Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 26 mars 2026, n° 25/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01747 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPO5
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 26 MARS 2026
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L., [1], prise en la personne de Me, [V], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de M., [I], [N], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Claire MURILLO, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 15
DEFENDEURS
Monsieur, [A], [N]
né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Madame, [E], [I]
née le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 2] (78), demeurant, [Adresse 3], [Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 08 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Mars 2026
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Réputé contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Claire MURILLO – 15
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [E], [I] et M., [A], [N] ont vécu en concubinage.
Durant leur concubinage, suivant acte reçu le 29 novembre 2013 par Me, [F], [Y], notaire, [Localité 4] (72), ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété une maison à usage d’habitation sise sur la commune de, [Localité 5] (72) au lieudit ,“[Localité 6], [Adresse 4], cadastrée section C n,°[Cadastre 1] au lieu-dit ,“[Adresse 5]” pour une contenance de 25 ares et 16 centiares et section C n,°[Cadastre 2] pour une contenance de 16 ares et 9 centiares, soit une surface totale de 41 ares et 25 centiares.
Par jugement du 20 février 2024, le Tribunal de Commerce du MANS a :
— prononcé la liquidation judiciaire de M., [A], [N],
— désigné la SELARL, [1] en la personne de Me, [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissiers délivrés le 16 mai 2025 à Mme, [E], [I] et le 8 octobre 2025 à M., [A], [N], la SELARL, [1] a assigné ces derniers devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
— ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière conventionnelle existante entre Mme, [E], [I] et M., [I], [N] concernant le bien immobilier ci-dessus cité ;
— désignation d’un notaire pour y procéder ;
— ordonner, préalablement à la réalisation des opérations de partage, la licitation de l’immeuble indivis sis sur la commune de sur la commune de PRUILLE-L’EGUILLE (72) au, [Adresse 6], cadastré section C n,°[Cadastre 1] au lieu-dit ,“[Adresse 5]” pour une contenance de 25 ares et 16 centiares et section C n,°[Cadastre 2] pour une contenance de 16 ares et 9 centiares, soit une surface totale de 41 ares et 25 centiares, en un seul lot, sur la base d’une mise à prix à 30.000 € avec faculté de baisse du prix à concurrence de la moitié à défaut d’enchérisseur à l’audience des saisies immobilières du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire du MANS (72) sur le cahier des charges et conditions de vente qui seront à cet effet dressés et déposés par Me Claire MURILLO, avocat au barreau du MANS (72),
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, et dire qu’ils seront payés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Au soutien de ses demandes, la SELARL, [1] fait valoir qu’elle a pour mission de récupérer la part de M., [A], [N] afin de désintéresser ses créanciers et que le partage en nature de l’immeuble constituant l’indivision étant impossible, le partage s’impose pour procéder à la vente forcée de cet immeuble.
Concernant la mise à prix, elle fait valoir que la valeur de l’immeuble est estimée entre 60.000 € et 70.000 € selon un rapport d’expertise de, [Localité 7], notaires au, [Localité 8] (72), en date du 29 mai 2024.
Mme, [E], [I] et M., [A], [N], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
Selon l’article 815-17 du code civil, “Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
N° RG 25/01747 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPO5
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis”.
Les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile qui exigent “à peine d’irrecevabilité, que l’assignation en partage contienne un descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”, n’étant pas applicables à l’action oblique en partage, il y a lieu de faire droit à la demande de la SELARL, [1] et d’ordonner l’ouverture du partage judiciaire de l’indivision immobilière, [S] constituée du bien immobilier à usage d’habitation sis sur la commune de, [Localité 5] (72) au lieudit ,“Le Grand Pr,é[Adresse 7], [Localité 10], cadastré section C n,°[Cadastre 1] au lieu-dit ,“[Adresse 5]” pour une contenance de 25 ares et 16 centiares et section C n,°[Cadastre 2] pour une contenance de 16 ares et 9 centiares, soit une surface totale de 41 ares et 25 centiares.
II. Sur la licitation :
L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
L’article 1377 du Code de Procédure Civile prévoit : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992".
La situation financière de M., [A], [N] ne lui permet pas de prendre le dit bien. Mme, [E], [I], faute d’avoir constitué avocat, ne s’exprime pas sur la demande de licitation. En conséquence, elle ne démontre pas vouloir ou pouvoir conserver le dit bien de manière à pouvoir régler sa part à M., [A], [N] afin de désintéresser les créanciers de ce dernier.
En conséquence, faute pour l’un ou l’autre des indivisaires de démontrer sa capacité à conserver le dit bien, il y a lieu d’ordonner sa licitation sur la base d’une mise à prix de 30.000 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix à concurrence de la moitié à défaut d’enchérisseur à la première mise en vente à la barre du Tribunal Judiciaire du MANS, selon les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
III. Sur la désignation d’un notaire commis :
En matière de partage judiciaire, la désignation d’un notaire peut intervenir sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile ou sur le fondement de l’article 1361 du même code.
L’article 1361 du Code de Procédure Civile prévoit :
“Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.”
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
N° RG 25/01747 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPO5
Ressort de ces articles qu’en principe, il est procédé au partage judiciaire d’une indivision sans besoin de désigner un notaire et un juge commis, le recours à la commise judiciaire étant réservé aux situations de partage complexe. Revient donc aux parties qui sollicitent la désignation d’un notaire commis de démontrer le caractère complexe des opérations de partage dont elles saisissent le tribunal.
La SELARL, [1] sollicite cette désignation sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile sans argumenter sur le caractère complexe ou non des opérations de partage de l’indivision conventionnelle dont il est question.
Or, en l’espèce, il n’est fait état que d’un seul actif immobilier à partager dont la licitation a été ordonnée par la présente décision, de sorte que le partage portera uniquement sur du numéraire après réalisation de la vente. Ainsi, en l’absence d’une quelconque complexité des opérations de partage établie, la demanderesse sera déboutée de sa demande de désignation d’un notaire commis pour procéder aux opérations de partage.
S’agissant d’une éventuelle désignation sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile, cette désignation pourra éventuellement être sollicitée après la réalisation de la licitation. Dans l’attente, l’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état pour questionner la demanderesse sur un éventuel retrait du rôle dans l’attente de la réalisation de la licitation du bien immobilier indivis.
IV . Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et seront réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle née le, [Date naissance 3] 2013 entre M., [A], [N] et Mme, [E], [I],
ORDONNE, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire du MANS (72) à son audience des criées, du bien immobilier indivis à usage d’habitation sis sur la commune de PRUILLE-L’EGUILLE (72) au lieudit “Le, [Adresse 8] Pr,é[Adresse 9]), cadastré section C n,°[Cadastre 1] au lieu-dit ,“[Adresse 5]” pour une contenance de 25 ares et 16 centiares et section C n,°[Cadastre 2] pour une contenance de 16 ares et 9 centiares, soit une surface totale de 41 ares et 25 centiares, en un seul lot sur la base d’une mise à prix de 30.000 euros, avec, à défaut d’enchérisseur lors de la première mise à prix, faculté de baisse de la mise à prix à concurrence de la moitié ;
DIT que Me Claire MURILLO, avocat au Barreau du MANS (72), membre de la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VINGIN-GAZEAU, poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;
DEBOUTE la SELARL, [1] de sa demande de désignation d’un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile,
N° RG 25/01747 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPO5
SURSOIT à statuer sur une éventuelle désignation d’un notaire pour dresser l’acte de partage sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile, et ce jusqu’à réalisation de la vente du bien immobilier indivis,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et seront réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication,
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état du 7 mai 2026 pour avis des parties sur un éventuel retrait du rôle dans l’attente de la réalisation de la vente du bien immobilier indivis,
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Erreur matérielle ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Ouverture ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Identité ·
- Crédit ·
- Usurpation ·
- Fichier ·
- Incident ·
- Référé ·
- Radiation ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Dominique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Bénéficiaire
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Livraison ·
- Europe ·
- Méditerranée ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Construction ·
- Contrat de construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- International ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Successions ·
- Salaire ·
- Notaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement ·
- Force publique ·
- Indemnité ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Réticence dolosive ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Sinistre ·
- État ·
- Vendeur ·
- Structure ·
- Connaissance ·
- Expert ·
- Expertise judiciaire
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Pierre ·
- Ouvrage ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Mur de soutènement ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.