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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 janv. 2026, n° 24/10104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10104 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXR2
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
[C] [U]
C/
[L] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe DELOURME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis manuscrit n°2023/035 du 30 novembre 2023, [C] [U] a confié à [L] [O] – entrepreneur individuel exerçant la profession de restauratrice d’art – la restauration, par retouches picturales à l’aquarelle, de la pochette d’un vinyle du groupe Aerosmith – dont la partie supérieure du recto présentait une abrasion – moyennant le prix de 68 euros HT, soit la somme de 81,60 euros TTC.
Par requête enregistrée au greffe le 29 août 2024, [C] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir la condamnation de [L] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 189,90 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
[C] [U], comparant en personne, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Il expose que la pochette confiée est d’une grande rareté ; que les retouches effectuées par [L] [O] n’ont pas été faites dans les règles de l’art et ont considérablement endommagé son bien. Il ajoute ne jamais avoir pu récupérer la pochette litigieuse, reconnaissant par ailleurs ne pas s’être acquitté du prix de la réparation, se prévalant en substance d’une exception d’inexécution.
Il soutient par ailleurs que la faute de la défenderesse a accru son trouble anxieux et diminué la valeur de son bien.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [L] [O], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de de 81,60 euros, outre la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions des articles 1217, 1231-1, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, elle expose que le requérant échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’un manquement contractuel ; elle soutient au contraire avoir effectué les retouches dans les règles de l’art ; que la pochette est à la disposition de son client dans son magasin ; qu’il lui est loisible de venir la chercher quand il le souhaite.
Elle fait également valoir que le préjudice invoqué n’est pas démontré ; que le prix du bien s’élève à la somme de 72,14 euros ; qu’il est aisément accessible sur le marché de l’occasion et ne saurait être qualifié d’objet de collection.
A titre reconventionnel, elle expose que le requérant ne s’est pas acquitté de son obligation de payer le prix de la prestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes présentées par [C] [U]
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce texte qu’il appartient :
à [C] [U] de démontrer l’existence des obligations dont il invoque l’inexécution ;à [L] [O], qui se prétend libérée de ses engagements, d’en apporter la preuve.
Il est en l’espèce constant que [C] [U] a confié à [L] [O] – exerçant la profession de restauratrice d’art – la restauration, par retouches picturales à l’aquarelle, d’une pochette d’un vinyle du groupe Aerosmith – dont la partie supérieure du recto présentait une abrasion – moyennant le prix de 68 euros HT, soit la somme de 81,60 euros TTC.
L’existence des obligations respectives des parties ne fait ainsi pas débat.
[L] [O], sur laquelle repose la charge de la preuve du respect de ses engagements, ne produit à cette fin que deux photographies de la pochette litigieuse, dont le tribunal ne peut tirer aucune conclusion compte tenu tant de leur piètre qualité que de leur faible valeur probante.
Il en résulte que [L] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la restauration du bien confié.
Il convient par conséquent de considérer avec le requérant que [L] [O] a manqué à ses obligations contractuelles.
[C] [U] peut dès lors prétendre à réparation, à condition toutefois de démontrer, d’une part, l’existence et l’ampleur des préjudices dont il se prévaut et d’autre part, celle d’un lien de causalité entre les retouches effectuées et les dommages invoqués.
A cet égard, rien ne permet d’établir que la valeur du bien est moindre depuis l’intervention de [L] [O]. Aucun lien de causalité entre les retouches litigieuses et les problèmes de santé dont souffre le requérant n’est démontré. Enfin, il est constant que le requérant ne s’est pas acquitté du prix de la prestation.
Il en résulte que les chefs de préjudices invoqués par [C] [U] ne sont étayés ni en leur principe, ni en leur montant.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts présentée par [C] [U] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle présentée par [L] [O]
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte du devis dactylographié produit aux débats par [L] [O] que le paiement du prix de la prestation ne serait exigible que 30 jours après réception de la facture. Or, la défenderesse n’allègue ni à fortiori ne démontre avoir adressé une facture à l’intéressé. Il s’ensuit que preuve de l’exigibilité des obligations incombant au requérant n’est pas rapportée.
Par conséquent, [L] [O] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chaque partie succombant partiellement à l’instance supportera la charge des dépens par elle exposés, tandis que les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort ;
DEBOUTE [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE [L] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens par elle exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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