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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 20/06688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Marie-Gabrielle BAILLET #E2111Me Virginie APÉRY-CHAUVIN #C1541délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 20/06688
N° Portalis 352J-W-B7E-CSOH3
N° MINUTE :
Assignation du
22 juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PEEBLE CONNECT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Gabrielle BAILLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E2111
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie APÉRY-CHAUVIN de la de la société d’avocats APOLLINAIRE, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #C1541,
et par Me Christophe ALLEAUME de la société d’avocats APOLLINAIRE, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/06688 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSOH3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 6 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bon n°2019-1002-PE du 20 décembre 2019, l’association PASSERELLE a, pour le prix de 148.820 euros T.T.C, passé commande à la SAS PEEBLE CONNECT, qui est un fournisseur de réseau internet et WIFI événementiel, d’une prestation destinée à assurer la couverture internet en WIFI des centres d’examens réservés par elle sur le territoire français et à l’étranger pour la tenue des épreuves écrites de sélection des candidats inscrits au concours [Adresse 7] 2020 ; une somme représentant environ 30 % du marché a été versée (44.046 € TTC).
Le chantier incluait l’étude du nombre de centres – 35 environ -, leur localisation, leur surface, le nombre de candidats – 7.000 personnes au moment des réservations -, le nombre de salles distinctes, la typologique des salles (Amphi, d’une salle « plate », ouverte ou cloisonnée en étage, en rdc ou en sous-sol), la livraison, l’installation sur sites, la coordination technique, l’exploitation puis le démontage des équipements et réseaux.
Les épreuves écrites étaient programmées le 15 avril 2020.
Suite à l’arrêté du 13 mars 2020 publié le 14 mars 2020 pris dans le contexte de crise sanitaire interdisant tout rassemblement de plus de 100 personnes, l’association PASSERELLE a organisé le concours sans recourir aux centres d’examen dans lesquels la société PEEBLE aurait dû installer une couverture WIFI objet de la commande.
Le 2 avril 2020 l’association [Adresse 7] a ensuite prononcé unilatéralement la résolution du contrat laissant impayées une partie des sommes convenues à la commande.
C’est dans ce contexte que suivant acte du 22 juillet 2020, la SAS PEEBLE CONNECT a fait délivrer assignation à l’association [Adresse 8] par la loi de 1901, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 11 février 2021 le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris soulevée par l’association PASSERELLE.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation laquelle n’a pas permis aux parties de trouver une issue au litige.
Par ordonnance du 8 Juin 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré l’association [Adresse 7] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de désignation préalable d’un expert à la saisine de la juridiction ; rejeté la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 6.334,30 euros par la SAS PEEBLE CONNECT.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2024 ici expressément visées, la SAS PEEBLE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1212,1224, 1226, 1218, 1103 et 1231 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société PEEBLE CONNECT en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, En conséquence, à titre principal
CONDAMNER l’association [Adresse 7] à payer à la société PEEBLE CONNECT la somme de 99.690,75 € augmentée des intérêts fixés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 avril 2020 à titre de dommages et intérêts du fait de la résolution fautive par [Adresse 7] du contrat du 20 décembre 2019, CONDAMNER l’association PASSERELLE à verser à la société PEEBLE CONNECT la somme de 10.000 € à titre d’indemnité forfaitaire en réparation de l’atteinte grave à sa trésorerie, A titre subsidiaire,
CONDAMNER l’association [Adresse 7] à payer à la société PEEBLE CONNECT la somme de 84.106,80 €, augmentée des intérêts fixés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 avril 2020, au titre de la facture 1665, En tout état de cause, DEBOUTER l’association [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER l’association PASSERELLE à payer à la société PEEBLE CONNECT la somme de 14.633,36 € au titre de l’article 700 du CPC, en ce compris les frais de médiation judiciaire, NE PAS ECARTER l’exécution provisoire, CONDAMNER l’association [Adresse 7] aux entiers dépens de la procédure. »
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/06688 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSOH3
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024 ici expressément visées, l’ASSOCIATION PASSERELLE, Association Loi 1901 demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les textes cités,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la résolution de plein droit du contrat au 20 mars 2020, ou au plus tard au 02 avril 2020
En conséquence,
DÉBOUTER la société PEEBLE CONNECT de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société PEEBLE CONNECT à restituer à l’Association [Adresse 7] la somme de 19.504 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 mars 2020
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER la caducité du contrat
En conséquence,
FIXER la fi n du contrat à la date du 14 mars 2020
DÉBOUTER la société PEEBLE CONNECT de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société PEEBLE CONNECT à restituer à l’Association [Adresse 7] la somme de 19.504 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 14 mars 2020
À TITRE TRÈS SUBSIDAIRE
CONSTATER que la société PEEBLE CONNECT n’apporte pas la preuve qui lui incombe des préjudices dont elle demande réparation, ni que la facture n°1665 serait due en l’absence d’acceptation par l’association [Adresse 7] et de preuve des diligences réellement accomplies
En conséquence,
DÉBOUTER la société PEEBLE CONNECT de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société PEEBLE CONNECT à restituer à l’Association [Adresse 7] la somme de 19.504 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 14 mars 2020
EN TOUTES HYPOTHÈSES
DÉBOUTER la société PEEBLE CONNECT de l’ensemble de ses demandes
JUGER QUE L’EXÉCUTION provisoire de plein droit de la décision à intervenir condamnant l’association [Adresse 7] est incompatible avec la nature de l’affaire
CONDAMNER la société PEEBLE CONNECT aux dépens
CONDAMNER la société PEEBLE CONNECT à payer à l’association [Adresse 7] une somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Au soutien de sa demande principale en réparation du préjudice découlant de la résolution fautive du contrat, elle fait valoir sur le fondement des articles 1 et 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qu’aucune clause pénale ou clause résolutoire du fait de l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé ne pouvait valablement prendre effet entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Elle précise que la défenderesse a au contraire invoqué une inexécution dans les délais prévus.
Sur la régularité de la résolution du contrat
La SAS PEEBLE CONNECT sollicite la somme de 99 690,75 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant du défaut de paiement, outre la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à sa trésorerie.
Au soutien, elle expose que la résolution du contrat par la SAS PEEBLE CONNECT était fautive en faisant valoir sur le fondement des articles 1 et 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, qu’il était impossible de résoudre le contrat pendant la période d’urgence sanitaire résultant de la pandémie de Covid 19, qu’ainsi aucune clause pénale ou clause résolutoire du fait de l’inexécution d’une obligation ne pouvait valablement prendre effet entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Elle entend souligner qu’en l’espèce la défenderesse a au contraire invoqué une inexécution dans les délais prévus.
A « titre superfétatoire », la SAS PEEBLE CONNECT ajoute qu’en vertu de l’article 1212 du code civil, les parties ne disposaient d’aucune faculté de résiliation unilatérale, s’agissant d’un contrat à durée déterminée et en l’absence d’inexécution contractuelle grave tel que prévu à l’article 1224.
La SAS PEEBLE CONNECT ajoute encore que la mise en demeure prévue à l’article 1226 du code civil, n’a par ailleurs pas été adressée.
La SAS PEEBLE CONNECT soutient enfin que la force majeure ne peut être invoquée par la défenderesse en application de l’article 1218 du code civil, dès lors que l’évènement invoqué n’empêchait pas l’exécution des obligations contractuelles en raison de son caractère uniquement temporaire, et celui-ci n’ayant en outre pas échappé au contrôle de la défenderesse, l’association [Adresse 7] ayant choisi de supprimer les concours en présentiel plutôt que de les reporter. Elle ajoute qu’il est impossible d’invoquer la force majeure pour s’exonérer du paiement de la facture 1665 d’un montant de 84.106,80 euros, s’agissant d’une obligation de payer.
Du tout, la SAS PEEBLE CONNECT déduit que la résiliation par l’association [Adresse 7] est fautive, de nul effet et oblige cette dernière à réparer les préjudices qui en ont découlé.
Pour s’opposer à la demande de caducité du contrat, la SAS PEEBLE CONNECT fait enfin valoir au visa de l’article 1186 du code civil que l’exécution du contrat n’était pas rendue impossible, pouvant au contraire être reportée.
Pour s’opposer à ces demandes, l’association [Adresse 7] invoque à titre principal la résolution du contrat et, à titre subsidiaire la caducité du contrat. Elle précise en premier lieu que la résiliation n’était fondée ni sur les dispositions de l’ordonnance Covid ni sur l’existence d’inexécutions d’obligations contractuelles, mais sur l’existence d’un cas de force majeure prévue à l’article 1218 du code civil ; elle soutient sur ce fondement que l’empêchement subi était définitif en raison de l’impossibilité de reporter, en mars et avril 2020, l’organisation des concours la rentrée dans les écoles de commerce ayant lieu en septembre 2020 et l’évènement échappant à son contrôle et étant la conséquence de la situation sanitaire et de l’arrêté du 13 mars 2020.
A titre subsidiaire, l’association PASSERELLE fait, au visa des articles 1186,1187 et 1189 du code civil, en tout état de cause valoir que le contrat était devenu caduque depuis le 14 mars 2020, les conditions de la caducité étant en effet réunies dans la mesure :
où le contrat de prestation de services était interdépendant des contrats de location conclus avec des tiers, où lesdits contrats avaient disparu ou étaient eux-mêmes devenus caduques, leur exécution étant interdite par l’arrêté du ministre de la santé, où l’exécution des contrats de location était une condition déterminante de son consentement au contrat conclu avec la SAS PEEBLE CONNECT,et où la SAS PEEBLE CONNECT connaissait en outre l’existence de l’opération (organisatoin des concours d’admission.
A titre infiniment subsidiaire, l’association [Adresse 7] entend faire valoir que la SAS PEEBLE CONNECT n’apporte pas la preuve des préjudices invoqués, ni que la facture n°1665 serait due. Elle précise que les dommages-intérêts sollicités ne peuvent inclure de TVA en raison de leur nature indemnitaire, et que seul le préjudice effectivement subi par le demandeur peut être réparé.
Enfin, sur le fondement de l’article L422-1 du code de commerce, elle ajoute qu’aucune relation commerciale n’était établie entre les parties, s’agissant d’un premier contrat à durée déterminée, qu’en outre la sanction de la rupture brutale pourrait uniquement consister dans le paiement de la marge brute durant le temps où le préavis aurait dû courir. Elle ajoute qu’il était impossible d’exécuter le contrat, et que la défenderesse n’apporte pas la preuve de son préjudice, ne justifiant pas des diligences effectuées.
Sur ce, sur la force majeure
L’association [Adresse 7] revendiquant la résolution sur le fondement exclusif de la force majeure, il convient d’examiner la résolution à l’aulne des règles régissant celle-ci.
L’article 1218 nouveau du code civil lequel énonce: « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions des articles 1351 et 1351-1 ».
En application de ce texte, seul un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d’un cas de force majeure.
Il est également de principe que la force majeure s’entend des événements qui rendent l’exécution de l’obligation impossible mais non de ceux qui la rendent seulement plus onéreuse et qu’elle n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l’empêche de donner ou faire ce à quoi il s’est obligé.
D’autre part l’article 1218 vise l’empêchement du débiteur de l’obligation, en l’espèce la SAS PEEBLE CONNECT, non celle du créancier, en l’espèce l’association [Adresse 7] qui invoque la force majeure.
Nonobstant ce fait, il doit être retenu que la crise sanitaire et l’arrêté du 13 mars 2020 ordonnant le confinement de la population, interdisant les réunions et les rassemblements ne pouvaient raisonnablement être prévus dans toute leur étendue à la date de conclusion du contrat le 20 décembre 2019. Ladite crise et ses conséquences en termes de restrictions présentent en outre un caractère d’extériorité par rapport au contrat. Enfin, il apparaît que les mesures adoptées par le gouvernement français en réponse à la crise sanitaire ont présenté un caractère irrésistible en empêchant la tenue des examens à la date prévue au contrat.
Toutefois, l’association PASSERELLE était vis-à-vis de la SAS PEEBLE CONNECT créancière des prestations et débitrice seulement d’une obligation de payer le prix convenu. Or, le débiteur d’une obligation de payer une somme d’argent ne peut s’exonérer en invoquant la force majeure. Ainsi, la force majeure invoquée en l’espèce par l’association [Adresse 7] ne la dédouanait pas son obligation de payer.
La force majeure ne pouvait donc être utilement invoquée par l’association PASSERELLE pour résoudre le contrat.
Sur la caducité du contrat
L’article 1186 du code civil prévoit qu’ « un contrat valablement formé est caduc lorsque l’un de ses éléments essentiels disparaît, précisant que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération, la disparition de l’un d’eux rend caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition, ainsi que les contrats pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
En outre, l’article 1187 du code civil prévoit que la caducité met fin au contrat et qu’elle peurt donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Des contrats sont interdépendants lorsqu’ils poursuivent le même but et sont dépourvus de sens pris indépendamment les uns des autres. Il est en outre constant que dans une situation d’interdépendance contractuelle, la résolution d’un contrat entraîne la caducité des autres, à condition que le cocontractant contre lequel la caducité est soulevée ait contracté en connaissance de cause de l’ensemble.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du contrat signé le 20 décembre 2019 que son objet était contractuellement défini comme « la mise à disposition d’une couverture internet en WIFI pour plusieurs centres d’examens répartis sur le territoire français et à l’étranger le jour du concours Passerelle ESC qui se déroulera le 15 avril 2019 ».
Il est tout d’abord considéré, dans la mesure où le contrat a été conclu postérieurement à la date susvisée du 15 avril 2019, que la date indiquée est affectée d’une erreur matérielle, aucune des parties ne soutenant que le contrat portait sur l’organisation de prestations antérieures à sa signature, le bon de commande signé le 18 décembre 2019 laissant en outre apparaître que les prestations devaient être exécutées le 15 avril 2020.
Il n’est ensuite pas contesté que l’association [Adresse 7] a conclu des contrats avec des tiers, relatifs notamment à la location des centres d’examen pour le déroulement des épreuves fixées à cette date de manière exclusivement physique ; le contrat conclu entre la SAS PEEBLE CONNECT et l’association [Adresse 7] s’inscrivait donc dans la réalisation d’une opération, à savoir l’organisation d’examens d’entrée à des écoles de commerce par cette dernière.
Pour voir prospérer le moyen tiré de la caducité du contrat conclu avec la SAS PEEBLE CONNECT, l’association [Adresse 7] doit ensuite justifier qu’à la date où elle a cessé d’exécuter ses obligations, un contrat interdépendant était lui-même anéanti. Or la défenderesse n’apporte pas la preuve que les contrats conclus avec des tiers et relatifs notamment à la location des centres d’examen avaient disparu comme elle l’affirme. L’association PASSERELLE apparaît dès lors mal fondée à invoquer la caducité du contrat qui la liait à la SAS PEEBLE CONNECT à compter du 14 mars 2020.
En l’absence de force majeure comme de caducité, la résiliation notifiée le 2 avril 2020 apparaît irrégulière, donc fautive et dès lors, par application de l’article 1231-1 du code civil, susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’association [Adresse 7].
Sur les demandes indemnitaires de la SAS PEEBLE CONNECT
En vertu des articles 1231 et 1231-1 du code civil, les dommages-intérêts sont dus en cas d’inexécution de l’obligation par le débiteur, s’il ne justifie pas d’avoir été empêché par la force majeure, et après avoir été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages-intérêts dus au créancier correspondent à la perte faite et au gain dont il a été privé. Ainsi, le cocontractant ayant subi la résolution abusive du contrat ne peut percevoir l’intégralité du prix contractuellement prévu, mais peut obtenir réparation à hauteur des dépenses inutilement engagées ainsi que du gain net qu’il aurait perçu si le contrat était allé à son terme, dans le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Il a été jugé supra qu’en l’absence de force majeure comme de caducité, la résiliation notifiée le 2 avril 2020 était irrégulière, donc fautive et susceptible dès lors, par application des textes précités, d’engager la responsabilité contractuelle de l’association [Adresse 7], la SAS PEEBLE CONNECT supportant toutefois la charge de la preuve des préjudices qu’elle invoque ainsi que de leur lien de causalité avec les manquements admis.
Sur la perte financière invoquée par la SAS PEEBLE CONNECT
Aux termes du bon de commande n°20191002-PE signé le 20 décembre 2019, le prix total prévisionnel des prestations s’élevait à la somme de 146.820 euros toutes taxes comprises. Il apparaît que ce bon de commande regroupait les deux devis précédemment signés par les parties, à savoir le devis n°1873 daté du 12 décembre 2019, portant sur des prestations intellectuelles à hauteur de 18 900 euros, ainsi que le devis n°1883 daté du 18 décembre 2019, portant sur l’installation des bornes WIFI dans les centres d’examens le 15 avril 2020 pour un montant de 127 900 euros.
Par ailleurs, aux termes dudit bon de commande n°20191002-PE, les parties avaient convenu : « la prestation est calculée sur des quantités prévisionnelles. Elle sera ajustée après confirmation définitive par [Adresse 7] de la liste des centres, en fonction des impératifs techniques relatifs à chaque centre (adresse, nombre de salles, positionnement des salles dans chaque centre, disposition des salles, accès aux infrastructures réseau, etc.) et selon accord formel entre les parties ».
Si la SAS PEEBLE CONNECT fait valoir qu’elle a adressé plusieurs devis complémentaires à l’association [Adresse 7] et elle est ainsi fondée à obtenir le paiement des sommes dues à ce titre, elle ne justifie pas de la confirmation définitive de sa co-contractante, ni d’accord formel entre les parties concernant le surcoût. Dès lors, ces sommes ne seront pas retenues dans le calcul des pertes financières de la SAS PEEBLE CONNECT.
Il est ensuite constant que le devis n°1873 daté du 12 décembre 2019 portant sur la somme de 18 900 euros concerne des prestations intellectuelles, les parties s’accordant à considérer qu’elles ont été exécutées à la date de la résolution du contrat. Dès lors, cette somme sera incluse dans le calcul des pertes financières de la SAS PEEBLE CONNECT.
S’agissant des éléments fournis par la demanderesse pour justifier des pertes financières, apparaissent comme justifiées et suffisamment probantes les pièces suivantes :
La facture n°1881447 de la société EET EUROPARTS datée du 24 février 2020 et portant sur la somme de 699,60 euros,La facture n°PR2003-7638 de la société OPENEVENTS datée du 10 mars 2020 et portant sur la somme de 596,40 euros,La facture n°774567 de la société EET EUROPARTS datée du 20 février 2020 et portant sur la somme de 10 196,64 euros.
S’agissant des autres pièces fournies par la demanderesse, il apparaît qu’elles ne présentent pas suffisamment de force probante pour les raisons suivantes :
D. Il n’est pas démontré que la facture n°1877041 de la société EET EUROPARTS ait été réglée,
E. Il apparaît que la preuve de virement associée à la facture n°TLE-88323 de la société TELTONIKA est antérieure à l’émission de ladite facture,
F. Le virement n°032020063727610370000000 n’est lié à aucune facture,
G. Il n’est pas démontré à quoi correspondent les sommes indiquées sur le « [Localité 5] livre général » édité le 10 juin 2021,
H. Il n’est pas démontré à quoi correspondent les billets d’avion pour un voyage daté des 12 et 13 mars 2020,
I. S’agissant des courriels de commandes du 13 mars 2020 il n’est pas démontré à quoi correspondent les montants indiqués,
J. Il n’est pas démontré à quoi correspond la capture d’écran BOOKING.COM s’agissant d’un voyage,
K. Il n’est pas démontré que les factures n°SO699 et SO711 de la société MYWEBSPOT ont été réglées par la SAS PEEBLE CONNECT,
L. Les deux devis de la société MEDIACTIVE datés du 5 et 9 mars 2020 ne sont pas signés,
M. Les factures n°FA1911-0948 et n°FA1912-0997 de la société INCUBES sont antérieures à la conclusion du premier devis entre la SAS PEEBLE CONNECT et l’association [Adresse 7].
Ainsi, il n’est pas justifié que ces pièces correspondent à des montants engagés par la SAS PEEBLE CONNECT dans le cadre de l’exécution du présent contrat.
En conclusion, les pertes financières justifiées de la SAS PEEBLE CONNECT subies du fait de la rupture du contrat s’élèvent à la somme de 30 392,64 euros (18 900 euros + 699,60 euros + 596,40 euros + 10 196,64 euros), somme que l’association [Adresse 7] sera condamnée à payer à la SAS PEEBLE CONNECT en réparation du préjudice financier subi.
Sur le gain manqué
La réparation du préjudice économique consiste également à indemniser le créancier à hauteur du bénéfice qu’il aurait réalisé si le contrat avait été mené à son terme. Il convient ainsi de déterminer ce montant.
Le bon de commande récapitulatif du 20 décembre 2019 prévoyait un montant total de 122 350 euros hors taxes.
Suivant attestation produite, l’expert-comptable de la SAS PEEBLE CONNECT indique que la marge nette de sous-traitance de la demanderesse s’élève à 81 pourcents de son chiffre d’affaires hors-taxe. Dès lors le gain manqué du fait de la résiliation du contrat en cause, doit être évalué à 99.103,50 euros.
Dès lors l’association [Adresse 7] est redevable d’une somme totale de 129.496,14 euros (30 392,64 +99.103,50) à la SAS PEEBLE CONNECT en réparation des préjudices susvisés subis du fait de la résolution fautive du contrat.
Dans la mesure où la dette n’était pas déterminée avant le prononcé du présent jugement, les intérêts au taux légal assortissant cette condamnation commenceront à courir au moment du prononcé du jugement.
Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de réparation de l’atteinte à trésorerie
Il est rappelé qu’en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime ne peut obtenir deux indemnisations distinctes pour un même préjudice.
La défenderesse est en l’espèce condamnée à réparer le préjudice financier découlant du gain manqué ainsi des pertes financières découlant de la résolution fautive du contrat. Ainsi, cette indemnisation vise précisément à réparer le préjudice financier subi par la SAS PEEBLE CONNECT.
Cette dernière ne justifie en outre nullement d’un préjudice distinct résultant d’une atteinte à sa trésorerie.
Elle sera donc déboutée du chef de cette demande.
Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 84 106,80 euros au titre du recouvrement de la facture 1665
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de la SAS PEEBLE CONNECT, la demande subsidiaire tendant au paiement de la somme de 84 106,80 euros au titre du recouvrement de la facture 1665 est devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de l’association [Adresse 7] en paiement de la somme de 19 504 euros et sur la compensation
L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat, les parties devant restituer l’intégralité de ce qu’elle se sont procuré l’une à l’autre lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre les parties. L’article 1348 du code civil dispose en outre que la compensation peut être prononcée en justice même lorsque l’une des obligations n’est pas encore liquide ou exigible, la compensation produisant alors ses effets à la date de la décision.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties au litige.
S’il apparaît qu’au jour de la résolution du contrat, un paiement de 44.406 euros avait été effectué par l’association PASSERELLE, celle-ci sollicite au terme de son dispositif récapitulatif le paiement d’une somme de 19 504 euros au titre des restitutions.
La SAS PEEBLE CONNECT reconnaît toutefois page 23 de ses conclusions avoir perçu de son adversaire la somme de 44.046 euros T.T.C lui ayant permis de dégager une marge nette de 29.731,05 euros, cette somme sera donc déduite du préjudice indemnisable dès lors ramené à 99.765,09 euros (129.496,14 euros -29.731,05 euros), l’association [Adresse 7] devant alors être déboutée de sa demande formée au titre des restitutions à hauteur de 19 504 euros.
Le tribunal ne pouvant toutefois, à peine d’action en retranchement, statuer ultra petita, l’association PASSERELLE sera condamnée dans la limite de 99.690,75 euros, étant rappelé que la demande au titre de l’atteinte à la trésorerie à été rejetée.
Dans la mesure où la dette n’était pas déterminée avant le prononcé de la présente décision, les intérêts assortissant cette condamnation commenceront à courir au moment du prononcé du jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, l’association [Adresse 7] sera condamnée aux dépens de l’instance en ce non- compris les frais de médiation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’association PASSERELLE, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS PEEBLE CONNECT une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [Adresse 7] sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE irrégulière et fautive la résiliation du contrat prononcée unilatéralement par l’association PASSERELLE ;
DIT que ce faisant l’association [Adresse 7] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS PEEBLE CONNECT ;
CONDAMNE, après compensation, l’association [Adresse 7] à payer à la SAS PEEBLE CONNECT la somme de 99.690,75 euros en indemnisation des préjudices résultant de la perte financière subie et du gain manqué ;
DEBOUTE la SAS PEEBLE CONNECT de sa demande d’indemnisation pour atteinte à sa trésorerie ;
DEBOUTE l’association [Adresse 7] du surplus de ces demandes ;
CONDAMNE l’association PASSERELLE à supporter les dépens de l’instance en ce non compris les frais de médiation;
CONDAMNE l’association [Adresse 7] à payer à la SAS PEEBLE CONNECT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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