garantie dû au bailleur conformément aux clauses du bail, soit la somme de 7 068.83 euros,
— Condamner solidairement M. [S] [Z] et M. [W] [Z] à titre provisionnel au paiement à la société Foncière des Arts d’une somme de 2 500 euros correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [S] [Z] et M. [W] [Z]
à titre provisionnel au paiement des intérêts judiciaires.
Vu l’article 1343-2 du code civil,
— Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles.
— Condamner solidairement M. [S] [Z] et M. [W] [Z] à titre provisionnel aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais de commandement.
La SAS des Nielles et M.[S] [Z] et M.[W] [Z] et son épouse [N] née [F] représentés, reprenant oralement leurs écritures déposées à l’audience, sollicitent du juge des référés de :
Vu les dispositions des articles L L622-7, L622-21 du code de commerce, 834 et 835 du code
de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger irrecevables les demandes de la SAS Foncière des Arts à l’encontre de Mme [N] [F] épouse [Z],
— Constater l’interruption d’instance et d’action de la SAS Foncière des Arts à l’encontre de son locataire la SAS DES NIEULLES,
En conséquence et en tout état de cause,
— Débouter la SAS Foncière des Arts de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS DES NIEULLES, de M. [S] [Z], M. [W] [Z] et Mme [N] [F] épouse [Z],
— Condamner la SAS Foncière des Arts aux entiers dépens de l’instance et à payer à M. [S] [Z], M. [W] [Z] et Mme [N] [F] épouse [Z] la somme de 1500 euros, chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des prétentions formées à l’égard de Mme [N] [Z]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Mme [N] [Z] n’est ni locataire, ni co-débiteur de la locataire et n’est intervenue à l’acte que pour donner son consentement à un engagement de son époux.
Par ailleurs, si Mme [N] [Z] a accepté que les biens appartenant à la communauté soient engagés pour garantir les dettes éventuelles de son mari, elle n’est pas pour autant en relation contractuelle avec le bailleur et encore moins débitrice des sommes dues par son époux.
La SAS Foncière des Arts ne dispose d’évidence d’aucune action à l’égard de cette défenderesse avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel et les prétentions formées à son encontre sont irrecevables.
Sur l’incidence de la procédure collective
En application des dispositions de l’article L621-21-I du code de commerce, ”Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent”.
Et selon l’article L622-22 du même code, “(…) les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance”.
L’instance en référé tend à obtenir de la juridiction saisie, non pas une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance, mais une décision provisoire sur une demande en paiement. L’instance en référé n’est donc pas ‘une instance en cours’ interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du texte précité, de sorte que la demande en paiement est irrecevable, en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites. La créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire en application de l’article L624-2 du code de commerce.
Par ailleurs, en application combinée des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce, l’action introduite par le bailleur, avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
En l’occurrence, le commandement de payer a été délivré le 15 février 2024, l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en paiement provisionnel de l’arriéré locatif a été introduite le 11 juin 2024 et la société locataire a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de la procédure collective, le 23 septembre 2024.
La SAS Foncière des Arts se désiste de ses prétentions, à l’égard de la SAS des Neuilles.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
La SAS Foncière des Arts sollicite la condamnation solidaire de M. [S] [Z] et de M. [W] [Z] au paiement de la somme de 35.280,43 euros TTC au titre des loyers impayés, outre clause pénale de 10 %, intérêts majorés, reconstitution du dépôt de garantie, condamnation au titre des intérêts judiciaires et capitalisation des intérêts.
M. [S] [Z] et de M.[W] [Z] concluent au rejet de ces demandes, exposant que leur engagement en qualité de co-débiteurs du preneur est sérieusement contestable, et constitue un moyen de contourner les règles du cautionnement et soutiennent également que la dette est contestable en son montant.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’occurrence, les défendeurs se sont engagés en qualité de co-débiteurs des engagements de la locataire, et tenus au même titre que celle-ci, alors qu’ils ne sont pas eux-mêmes preneurs au bail.
Il appartiendra au juge du fond de statuer sur la question du détournement des règles du cautionnement qu’ils invoquent et qui constitue une contestation sérieuse.
En outre, les sommes autres que principales, réclamées, constituent des clauses pénales, dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond et qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
La SAS Foncière des Arts qui succombe supportera les dépens de l’instance et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée, tout comme celles formées par M. [S] [Z] et de M. [W] [Z].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [Z], indument appelée dans la cause, les sommes exposées par elle pour assurer sa défense. La SAS Foncière des Arts sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable les prétentions formées par la SAS Foncière des Arts, à l’encontre Mme [N] [Z],
Constatons le désistement de la SAS Foncière des Arts, de ses prétentions à l’égard de la SAS des Nieulles,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée à l’encontre de M.[S] [Z] et de [W] [Z],
Condamnons la SAS Foncière des Arts à payer à Mme [N] [Z], la somme de 1000 euros (mille euros) pour frais irrépétibles,
Déboutons la SAS Foncière des Arts et M. [S] [Z] et M.[W] [Z], de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles
Condamnons la SAS Foncière des Arts aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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