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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 déc. 2024, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LAK, ) c/ S.A.S.U. INTER COLIS SERVICES |
Texte intégral
N° RG 24/01149 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLKW
Minute N° 2024/1121
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
— ----------------------------------------
S.C.I. LAK
C/
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
Me Frédérique FAVRE – COUTANCES-AVRANCHES
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
Me Frédérique FAVRE – COUTANCES-AVRANCHES
Me Franck PETERSEN – 206
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. LAK (RCS Nantes N°838849347),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. INTER COLIS SERVICES (RCS Caen N°820 323 350), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 17 août 2020, la S.C.I. LAK a donné à bail commercial à la S.A.S.U. INTER COLIS SERVICES un bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 6] pour une durée de 3 ans, à destination des activités de transports de marchandises, stockages, préparations et locations de véhicules moyennant un loyer mensuel de 1 700,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 août 2024, la S.C.I. LAK a fait assigner en référé la S.A.S.U. INTER COLIS SERVICES suivant acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.S.U. INTER COLIS SERVICES et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte,
— l’enlèvement des meubles et leur dépôt dans un lieu approprié aux frais et risques de la défenderesse,
— le paiement d’une indemnité d’occupation de 78 € par jour à compter du 6 septembre 2024,
— le paiement provisionnel de la somme de 11 964 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 mars 2023,
— l’autorisation de conserver le dépôt de garantie,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 5 août 2024 et des frais de dénonciation à la caution et des mesures d’exécution,
— l’exécution provisoire sur minute.
La S.A.S.U. INTER COLIS SERVICES, citée à son représentant légal, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 17 août 2020 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 1 700,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. LAK a fait délivrer un commandement de payer le 5 août 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 5 008,84 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
Il n’est pas utile de prévoir des dispositions particulières concernant les meubles, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution s’appliquant de plein droit à ce sujet.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges, c’est à dire la somme de 23 344,82 / 365 = 77,66 € TTC par jour.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 9 770,03 € jusqu’au 31 octobre 2024 au titre des loyers charges et indemnités d’occupation, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision, outre une indemnité de 20 % à titre de clause pénale prévue à l’article 17 du contrat, soit 11 724,04 €.
L’article 17 du contrat stipule également que le bailleur peut conserver le dépôt de garantie en cas de résiliation judiciaire du contrat à titre d’indemnité compensatrice. Le bailleur sera donc autorisé en ce sens.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S.U. INTER COLIS SERVICES devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’urgence n’est pas telle que l’exécution provisoire sur minute soit nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S.U. INTER COLIS SERVICES et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.S.U. INTER COLIS SERVICES à payer à la S.C.I. LAK :
— une provision de 11 724,04 € au titre des loyers, indemnités, charges et clause pénale dus au 31/10/24,
— une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation de 77,66 € par jour à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération complète des lieux,
Autorisons la S.C.I. LAK à conserver le dépôt de garantie à titre de clause pénale,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S.U. INTER COLIS SERVICES aux dépens, y compris le coût du commandement du 5 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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