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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 sept. 2025, n° 24/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02552 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5KF
N° de minute :
Société PF GRAND [Localité 9], Société PFO
c/
S.A.S. [Adresse 7]
DEMANDERESSES
Société PF GRAND [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société PFO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 258
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Matthieu DANGLA, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCPI PFO et la SCPI PF GRAND [Localité 9] sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Ils ont donné à bail le 21 mars 2012 à la SAS [Adresse 7], issue d’une fusion absorption avec la société CANOSQUE HOLDING, des locaux à usage de bureaux d’une surface de 1408 m² environ situés dans cet immeuble, ainsi que des locaux d’archive de 8 m² et 16 places de stationnement.
Ce bail, modifié par avenant du 1er juillet 2013, a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2012 et moyennant un loyer annuel hors charges et HT de 420.480 €, outre une provision trimestrielle pour charges de 17.261 €, et était assorti d’une clause d’indexation.
A l’issue de la première période de 9 ans, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte extrajudiciaire du 22 juin 2023, le preneur a donné congé pour ces locaux à la date du 21 décembre 2023.
Un pré-état des lieux a été effectué le 27 septembre 2023 et a conduit à l’élaboration d’une liste de travaux à réaliser par le preneur, en application de l’article 17.3 du bail, d’un montant de 169.934,14 €.
Un protocole transactionnel du 15 janvier 2024 a prévu une dispense de réalisation de ces travaux, en contrepartie d’une indemnité forfaitaire de 130.000 € HT.
La SCPI PFO a demandé le versement de cette indemnité par courrier électronique du 22 février 2024, puis par diverses relances en date des 5 mars 2024, 11 mars 2024, 3 avril 2024 et 19 avril 2024.
La SCPI PFO a fait délivrer un commandement de payer le 20 juin 2024 portant sur la somme de 130.017,64 € en principal, outre 395,44 € au titre du coût de l’acte.
Une mise en demeure en date du 15 juillet 2024 portant sur la somme de 130.017,64 € a été envoyée à la SAS [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SCPI PFO et la SCPI PF GRAND [Localité 9] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la SAS [Adresse 7] aux fins de demander la condamnation provisionnelle de cette dernière au paiement de la somme de 130.017,64 € TTC, outre 40 € de frais de recouvrement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SCPI PFO et la SCPI PF GRAND [Localité 9] demandent :
la condamnation de la SAS [Adresse 7] à leur payer la somme de 53.387,60 € TTC par provision par application du protocole signé par les parties le 15 février 2024 et des frais de recouvrement ; la condamnation de la SAS LA MAISON BLEUE à régler les intérêts au taux légal sur la somme de 130.057,64 € à compter de la date du commandement de payer du 20 juin 2024 jusqu’au 13 février 2025, puis sur la somme du 53.387,60 € à compter du 14 février 2025 et jusqu’à complet paiement de la dette ;- la condamnation de la SAS [Adresse 7] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SAS LA MAISON BLEUE aux entiers dépens.
La SAS [Adresse 7] invoque pour sa part deux paiement faits pour des montants respectifs de 72.000 € et 70.000 €, ce qui ferait apparaître un trop-perçu de 24.612,40 €, dont elle demande le remboursement. Elle indique que des relations d’affaires entre les parties sont toujours en cours pour d’autres biens immobiliers et sollicite également le paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de condamnation provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que la SCPI PFO et la SCPI PF GRAND [Localité 9], en qualité de bailleur, et la SAS [Adresse 7], en qualité de preneur, ont conclu un protocole transactionnel par lequel la SAS LA MAISON BLEUE s’est engagée à verser la somme de 130.000 € HT en contrepartie d’une décharge de procéder aux travaux de remise en état des locaux loués en vertu du bail du 21 mars 2012.
L’existence de cette obligation de payer n’est pas contestée par la SAS [Adresse 7], qui invoque cependant deux paiements qui viendraient annuler sa dette et créeraient au contraire un indu de 26.612,40 € à son bénéfice, dont il demande le remboursement.
Il est justifié un virement de 78.000 € en date du 10 février 2025 effectué par la SAS LA MAISON BLEUE au bénéfice de la SCPI PF GRAND [Localité 9]. Il n’en va en revanche pas de même pour le second paiement allégué, d’un montant de 70.000 €, aucune des pièces versées aux débats n’attestant un tel paiement.
La SCPI PFO et la SCPI PF GRAND [Localité 9] reconnaissent de leur côté avoir reçu la somme de 78.000 € et précisent ne pas l’avoir immédiatement imputée sur le bail litigieux, en l’absence de précision de la part de la SAS [Adresse 7] sur l’affectation de cette somme et de l’existence d’autres baux également débiteurs.
Dans leurs dernières conclusions, les bailleurs indiquent toutefois que, au regard de la procédure en cours, ils acceptent d’imputer ce paiement sur leur créance au titre de cette procédure et évaluent leur créance à hauteur de 53.387,60 € TTC, reconnaissant que le coût du commandement de payer leur a par ailleurs été remboursé par la SAS LA MAISON BLEUE.
Il s’infère de ce qui précède que la créance de 53.387,60 € invoquée par les bailleurs, qui correspond au solde débiteur du compte relatif au bail du 21 mars 2012 conclu sur le bien loué à [Localité 6], n’apparaît pas sérieusement contestable et il sera en conséquence fait droit à ce chef de demande.
Les intérêts au taux légal courront sur la somme de 130.057,64 € à compter de la date du commandement de payer du 20 juin 2024 jusqu’au 13 février 2025, puis sur la somme du 53.387,60 € à compter du 14 février 2025 et jusqu’à complet paiement de la dette.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
La SAS [Adresse 7], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SAS LA MAISON BLEUE à leur payer la somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Condamnons la SAS [Adresse 7] à payer à la SCPI PFO et à la SCPI PF GRAND [Localité 9] la somme de 53.387,60 € TTC par provision par application du protocole signé par les parties le 15 février 2024 et des frais de recouvrement ;
Condamnons la SAS [Adresse 7] à régler à la SCPI PFO et à la SCPI PF GRAND [Localité 9] les intérêts au taux légal sur la somme de 130.057,64 € à compter de la date du commandement de payer du 20 juin 2024 jusqu’au 13 février 2025, puis sur la somme du 53.387,60 € à compter du 14 février 2025 et jusqu’à complet paiement de la dette ;
Condamnons la SAS [Adresse 7] à payer à la SCPI PFO et à la SCPI PF GRAND [Localité 9] la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 8], le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Matthieu DANGLA,tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
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