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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 25 avr. 2025, n° 24/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/02721 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYF3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
SA [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par deux baux sous seing privé du 24 février 2021 et 21 août 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné respectivement en location à Monsieur [W] [N] et à Madame [V] [B], d’une part, un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 464,63 euros et 124,02 € de provision mensuelle pour charges, payable le 1er de chaque mois à terme échu, ainsi que d’autre part, un garage porte GI n°15 pour un loyer mensuel de 23,69 euros, charges incluses.
En raison notamment d’impayés de loyers et charges, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, assorti d’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, d’avoir à fournir l’attestation d’assurance « risques locatifs » et l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, a été délivré à la requête de la SA CDC HABITAT SOCIAL le 5 mars 2024 à Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B], la somme réclamée en principal au titre des loyers et charges échus et impayés s’élevant à 3.154,88 euros.
Par actes d’huissier signifiés à étude le 13 juin 2024, et communiqués par voie électronique le 14 juin 2024 à la Préfecture du Loiret, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Constater la résiliation par acquisition des clauses résolutoires des baux consentis par la SA CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B] portant sur un logement et un garage (n°GI15) situés au [Adresse 1] ;Ordonner en conséquence l’expulsion dans les délais légaux de Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B], ainsi que de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B] à régler à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6.935,42 euros au titre du solde de l’arriéré locatif actualisé et avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;Condamner Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B] à produire l’attestation d’assurance sous 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B] à régler à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges annexes comprises convenus au bail de location à compter de sa résiliation, et ce jusqu’à libération effective des lieux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre ;Condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B] en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de commandement et d’assignation en vertu de l’article 696 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a déclaré que la dette avait été intégralement soldée, a donc renoncé à ses demandes principales, et a uniquement maintenu ses demandes en paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B], bien que régulièrement cités à l’étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en résulte qu’aucune action de prévention des expulsions n’a pu être menée, Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B] ne s’étant pas présentés au rendez-vous proposé par le travailleur social.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025, puis prorogé au 25 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel, en l’absence des défendeurs Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B] à l’audience, lors du retrait des demandes principales par la société requérante.
I. Sur les demandes principales :
Au cours de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL a indiqué via son avocat, que Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B] avaient apuré leur dette en intégralité, et a donc déclaré renoncer à l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l’abandon par le bailleur de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle du règlement intégral, mais pour le moins tardif, de leur dette locative par Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B]. Ainsi, au moment de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, il existait une dette locative expliquant et nécessitant la réalisation de ces actes de procédure.
Il apparaît donc justifié que Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B] supportent la charge des entiers dépens qui comprendront, notamment les frais de commandement du 5 mars 2024 et de l’assignation introductive de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard des circonstances de l’espèce, s’il apparaît que Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B] ont intégralement apuré leur dette avant l’audience selon le décompte actualisé du 5 décembre 2024 produit par la SA CDC HABITAT SOCIAL, il est néanmoins constant que leur bailleur a été contraint d’exposer des frais non compris dans les dépens aux fins de mise en œuvre de la présente procédure.
Il apparaît donc équitable de fixer à la somme de 250,00 euros l’indemnité à régler solidairement par les locataires-défendeurs à leur bailleur sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA CDC HABITAT SOCIAL ne maintient pas ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B], ceux-ci ayant apuré leur dette locative en intégralité à la date de l’audience du 10 décembre 2024, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] et le garage (porte GI n°15) pris à bail par contrats des 24 février 2021 et 21 août 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B] au règlement des entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement du 5 mars 2024 et de l’assignation introductive d’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [V] [B] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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