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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 16 ] c/ CPAM 92 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Novembre 2025
N° RG 23/00344 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHPC
N° Minute : 25/01210
AFFAIRE
[Y] [K]
C/
S.A.S. [16], [10]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Xavier HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 99
DEFENDERESSES
S.A.S. [16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me DAVID GUILLOUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 70, substitué par Me GUILHOT,
[10]
CPAM 92
[Localité 7]
représentée par Mme [R] [X], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[N] [D], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision mixte, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2018, la SAS [16] a établi une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [Y] [K], responsable d’agence. Il était mentionné que le 8 décembre 2018, alors que M. [K] franchissait un obstacle pour désincarcérer un véhicule bloqué dans l’entrée du parking de l’agence, sa main gauche s’était prise dans le grillage et son annulaire gauche avait été arraché. Le certificat médical initial établi le jour même faisait état d’un « ring finger annulaire gauche – amputation 4ème doigt gauche ».
Le 11 janvier 2019, la [11] a reconnu le caractère professionnel de l’accident. L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 1er octobre 2020. La rechute du 2 février 2021 a été prise en charge par la caisse par décision notifiée le 25 mars 2021. La consolidation de la rechute a été fixée au 26 mars 2021, et un taux d’IPP de 16% a été attribué à M. [K].
Par courrier du 14 août 2020, M. [K] a saisi la [11] aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre du 17 février 2021, la caisse lui indiquait que la société [15] n’avait pas donné suite à ses demandes.
C’est dans ce cadre que M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 17 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, M. [K] demande au tribunal de :
— juger que l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 8 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— ordonner la majoration de la rente versée à M. [K] ;
— juger qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de son employeur à réparer son entier préjudice personnel ;
— ordonner une mesure d’expertise sur les préjudices résultant de la faute inexcusable ;
— dire que le coût de la consignation sera supporté par la société [15] ;
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et aux conséquences sur sa carrière professionnelle :
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [15] aux dépens.
La société [16] demande au tribunal de :
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter toute autre partie de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— à défaut, ordonner une mesure d’expertise donc les frais d’expertise ne pourront pas être mis à la charge de la société [16] ;
— juger que l’ensemble des conséquences financières de l’accident du travail devront demeurer à la charge de la [13], sans pouvoir être récupérées à son encontre ;
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La [11] demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice s’agissant de la reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la majoration de rente ;
— ordonner une expertise ;
— ordonner la consignation par la caisse des frais d’expertise ;
— ramener à de plus justes proportions la provision demandée ;
— débouter M. [K] de sa demande de versement de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros en réparation du préjudice moral et des conséquences sur sa carrière professionnelle ;
— juger que les sommes attribuées au bénéficiaire seront avancées par la caisse à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— l’accueillir en son action récursoire ;
— condamner la société [15] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise ;
En tout état de cause : laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour les en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage (Cass. AP, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En vertu de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
* * *
En l’espèce, M. [K] fait valoir que la société [15] a manqué à son obligation de sécurité pour n’avoir pas pris spontanément l’initiative de la mise en place d’aménagements et de dispositifs permettant d’assurer la sécurité des personnels et de la clientèle, notamment par la création d’un accès à l’agence destinée aux piétons, distincte de l’ouverture utilisée pour l’entrée et la sortie des véhicules. Il estime que la conscience du danger résulte de l’évidence du risque d’accident sur un site jouxtant la RN13 avec une entrée unique piétons – véhicules. M. [K] ajoute que ce manquement résulte aussi du fait d’avoir tardé à mettre en place après l’enquête du [12] des aménagements préconisés par ce comité.
En réponse aux moyens de défense de la société, M. [K] indique que son intervention résultait de ses responsabilités et qu’il y a été contraint par l’absence d’accès piéton, dans l’intérêt de la sécurité des autres. Il relève que la création d’un portillon, préconisée par le [12], prouve que cette mesure aurait pu prévenir l’accident.
En réplique, la société [15] indique qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité, et rappelle qu’il ne peut pas y avoir de faute inexcusable pour des accidents imprévisibles et notamment lorsque le salarié adopte un comportement inattendu. Elle estime que M. [K] a agi de manière inopinée, sans être tenu d’intervenir, et en se plaçant volontairement dans une situation à risque. Elle ajoute qu’aucune information antérieure à l’accident n’a alerté l’employeur sur une situation à risque, et que M. [K] en qualité de chef d’agence n’a signalé aucun risque. La société fait valoir que l’enquête du [12] menée après l’accident ne permet pas de matérialiser la connaissance qu’aurait dû avoir la société d’un danger. Elle précise qu’aucune obligation ne lui était faite de prévoir un portillon piéton et que le permis de construire a été validé en l’état par la municipalité.
La société oppose par ailleurs l’absence de lien entre les faits invoqués au soutien de la faute inexcusable et l’accident du travail survenu. Elle met en avant que fait que l’accident du travail résulte uniquement de son action, à savoir escalader le grillage.
Sur ce,
Sur la conscience du danger
Il est constant que l’accident du travail de M. [K] est survenu alors qu’il escaladait le grillage pour aller prendre le volant d’un utilitaire [15] dont l’habitable était côté rue et qui avait été encastré dans l’unique entrée du parking, ne permettant plus de passer (ni en véhicule, ni à pieds), l’utilitaire dépassant sur le trottoir et la piste cyclable situés devant le portail.
Il n’est pas démontré que la société [15], ou le propriétaire des lieux, aurait eu l’obligation réglementaire de prévoir une entrée piétons distincte de l’entrée pour les véhicules. A ce titre, le permis de construire a été validé en l’état.
S’agissant de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, l’enquête réalisée par le [12] après l’accident de M. [K] et la mise à jour du [14] mettent en évidence l’importance de mettre en œuvre une signalétique pour éviter les accidents, ainsi que la pertinence de réaliser une entrée piétonne distincte de l’entrée pour les véhicules. Il est aussi préconisé une signalétique interdisant aux utilitaires de se garer sur les places les plus proches du portail, pour éviter des difficultés de conduite en sortant les camions de l’agence.
Il n’est pas apporté d’élément qui montrerait que des inquiétudes au sujet de la sécurité auraient été portés à la connaissance de la société [15] en amont de l’accident.
M. [K] invoque l’évidence du danger résultant de tels aménagements pour caractériser le fait que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger pour ses salariés.
Les dispositions du code du travail précitées imposent à l’employeur une évaluation des risques pour être en capacité de les prévenir. En outre, l’article R. 4224-3 du code du travail dispose que les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. Il est également prévu par l’article R. 4225-1 du même code que les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus.
Ainsi, l’employeur se doit d’évaluer les risques relatifs à l’aménagement des locaux, pour permettre une circulation sure des véhicules et des piétons, et pour permettre une évacuation des salariés.
En l’espèce, l’employeur, en prévoyant un lieu de travail avec un unique accès pour véhicules et piétons, bordant une route nationale, alors que son activité est celle de loueur de véhicules notamment utilitaires, aurait dû anticiper le risque relatif à une situation de blocage de l’unique accès et aurait dû avoir conscience du danger créé pour ses salariés.
Sur le comportement imprévisible de M. [K]
La société [15] invoque l’imprévisibilité du comportement de M. [K]. Or, la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue même si le salarié a commis une imprudence, dès lors que l’employeur n’a pas rempli son obligation de sécurité.
En l’occurrence, si M. [K] a escaladé le grillage, c’est la conséquence directe de l’organisation défaillante de son lieu de travail, puisque si un portillon piéton avait existé, l’accident ne serait pas survenu.
La société relève que M. [K] ne répondait à aucune instruction de son employeur, ce que celui-ci ne conteste pas.
S’agissant des responsabilités et missions de M. [K], il ressort de la fiche de poste de responsable d’agence qu’il doit satisfaire la clientèle, gérer la performance, gérer les équipes, gérer la flotte (suivi et récupération des véhicules, gestion des dommages et des réparations), gérer les moyens (entretien des infrastructures et des équipements des agences). S’agissant de ses responsabilités, il est indiqué que le responsable d’agence est le « relais indispensable sur le terrain de la bonne exécution de la stratégie d’entreprise » et qu’il doit « satisfaire aux objectifs de productivité et d’indisponibilité de la flotte ». Dans les qualités comportementales, sont prévues la « résolution de problèmes » et la « résistance au stress ».
Lors de l’enquête du [12], il a été relevé que " le salarié explique qu’il avait repris l’agence depuis un mois, qu’il avait eu des semaines chargées et était fatigué. Le stress de la situation et voulant éviter le sur accident avec la RN 13 qui passe devant l’agence ont conduit M. [K] à prendre la décision de passer par-dessus le grillage ".
M. [K] produit aux débats une attestation de Mme [V] [T], qui a assisté à l’accident, et qui indique qu’alors qu’une personne rapportait un véhicule utilitaire à l’agence, cette personne " à 2 reprises à bloquer le véhicule en rentrant dans le parking au portail. M. [K] lui a signalé qu’il roulait le mur et abimait le camion. C’est alors que M. [K] à décider lui-même de manœuvrer pour sortir le véhicule. Aucune issue était possible il à décider d’enjamber le grillage pour pouvoir passer de l’autre côté où était le devant du véhicule il n’y avait pas d’autres solutions à part le portail aucune entrée n’est possible ".
M. [K] fait valoir qu’il a été contraint de prendre cette décision au regard du risque créé par la situation, l’habitacle du camion dépassant sur le trottoir et sur la piste cyclable, tous deux situés en bordure d’une route nationale.
La société ne conteste pas que le camion bloquait le passage des piétons et des cyclistes sur le trottoir, même si elle remet en cause le péril imminent mis en avant par le demandeur.
En conséquence, si le fait d’avoir escaladé le grillage constitue une imprudence, cette action résulte de l’organisation défaillante du lieu de travail de M. [K], qui l’a conduit à agir ainsi dans le cadre de ses missions. Il ne s’agit pas d’un comportement imprévisible faisant obstacle à la faute de l’employeur.
Sur les mesures de prévention mises en place
S’agissant des mesures de sécurité mises en place par la société [15] face à ce danger, le tribunal constate qu’aucune mesure n’a été mise en place.
Le [14] actualisé fait mention de risques liés à l’organisation des lieux mais le [14] dans sa version antérieure à l’accident n’est pas produit aux débats.
La société n’apporte pas d’élément montrant qu’elle aurait mis en place un protocole ou des consignes de sécurité particulières en lien avec l’organisation de cette agence pour prévenir les risques.
Or, l’enquête du [12] démontre que des mesures de prévention auraient pu et dû être mises en place (signalétique, création d’une entrée piétonne distincte), ce qui aurait permis d’éviter la survenance de l’accident en cas de blocage du portail.
En conséquence, il convient de retenir que l’accident du 8 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande relative à la majoration de la rente
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit, en cas de faute inexcusable, à une majoration des indemnités qui lui sont dues.
En application de ces dispositions, il convient d’ordonner la majoration maximale de la rente de M. [K].
Sur la demande d’expertise
Avant dire droit, il conviendra d’ordonner une expertise pour évaluer l’ensemble des préjudices de M. [K], étant rappelé que le Conseil constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.
L’expertise s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement et inclura notamment une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
En application des articles L.144-5, R.144-10 et R.144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront être avancés par la [9], sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu’ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie.
Sur la demande de provision
M. [K] demande une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 50.000 euros.
La société [15] s’y oppose.
Compte-tenu des circonstances du cas d’espèce, il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et professionnel
M. [K] estime que le stress post-traumatique et les difficultés à travailler sur le lieu de l’accident justifient la demande de 100.000 euros de dommages et intérêts qu’il formule en réparation du préjudice moral et des conséquences de la faute de l’employeur sur sa carrière professionnelle.
La société s’y oppose, indiquant que la somme n’est pas justifiée et que conformément aux préconisations du médecin du travail, elle a proposé à M. [K] des affectations sur un autre lieu de travail, ce que celui-ci a refusé.
Il convient de retenir que la demande de dommages et intérêts devra être analysée au regard des conclusions de l’expertise, et doit donc être réservée à ce stade de la procédure.
Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d’accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime, la société [15], le remboursement des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à M. [K] en réparation des préjudices subis ainsi qu’au titre de la majoration de sa rente à laquelle elle prétend.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les sommes qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il convient de condamner la société [15] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société présentée sur le même fondement.
Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la société [16] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi le 8 décembre 2018 par M. [Y] [K] ;
DIT que la rente servie à M. [Y] [K] au titre l’incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT et JUGE que la [13] fera l’avance des sommes qui seraient dues à l’assuré au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur ;
ACCUEILLE la [13] en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime, la société [16], le remboursement des sommes dont elle fera l’avance ;
Et, sur le surplus,
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables,
ORDONNE une expertise médicale de M. [Y] [K] ;
DÉSIGNE le :
Dr [B] [I]
[Adresse 4]
[Courriel 19]
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident du travail ;interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :* si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence de l’accident du travail,
* si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation,
* ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de maladie et déterminer une proportion d’aggravation ;
recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, en évaluer les trois composantes :* l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
* les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
* l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle et de réaliser un projet de vie familiale ;établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale) du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ;
FIXE à 1.500 € la consignation dont la [11] devra faire l’avance au titre des frais d’expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l’objet d’un virement auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l’adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 18], un virement par chèque demeurant également possible ;
ALLOUE une provision à valoir sur les préjudices indemnisables à hauteur de 10.000 euros
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [16] à payer à M. [Y] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [16] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d’expertise par l’envoi de conclusions par la partie la plus diligente, sauf aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;
DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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