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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 7 janv. 2025, n° 24/06008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 07 Janvier 2025 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/06008
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLPU
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. TRANSPARENCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Elie COHEN, avocat postulant, barreau de l’Essonne
Ayant pour avocat plaidant, Maître Nadège YONAN-MERCADIER, barreau de Rouen
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. UNE ILE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Saveriu FELLI, barreau de Paris
(D 467)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 août 2024, la SAS TRANSPARENCE a fait assigner la SAS UNE ILE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
In limine litis, SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris statuant sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire
JUGER irrégulière la saisie-attribution pratiquée et en ORDONNER
la mainlevée,
A titre plus subsidiaire,
AUTORISER le versement des sommes saisies entre les mains d’un séquestre et DESIGNER la Caisse des dépôts et consignations en cette qualité,
A titre infiniment subsidiaire
ACCORDER à la société TRANSPARENCE les plus larges délais de paiement pour le solde de la créance non appréhendé par la saisie-attribution,
En tout état de cause :
Condamner la société UNE ILE à payer à la société TRANSPARENCE, la somme de 2 000 euros HT par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société UNE ILE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SAS TRANSPARENCE, représentée par avocat, a indiqué que la demande de sursis à statuer était devenue sans objet, le Premier Président de la cour d’appel de PARIS ayant rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a maintenu le surplus de ses demandes, exposant que :
— par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2024, elle a notamment été condamnée à régulariser le contrat de bail sous astreinte de 500 euros par jour de retard cette ordonnance a été signifiée le 31 janvier 2024,
— par ordonnance de référé en date du 29 mai 2024, elle a été condamnée à payer la somme de 10.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— cette ordonnance a été signifiée le 17 juillet 2024,
— le 24 juillet 2024, la SAS UNE ILE a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires à hauteur de la somme de 15.916,33 euros,
— l’acte de saisie est nul faute de reproduire les dispositions de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— les actes de signification des deux ordonnances de référé sont nuls pour avoir été délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à son siège social [Adresse 2] alors qu’elle dispose d’un établissement connu [Adresse 4] [Localité 7].
La SAS UNE ILE, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la SAS TRASPARENCE de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— l’acte de signification de la saisie est valable pour comporter la reproduction des dispositions de l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution
la SAS TRANSPARENCE ayant acquiescé a l’ordonnance de référé en date du 10 janvier 2024 en signant le contrat de bail le 5 mars 2024, elle ne peut se prévaloir de la nullité de l’acte de signification de ladite ordonnance, par application des articles 501 à 504 du code de procédure civile,
— contrairement aux allégations de la SAS TRANSPARENCE, l’ordonnance de référé du 29 mai 2024 a été signifiée en son établissement à [Localité 7],
— en tout état de cause, elle a interjeté appel de cette décision,
— elle ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande de délais de paiement.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de forme de la saisie attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’acte de saisie attribution reproduit, en page, 2 les dispositions de l’article L 211-3 du code de procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause, la SAS TRANSPARENCE ne démontre ni même n’allègue le grief causé par l’irrégularité invoquée.
En conséquence, l’acte de saisie-attribution en date du 24 juillet 2024 sera déclaré valable.
Sur la nullité des actes de signification des ordonnances de référé
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 10 janvier 2024 a été signifiée selon les modalités suivantes :
“A la SA TRANSPARENCE dont le siège social est à [Localité 8]
Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte ni à son domicile, sa résidence son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
— enquête auprès du voisinage,
— enquête auprès des commerçants du quartier,
— enquête auprès des services de la poste qui m’ont opposé leur droit de réserve
— interrogation de l’annuaire électronique,
— mon correspondant m’a indiqué qu’il n’avait pas connaissance d’une autre adresse,
— lors d’une précédente procédure à l’encontre du destinataire de l’acte, j’ai été contraint de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié”.
Il convient de relever que l’ordonnance de référé a été signifiée à la dernière adresse connue de la SAS TRANSPARENCE.
Il convient également de relever que le commissaire de justice a sollicité son mandant afin de l’interroger afin de savoir si celui-ci avait connaissance d’un autre domicile et que celui-ci lui a répondu par la négative.
La SAS TRANSPARENCE ne disposant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies afin de rechercher le destinataire de l’acte, le procès-verbal de signification en date du 31 janvier 2024 est valable.
S’agissant de la signification de l’ordonnance de référé en date du 29 mai 2024, il ressort de la pièce numéro 20 communiquée par la SAS UNE ILE que celle-ci a bien été signifiée à son établissement sis [Adresse 3] à [Localité 7].
En outre, pour chacune des significations contestées, la SAS TRANSPARENCE ne rapporte pas la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée celui-ci étant, au demeurant, inexistant puisqu’elle a procédé à l’exécution de l’ordonnance de référé en date du 10 janvier 2024 et a interjeté appel de l’ordonnance de référé en date du 29 mai 2024.
En conséquence, il convient de rejeter les moyens de nullité des actes de signification des ordonnances de référé en date des 10 janvier et 29 mai 2024.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
Outre le fait que la demande de séquestre n’est pas motivée, force est de constater que la SAS TRANSPARENCE n’a pas versé aux débats l’acte complet de saisie attribution ni le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution de sorte que le juge de l’exécution n’est pas en mesure de déterminer si la saisie a été, ou non, fructueuse et, par voie de conséquence, le montant pouvant faire l’objet d’une éventuelle consignation.
En conséquence, la demande de séquestre sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l’espèce, faute de verser aux débats le procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution comportant la réponse de l’établissement financier, le juge de l’exécution n’est pas en mesure de déterminer la somme appréhendée par la saisie.
En outre, la SAS transparence ne verse aucune pièce débat relative à sa situation financière.
En conséquence, la demande de délais de paiement de la SAS TRANSPARENCE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS TRANSPARENCE sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondementdes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS TRANSPARENCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS TRANSPARENCE à payer à la SAS UNE ILE une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TRANSPARENCE aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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