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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 27 juin 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, S.C.I. BY DOM GENE c/ S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DU 27 Juin 2025- N°A25/00028
N° Rôle : N° RG 24/00126 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCNO
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 27 Juin 2025
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Greffier
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
ET :
Monsieur [D] [I] [T] [N], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, non comparant
ET :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, faisant élection de domicile en son inscription d’hypothèque légale publiée le 20 juillet 2023 2023 V 4490, avec reprise pour ordre selaon bordereau rectificatif publié le 2 août 2023 sous les références 2023 V 4798, au cabinet de la SELARL VIATORES COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES à [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier inscrit, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
S.C.I. BY DOM GENE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 897 913 380, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Adjudicataire, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu le jugement d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 14 mars 2025, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“Sur la commune de [Localité 14], dans un ensemble immobilier [Adresse 2], dénommé [Adresse 13], figurant ainsi au cadastre :
Section N° V [Cadastre 7], [Adresse 2] – 00ha 14a 30ca
Les lots de copropriété suivants :
— Lot numéro quarante-trois (43), un emplacement de parking extérieur pour véhicule automobile, portant le numéro 10 au plan, et les un millième (1/1000ème) des parties communes générales.
— Lot numéro vingt-quatre (24), une cave portant le numéro 12 au plan, et les deux millièmes (2 /1000èmes) des parties communes générales,
— Lot numéro cinquante-trois (53), un appartement de type T3, portant le numéro 4 au plan, et comprenant hall d’entrée avec placard, salle de bains, WC, une chambre avec placard ouvrant sur terrasse au Sud-Ouest, séjour avec coin-cuisine, et une chambre avec ouverture sur terrasse au Sud-Est, et le droit à la jouissance exclusive et privative d’une terrasse orientée Sud-Ouest, Sud-Est, en prolongement de celles ci-dessus, et les quarante et un millièmes (41 /1000èmes) des parties communes générales”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 27 Juin 2025.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 20 Décembre 2024.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution de la façon suivante :
— par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 23 mai 2025,
— par avis publié dans le journal d’annonces légales Le DAUPHINE du 23 mai 2025,
— par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 26 mai 2025, suivant procès-verbal d’apposition d’affiche dressé par la SELARL PERILLAT Anne-Lise, Commissaire de Justice à [Localité 8],
— par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir LE DAUPHINE du 26 mai 2025 et l’ECO SAVOIE [Localité 12] BLANC du 21 mai 2025.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Après avoir entendu Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 7.364,97 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 39.000 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, Avocat, d’un montant de cent cinquante huit mille euros (158.000 €), emportant adjudication pour le compte de :
— la S.C.I. BY DOM GENE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 897 913 380, dont le siège social est sis [Adresse 5],
dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 7.364,97 €.
Déclare la S.C.I. BY DOM GENE, adjudicataire des biens saisis sus énoncés pour le prix de cent cinquante huit mille euros (158.000 €), outre les frais de saisie immobilière.
Condamne le débiteur aux dépens.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution.
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