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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 mai 2026, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise CV MULTISERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/01078 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAJX
N° de Minute : 26/00139
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
[D] [U]
C/
Entreprise CV MULTISERVICES Représentée par Monsieur [M] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [D] [U]
né le 25 Mars 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
ET :
DÉFENDERESSE
Entreprise CV MULTISERVICES
Représentée par Monsieur [M] [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 avril 2026 prorogée au 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par requête enregistrée au greffe le 7 août 2025, Monsieur [D] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Omer d’une demande tendant à obtenir le paiement par Monsieur [M] [Y] SASU CV MULTISERVICES de la somme principale de 700 euros au titre d’une prestation non réalisée de construction d’un mur.
Le greffe a régulièrement convoqué les parties à l’audience.
A l’audience du 6 novembre 2025, il a été constaté que la lettre de convocation de l’entreprise CV MULTISERVICES représentée par Monsieur [M] [Y], avisée le 23 août 2025, n’avait pas été réclamée, en sorte que l’affaire a été renvoyée aux fins de citation du défendeur.
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 janvier 2026, Monsieur [D] [U] a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux mêmes fins que celles reprises dans la requête jointe à l’acte.
A l’audience du 5 février 2026, Monsieur [D] [U] demande la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 700 euros en remboursement des travaux de reconstruction du mur non réalisés. Il précise ne pas ajouter d’autres demandes eu égard à la non comparution du défendeur.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que Monsieur [M] [Y] n’a rien à voir avec l’entreprise CV MULTISERVICES mais qu’il s’est fait passé pour son responsable. Il précise ainsi qu’il existe une entreprise CV MULTISERVICES avec un Monsieur [Y] mais qui n’a pas le même prénom. Il indique ainsi avoir fait assigner personnellement Monsieur [M] [Y]. Il précise encore avoir versé en espèce les 1 000 euros de la prestation totale en faisant signer un document en attestant.
Monsieur [M] [Y], régulièrement cité à personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [D] [U] produit comme seules preuves des faits allégués :
deux devis en partie non lisibles et non signés par aucune des parties, l’identité du professionnel n’étant pas déterminable,
une déclaration dactylographié daté du 23 avril 2025 aux termes de laquelle un soussigné « Monsieur [Y] [M] » déclare avoir perçu la somme de 1 000 € en espèces pour acompte des travaux de démolition du mur et sa reconstruction, portant une signature mais sans que ne soit joint de pièces d’identité en sorte qu’elle est dépourvue de force probante tant s’agissant de l’identité du signataire que de la remise effective des 1000 euros invoqués.
Il ressort ensuite des éléments produits que la lettre de mise en demeure présentée le 30 mai 2025 a été envoyée au nom de Monsieur [M] [Y] mais à une adresse correspondant à l’entreprise CV MULTISERVICES dont il n’est démontrée ni qu’elle ait un lien avec l’intéressé ni qu’elle ait contracté avec Monsieur [U].
Monsieur [D] [U] échoue ainsi à démontrer l’existence d’un contrat, l’identité de son co contractant mais également le règlement effectif des 1 000 euros allégués.
Partant, il convient de débouter Monsieur [D] [U] de sa demande et de dire que les éventuels dépens resteront à sa charge en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande ;
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge de Monsieur [D] [U].
LE GREFFIER LE JUGE
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