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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/08352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Charles-Hubert OLIVIER ; Monsieur [F] [C] [K] ; Madame [N] [T] [A] épouse [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08352 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA26R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [C] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [T] [A] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08352 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA26R
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 septembre 2020, la société DIAC a consenti à M. [F] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] la location avec option d’achat d’un véhicule automobile RENAULT Zoé d’une valeur de 34 511,76 euros pour une durée de 37 mois moyennant un premier loyer de 12 059,32 euros puis 36 loyers de 325,45 euros prestations incluses outre une option d’achat de 14 256,90 euros TTC en fin de contrat.
Le véhicule n’a pas été restitué en fin de contrat, ni l’option d’achat réglée au 18 décembre 2023.
Par lettre recommandée AR en date du 08 janvier 2024, la société DIAC a informé M. [F] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] de la résiliation du contrat au regard de sa non restitution au 18 décembre 2023 et les a mis en demeure de restituer le véhicule.
Le véhicule a été ultérieurement restitué et vendu aux enchères publiques, le 31 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 septembre 2025, la société DIAC a fait assigner M. [F] [K] (procès- verbal de recherches infructueuses – art. 659 du code de procédure civile) et Mme [N] [A] épouse [K] (remise à étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger régulière la résiliation prononcée et, subsidiairement, prononcer la résiliation et aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
5 725,77 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 04 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement, 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, lors de laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, les causes de déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [F] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu’une mise en demeure préalable ait été adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux défendeurs de sorte que la résiliation qui leur a été notifiée le 08 janvier 2024 n’est pas régulière.
Toutefois, vu le contrat en date du 28 septembre 2020, les articles 1103, 1224,1227 et 1228 du code civil et au regard de la non restitution du véhicule au 18 décembre 2023 et du non règlement de l’option d’achat, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat aux torts de M. [F] [K] et Mme [N] [A] épouse [K]
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois du 18 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 03 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant des sommes dues
Au vu des éléments versés aux débats, il reste dû à la société DIAC, selon décompte arrêté au 04 juillet 2025, la somme de 5725,77 euros.
M. [F] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] sont en conséquence solidairement condamnés à payer à la société DIAC la somme de 5725,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [K] et Mme [N] [A] épouse [K], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de la société DIAC,
REJETTE la demande tendant à voir constater la résiliation,
PRONONCE la résiliation du contrat du 28 septembre 2020 aux torts de M. [F] [K] et Mme [N] [A] épouse [K]
CONDAMNE solidairement M. [F] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] à payer à la Société DIAC la somme de 5725,77 euros au titre du solde de la location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2025 ;
DÉBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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