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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 FEVRIER 2026
N° RG 25/01543 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOKA
Code NAC : 70C
DEMANDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS, inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 519 037 584, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Elodie DUMONT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490, Me Maxime BÜSCH, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Mademoiselle [A] [V], née le [Date naissance 1] 2012 en ROUMANIE, occupante du bien immobilier appartenant à la SNCF VOYAGEURS, situé [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section BB à [Localité 2]
Non représentée
Madame [K] [L], née le [Date naissance 2] 1995 en ROUMANIE, occupante du bien immobilier appartenant à la SNCF VOYAGEURS, situé [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section BB à [Localité 2]
Non représentée
Madame [T] [D], née le [Date naissance 3] 2007 en ROUMANIE, occupante du bien immobilier appartenant à la SNCF VOYAGEURS, situé [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section BB à [Localité 2]
Non représentée
Monsieur [Q] [P], né le [Date naissance 4] 1964 en ROUMANIE, occupant du bien immobilier appartenant à la SNCF VOYAGEURS, situé [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section BB à [Localité 2]
Non représenté
Madame [E] [V], née le [Date naissance 5] 1994 en ROUMANIE, occupante du bien immobilier appartenant à la SNCF VOYAGEURS, situé [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section BB à [Localité 2]
Non représentée
Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 6] 1993 en ROUMANIE, occupant du bien immobilier appartenant à la SNCF VOYAGEURS, situé [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section BB à [Localité 2]
Non représenté
Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 7] 2008 en ROUMANIE, occupant du bien immobilier appartenant à la SNCF VOYAGEURS, situé [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section BB à [Localité 2]
Non représenté
Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 8] 2009 en ROUMANIE, occupant du bien immobilier appartenant à la SNCF VOYAGEURS, situé [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section BB à [Localité 2]
Non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 18 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de NINEL Elodie,Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société SNCF Voyageurs est propriétaire d’un terrain situé sur le territoire de la commune de [Localité 2] (Yvelines) [Adresse 2], cadastré parcelle numéro [Cadastre 1] de la section BB.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la société SNCF Voyageurs a fait assigner en référé Monsieur [Q] [P], Madame [E] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [M] [V], Madame [T] [D], Monsieur [G] [V], Mademoiselle [A] [V] et Madame [K] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 30 octobre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SNCF Voyageurs demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de Monsieur [Q] [P], Madame [E] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [M] [V], Madame [T] [D], Monsieur [G] [V], Mademoiselle [A] [V] et Madame [K] [L] et de tous occupants de leur chef, du terrain lui appartenant situé sur le territoire de la commune de [Localité 2] (Yvelines) [Adresse 2], cadastré parcelle numéro [Cadastre 1] de la section BB ;supprimer le délai prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;autoriser l’enlèvement de tous les biens meubles aux frais des occupants ;ordonner l’exécution de l’ordonnance au vu de la seule minute.
A l’audience, le président soulève d’office la nullité de l’assignation en ce qu’elle a été délivrée à des mineurs non représentés par leurs parents et la demanderesse indique renoncer à ses demandes à l’égard de Monsieur [M] [V], Monsieur [G] [V] et Mademoiselle [A] [V].
Assignés à personnes, Madame [E] [V], Madame [T] [D], Monsieur [G] [V], Mademoiselle [A] [V] et Madame [K] [L] n’ont pas constitué avocat.
Assignés à domicile, Monsieur [Q] [P], Monsieur [N] [V] et Monsieur [M] [V] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions respectives de chacune des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’expulsion de « tout autre occupant irrégulier » mentionnée dans ses écritures par la partie demanderesse mais non formulée parmi les demandes figurant dans le paragraphe « par ces motifs » de son assignation, étant de surcroît rappelé qu’aux termes de l’article 14 du code civil, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, que l’article 16, alinéa 1er, du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ce qui ne permet pas l’expulsion d’une personne non dénommée, ni régulièrement assignée.
Sur l’exception de nullité soulevée d’office :
L’article 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, stipule que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’article 118 du même code prévoit que es exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 120, alinéa 2, du code de procédure civile permet au juge de relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
L’article 121 du code de procédure civile précise toutefois que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Par ailleurs, l’article 388-1-1 du code civil dispose que l’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
L’article 414 du même code dispose que la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance.
Enfin, il résulte de l’article 38 du code civil roumain que la capacité d’exercice s’acquiert à la majorité, soit à l’âge de 18 ans révolus.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du rapport de constatation du service local de sécurité publique d'[Localité 3] en date du 26 août 2025 et des termes mêmes de l’assignation, que sont âgés de moins de dix-huit ans les défendeurs suivants : Monsieur [G] [V], Mademoiselle [A] [V] et Monsieur [M] [V], qui sont donc mineurs tant au regard de la loi française que de la loi roumaine, dont ils pourraient avoir la nationalité eu égard à leurs lieux de naissance.
L’assignation du 20 octobre 2025 doit donc être annulée en ce qu’elle a vise Monsieur [G] [V], Mademoiselle [A] [V] et Monsieur [M] [V].
Sur le désistement d’instance à l’égard de Monsieur [G] [V], Mademoiselle [A] [V] et Monsieur [M] [V] :
Si la partie demanderesse a indiqué à l’audience renoncer à ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] [V], Mademoiselle [A] [V] et Monsieur [M] [V], il n’y a pas lieu de statuer sur ce désistement qui n’a pas d’objet, compte tenu de la nullité prononcée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 août 2025, d’un rapport de constatation du service local de sécurité publique d'[Localité 3] en date du 26 août 2025 et d’un récapitulatif de dépôt de plainte par l’internet en date du 29 août 2025, que Monsieur [Q] [P], Madame [E] [V], Monsieur [N] [V], Madame [T] [D] et Madame [K] [L] sont entrés par effraction et ont installé vers le 23 août 2025 leur campement sur la parcelle appartenant à la société demanderesse.
A défaut de justifier d’une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’expulsion sans délai :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa dudit article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait, il convient de supprimer le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nullité prononcée, il convient de condamner la société SNCF Voyageurs à payer les dépens afférents à l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [G] [V], de Mademoiselle [A] [V] et de Monsieur [M] [V].
Monsieur [Q] [P], Madame [E] [V], Monsieur [N] [V], Madame [T] [D] et Madame [K] [L], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance engagée à leur encontre.
L’article 489 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, que le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 dudit code et qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, la demanderesse ne motive nullement sa demande tendant à ce que l’ordonnance puisse être exécutée sur minute. A défaut de justification de sa nécessité, cette mesure est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Eric MADRE, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS nulle l’assignation du 20 octobre 2025 en ce qu’elle a vise Monsieur [G] [V], Mademoiselle [A] [V] et Monsieur [M] [V] ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion sans délai de Monsieur [Q] [P], Madame [E] [V], Monsieur [N] [V], Madame [T] [D] et Madame [K] [L], et celle de tous occupants de leurs chefs, de la propriété de la société SNCF Voyageurs, située sur le territoire de la commune de [Localité 2] (Yvelines) [Adresse 2], parcelle cadastrée numéro [Cadastre 1] de la section BB ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que ne s’applique pas le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société SNCF Voyageurs à payer les dépens afférents à l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [G] [V], de Mademoiselle [A] [V] et de Monsieur [M] [V] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Q] [P], Madame [E] [V], Monsieur [N] [V], Madame [T] [D] et Madame [K] [L] aux dépens de l’instance engagée à leur encontre ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
NINEL Elodie Eric MADRE
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